Texte intégral
N° RG 21/04578 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUWU
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 06 mai 2021
RG : 11-21-0562
[P]
C/
S.A. BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [J] [P] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
assisté de Me GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête en date du 12 mars 2020, la société BNP PARIBAS a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière de saisie des rémunérations, d'ordonner la saisie des pensions de retraite de Mme [J] [P] épouse [H], pour obtenir paiement d'une somme de 43.996,30 euros, en exécution de diverses condamnations prononcées en sa faveur par le tribunal de grande instance de Lyon, la cour d'appel de Lyon, le juge de l'exécution de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le juge de l'exécution a :
- dit que la contestation présentée par Mme [J] [P] épouse [H], représentée par son époux, M. [S] [H], est recevable en la forme
- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [J] [P] épouse [H] pour la somme de 41.672,66 euros
- débouté Mme [J] [P] épouse [H] de toutes ses demandes
- condamné Mme [J] [P] épouse [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [P] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement, le 21 mai 2021.
Dans ses conclusions n° 5 notifiées le 25 septembre 2023, elle demande à la cour :
- de dire que le jugement est nul
- à défaut, d'infirmer le jugement
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa contestation recevable en la forme
statuant à nouveau,
- de fixer la créance de la société BNP PARIBAS à son égard à la somme de 3.184,55 euros et de juger 'réactivés' les commandements de payer des 1er décembre 2017 (JEX 1), 12 mars 2018 (JEX 2) et 8 février 2019 (JEX 4) dont BNPP s'est, de plus, reconnu débiteur en ne rejetant aucun des chèques tirés à l'effet de leur règlement
- de trancher les difficultés nées d'une lecture divergente des dispositifs des différentes décisions de justice concernées par la présente procédure de saisie du fait des nullités prononcées
- de dire que la faute de la banque de ne pas avoir transmis au marché les ordres de bourse des époux [H] (depuis l'été 1998) et l'obligation de les indemniser jusqu'à la fin de la procédure ont force de chose jugée depuis l'arrêt du 21 octobre 2004 dont l'exécution (JEX 1et 4) est visée aux jugements des 14 mars 2018 et 26 juin 2019, concernés par la présente procédure de saisie
- de dire que, s'agissant des ordres de bourse non exécutés au 19 février 1999, l'arrêt de premier renvoi (note du rédacteur : du 19 mars 2009) en sa forme complétée (note du rédacteur : par l'arrêt du 24 septembre 2010) a prononcé ( note du rédacteur : à l'encontre de la société BNP PARIBAS) une double condamnation irrévocable pour perte de chance mais aussi pour marges réelles non portées en compte, d'ailleurs l'objet d'un aveu judiciaire, dont l'exécution (JEX 2 et 4) est visée notamment aux jugements des 10 juillet 2018 et 26 juin 2019 concernés par la présente procédure de saisie
- de dire que la cassation partielle prononcée par la Cour le 13 juillet 2010 qui a abouti à l'arrêt de second renvoi et donc aux jugements des 14 mars 2018 et 26 juin 2019 concernés par la présente proécdure de saisie, avait trait au seul chef de l'arrêt de premier renvoi qui 'avait débouté les époux [H] du surplus de leurs prétentions'
- de dire que les sommes bloquées en 1999 lui sont bien dûes, le jugement du 8 janvier 2003 et l'arrêt du 1er juillet 2004, visés (JEX 4) notamment du jugement du 26 juin 2019 concerné par la présente procédure de saisie valant titres exécutoires
- de constater que la société BNP PARIBAS n'a jamais fait exécuter l'arrêt du 1er juillet 2004 visé notamment aux jugements des 14 mars 2018 et 26 juin 2019 concernés par la présente procédure de saisie et de dire qu'elle est prescrite à revendiquer sa condamnation à lui régler le solde du compte 54
- de dire que les frais d'expertise judiciaire, objet de la condamnation confirmée le 1er juillet 2004 visés au jugement du 26 juin 2019 (JEX 4) lui sont dûs à hauteur de 5.410,72 euros, outre intérêts
- de dire que les dividendes, objet de la condamnation du 27 septembre 2012 (JEX 4) visés au jugement du 26 juin 2019 concerné par la présente procédure de saisie, lui sont dûs à hauteur de 5.982,58 euros, outre intérêts
- de dire que, par suite de modifications de la situation antérieurement reconnue en justice, sont dépourvus d'autorité de chose jugée opposable, tant le chef de l'arrêt de second renvoi (du 27 septembre 2012) 'qui a débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts pour non exécution des ordres passés' que celui de l'arrêt confirmatif du 17 novembre 2017 et donc le jugement du 1er décembre 2015, ce dernier concerné par la présente procédure de saisie, en ce qu'ils avaient déclaré M. et Mme [H] irrecevables pour autorité de chose jugée du premier
- de débouter la société BNP PARIBAS de toute demande de saisie sur ses rémunérations
- d'ordonner la compensation judiciaire de toutes dettes réciproques au 3 octobre 2023
- de dire, ayant fait les comptes entre les parties, que la société BNP PARIBAS est redevable à son égard au 23 février 2021 du montant (à ajuster et à parfaire) de 363.980.673,40 euros, outre 19.254.834,26 euros d'intérêts courus compris à compter de la date d'externalisation avec anatocisme et majoration, étant précisé qu'à ce stade, seules sont prises en compte les marges boursières réelles non portées en compte, non contestées, et relevant de la prescription biennale
- de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BNP PARIBAS a constitué avocat, mais n'a pas conclu dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande en nullité du jugement
Mme [H] soutient que le jugement dont appel est nul au motif qu'il se fonde sur un jugement rendu le 14 mars 2018 par le juge de l'exécution de Paris, lui-même nul de plein droit par application de l'article 625 du code de procédure civile, ce jugement étant 'fondé pour pouvoir invoquer l'article 1290 du code civil abrogé en 2016 sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2006 dont la même cour aura retenu la nullité de plein droit par effet de la loi au motif que la cassation d'un arrêt entraîne l'annulation de toute décision qui en est l'application ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Par jugement en date du 14 mars 2018, statuant sur la demande de la société BNP PARIBAS, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié à la banque par les époux [H] le 1er décembre 2017 et de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la banque le 21 décembre 2017 et a condamné M. et Mme [H] à payer à la banque une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 12 janvier 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution le 26 mai 2005, lequel saisi par la société BNP PARIBAS, avait rejeté les demandes en nullité du commandement aux fins saisie-vente et de la saisie-attribution signifiés par les époux [H] à l'encontre de la banque les 8 février et 3 mars 2005. La cour d'appel a constaté que la dette de la société BNP PARIBAS était éteinte, par compensation des créances réciproques, dit que le commandement de payer et la saisie-attribution étaient nuls et ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. et Mme [H] au préjudice de la société BNP PARIBAS entre les mains de la Banque de France.
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 21 octobre 2004 a été cassé partiellement par arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006 seulement en ce qu'il avait dit que l'exécution hors mandat des transactions relatives aux titres Dexia et Axa avait été source pour M. et Mme [H] d'une simple perte de chance et que ces derniers ne justifiaient pas avoir subi au titre des refus d'exécution sur le Monep un préjudice qui n'ait été réparé par l'arrêt du 1er juillet 2004. La Cour de cassation a renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris qui a rendu un arrêt le le 19 mars 2009, lequel a lui aussi été cassé partiellement par la Cour de cassation 13 juillet 2010.
La cour d'appel de Paris statuant sur renvoi par arrêt du 27 septembre 2012 a donc fixé le préjudice des époux [H]. Cet arrêt a de nouveau été cassé partiellement sur l'un de ses chefs.
Ces éléments seront étudiés ci-dessous dans le chapître consacré à l'examen de la créance dont se prévaut Mme [H] à l'égard de la banque.
En tout état de cause, les effets de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2006 ne sauraient s'étendre à l'arrêt du 12 janvier 2006 qui n'a pas lui-même été frappé de pourvoi, et encore moins à un jugement qui lui est postérieur.
Aux termes de son arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu le 26 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, dans son dispositif, confirmé ledit jugement sans prononcer la nullité ni de l'arrêt du 12 janvier 2006, ni du jugement du 14 mars 2018.
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que devant la cour d'appel saisie d'un recours contre ce jugement.
Le jugement du 14 mars 2018 a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2019, lequel a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.
Mais ledit jugement, qui n'a lui-même été annulé par aucune décision de justice et qui est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, conserve sa force exécutoire tant qu'il n'a pas été infirmé par un arrêt rendu sur renvoi après la cassation prononcée le 14 janvier 2021.
Le premier juge a examiné les différents titres exécutoires invoqués, parmi lesquels le jugement du 14 mars 2018, pour déterminer si la banque était fondée à poursuivre le recouvrement des condamnations au moyen de la saisie des rémunérations sollicitée et il a motivé sa décision.
La demande en nullité du jugement dont appel n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de saisie des rémunérations
L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la saisie des rémunérations à l'exception des moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le jugement a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [H] pour paiement de dix créances constatées par des titres exécutoires, telles qu'elles sont reprises à sa page sept.
Mme [H] fait valoir que :
1) Les sommes de 3.000 euros (article 700 en vertu de l'arrêt du 3 octobre 2017), 1.000 euros (dommages et intérêts en vertu du jugement prononcé par le juge de l'exécution le 14 mars 2018), 3.000 euros (article 700 en vertu du jugement prononcé par le juge de l'exécution le 14 mars 2018), dont le recouvrement est poursuivi par la banque ont déjà fait l'objet de la condamnation irrévocable ordonnée par le tribunal d'instance de Lyon le 20 décembre 2019 et 'le greffe aura procédé à l'exécution de cette décision de justice par acte du 5 octobre 2021" ; il y a donc autorité de chose jugée et double-saisie, tandis que le fait d'obtenir une double condamnation au titre des mêmes sommes relève de manoeuvres frauduleuses et d'escroquerie.
2) Les condamnations au paiement des sommes de 5.000 euros et 3.000 euros (dommages et intérêts et article 700 en vertu du jugement prononcé par le juge de l'exécution le 19 septembre 2018), de 3.000 euros (article 700 en vertu de l'arrêt de la cour d'appel du 5 décembre 2019), de 1.000 euros (dommages et intérêts en vertu du jugement prononcé par le juge de l'exécution le 14 mars 2018) et de 3.000 euros (article 700 en vertu du même jugement) sont nulles de plein droit puisque le jugement du 14 mars 2018 est nul.
3) De nouveaux événements sont intervenus ayant radicalement changé la situation reconnue en justice, 'ces événements faisant perdre tout caractère opposable à l'autorité de chose jugée des décisions de nullité des commandements visés, de sorte que ces commandements sont parfaitement valides comme l'a reconnu de facto la banque en ne rejetant ni ne dénonçant aucun des chèques présentés' et il en résulte que doivent être neutralisées, frais et intérêts induits, toutes les condamnations reprises au jugement dont appel.
Mme [H] demande en conséquence qu'un compte soit fait entre les parties, que la créance détenue par la banque à son encontre fasse l'objet d'une compensation avec les sommes dont cette dernière est redevable envers elle en vertu de titres exécutoires non exécutés et que la cour fixe la créance qu'elle-même détient sur la banque.
Elle fait valoir notamment que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 1er juillet 2004 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 8 janvier 2003 'en ce qu'il a rendu sans objet le blocage conservatoire sur le compte PEA autorisé par le jugement de janvier 1999 dont le montant en espèces a été remboursé le 17 octobre 2006 après prélèvement sauvage de BNP Paribas de 10.000 euros', de sorte que 'la restitution des sommes bloquées selon le jugement du 13 janvier 1999, soit les sommes de 85.944, 45 euros et 10.000 euros, était acquise de plein droit au 1er juillet 2004" et que l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2014 'a censuré l'infirmation prononcée par l'arrêt de second renvoi de la condamnation de BNP PARIBAS à régler 1.000 euros pour la réparation d'une perte de chance consécutive à la vente hors mandat de certains titres, remettant les parties en l'état d'avant la décision cassée et ordonnant le renvoi, que, ce dernier n'ayant pas eu lieu, la condamnation initiale du tribunal de grande instance de LYON du 4 juin 2003 est devenue définitive'.
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1) Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Lyon a ordonné la saisie des rémunérations de M. [S] [H] entre les mains de la CAVEC pour recouvrement d'une somme de 7 409,14 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 22 mai 2018 au profit de la BNP PARIBAS.
Il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal a autorisé la saisie des rémunérations en exécution :
- d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 3 octobre 2017 condamnant solidairement les époux [H] à payer à la banque la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 2018 condamnant les époux [H] à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
à hauteur de la somme en principal de 7.000 euros, outre 321,14 euros au titre des dépens et 88 euros au titre des intérêts arrêtés au 22 mai 2018, après avoir rejeté la demande en compensation de M. [H] avec des créances plus anciennes.
Cette saisie a ainsi été autorisée en exécution de certaines des condamnations dont la banque demande l'exécution dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de saisie des rémunérations.
Mme [H] produit l'avis du greffe notifié à M. [H] le 5 octobre 2021 avisant ce dernier de l'acte de saisie des rémunérations du travail. Le nom du tiers-saisi ne figure pas sur cet avis et le numéro du dossier (2018/811) ne correspond pas au numéro de rôle du jugement du 20 décembre 2019 (11-19-005087).
Dans la mesure où il s'agit d'une dette solidaire et que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [H] s'est acquitté de la somme de 7 409,14 euros pour laquelle la saisie avait été autorisée le 20 décembre 2019, la banque était en droit de poursuivre à nouveau l'exécution de ces mêmes condamnations à l'égard de Mme [H].
2) Par jugement du 19 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les époux [H] qui lui demandaient de dire qu'ils étaient créanciers de la société BNP PARIBAS et que le commandement aux fins de saisie-vente qu'ils avaient fait signifier à la banque le 1er décembre 2017 était valable, a déclaré irrecevables les demandes des époux [H] et condamné ceux-ci à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 5 décembre 2019, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par les époux [H] contre le jugement ci-dessus du 19 septembre 2018, a confirmé ce jugement et condamné in solidum les époux [H] à payer à la banque une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] estime que le jugement du 19 septembre 2018 et l'arrêt ci-dessus du 5 décembre 2019 sont la suite du jugement du 14 mars 2018 et que ce dernier jugement étant nul, le jugement et l'arrêt sont eux-mêmes nuls.
Or, l'arrêt confirmatif du 5 décembre 2019 est devenu irrévocable, à défaut de pourvoi.
Il a été dit ci-dessus que le jugement du 14 mars 2018 n'était pas nul et que Mme [H] ne justifiait pas que la cour d'appel de renvoi désignée par l'arrêt de cassation du 14 janvier 2021 avait été saisie, ni que le jugement du 14 mars 2018 avait été infirmé.
La banque est donc fondée à poursuivre l'exécution des condamnations prononcées par le jugement du 14 mars 2018.
Elle est également fondée à poursuivre l'exécution des condamnations prononcées par le jugement du 19 septembre 2018 et par l'arrêt du 5 décembre 2019.
3) Les autres jugements et arrêts ayant prononcé les condamnations suivantes :
- 2.500 euros : jugement du tribunal de grande instance de Lyon le 1er décembre 2015
- 3.000 euros : arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 octobre 2017
- 1.200 euros : jugement du juge de l'exécution de Paris du 10 juillet 2018
- 8.000 euros : jugement du juge de l'exécution de Paris du 26 juin 2019 confirmé par l'arrêt du 17 décembre 2020
- 3.000 euros : arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2020
- 2.000 euros : arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2020
sont devenus irrévocables et la banque est également fondée à en poursuivre l'exécution.
Mme [H] soutient que le débouté pour non exécution des ordres passés prononcé par l'arrêt du 27 septembre 2012 et par voie de conséquence l'irrecevabilité prononcée par l'arrêt du 17 novembre 2017 (confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 février 2016 ayant déclaré irrecevable leur demande aux fins de voir condamner la banque à leur payer une somme de 100.136.892,70 euros au titre des pertes de marge consécutives à l'inexécution de leurs ordres de bourse) ont perdu toute autorité de chose jugée en raison du revirement de jurisprudence intervenu en 2013 sur la responsabilité des banques en matière de violation des règles de marché et de manquement à l'obligation de couverture.
Or, le revirement de jurisprudence dont fait état Mme [H] ne peut avoir pour conséquence d'anéantir rétroactivement des décisions de justice devenues irrévocables, l'autorité de chose jugée étant une notion distincte de celle de force de chose jugée. Aucune condamnation à payer la somme de 100.136.892, 70 euros n'a été prononcée à l'encontre de la banque.
Dès lors, le juge de l'exécution a exactement fixé le montant de la créance de la société BNP PARIBAS constatée par des titres exécutoires à la somme totale de 41.672,66 euros, soit 37.700 euros en principal, 2.434,08 euros en intérêts arrêtés au 12 mars 2020 et 1.538,58 euros au titre des dépens taxés.
4) Aux termes de son arrêt en date du 27 septembre 2012, la cour d'appel de Paris statuant sur renvoi après que, par arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation eut cassé partiellement l'arrêt de renvoi rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mars 2009, lui-même rendu sur renvoi après cassation partielle par arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 21 octobre 2004 statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Lyon, a :
- infirmé le jugement du 4 juin 2003 en ses dispositions relatives :
* au montant des dommages et intérêts alloués pour vente de titres hors mandat
* à la condamnation de BNP PARIBAS au paiement de dommages et intérêts pour non exécution des ordres passés et pour résistance abusive
- statuant à nouveau sur ces chefs,
* condamné la BNP PARIBAS à payer à M. et Mme [H] la somme de 5.982,58 euros à titre de dommages et intérêts pour vente de titres hors mandat, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil
* débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts pour non exécution des ordres passés
* débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- confirmé pour le surplus le jugement qui avait condamné la société BNP PARIBAS à payer aux époux [H] les sommes suivantes :
* 5.154,50 euros au titre du remboursement des frais de courtage indûment prélevés
* 36.417,02 euros au titre du remboursement des frais de courtage indûment prélevés
* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La créance de Mme [H], constatée par cet arrêt devenu irrévocable en ce qui concerne les dispositions ci-dessus puisque l'arrêt n'a été cassé partiellement par la Cour de cassation le 21 janvier 2014 qu'en ce qu'il a infirmé le jugement en sa disposition condamnant la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de la perte de chance consécutive à la vente hors mandat des titres Dexia et Axa (mais l'arrêt du 27 septembre 2012 avait précisément porté les dommages et intérêts de 1.000 euros alloués à ce titre à 5.982,58 euros et aucune cour de renvoi n'a été saisie), s'élève en conséquence à la somme de : 50.554,10 euros (5.154,50 euros + 36.417,02 euros + 3.000 euros + 5.982,58 euros).
Aux termes de son arrêt rendu le 1er juillet 2004, la cour d'appel de Lyon, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Lyon, a confirmé le jugement qui avait condamné les époux [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 144.418,65 euros, condamné la société BNP PARIBAS à payer aux époux [H] la somme de 122.000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation entre ces deux condamnations et dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
En vertu de cet arrêt, la créance de la banque sur les époux [H] , après compensation des deux condamnations principales, s'élève à la somme de 22.418,65 euros.
La prescription de cette créance au motif que la condamnation n'aurait pas été exécutée avant l'expiration du délai de dix ans édicté par l'article L 111-4 alinéa 1er du code des procédure civiles d'exécution, soit avant le 19 juin 2018, si bien qu'aucune compensation ne lui serait opposable, ne peut être invoquée par Mme [H], puisque ladite créance était inférieure à celle qui avait été fixée par le jugement antérieur du 4 juin 2003 au profit des époux [H], confirmé par l'arrêt du 27 septembre 2012, et que, dans le cadre de l'exécution par les époux [H] du surplus des condamnations prononcées contre la banque, les procédures d'exécution ayant finalement été annulées, la société BNP PARIBAS avait invoqué ladite créance de 22.418,65 euros.
Le jugement du 8 janvier 2003 avait statué au vu d'une expertise judiciaire ordonnée avant-dire droit, dont les frais ont été taxés par ordonnance du 15 octobre 2001 revêtue de la formule exécutoire le 21 janvier 2002, à hauteur de la somme de 10.821,44 euros, ainsi qu'il en est justifié par Mme [H] qui justifie également qu'elle-même a fait l'objet d'une procédure d'exécution à la demande de l'expert judiciaire pour ladite somme de 10.821,44 euros.
Mme [H] est donc fondée à se prévaloir envers la banque du titre exécutoire constaté par le jugement du 8 janvier 2003 et l'ordonnance de taxe exécutoire, à hauteur de la somme de 5.410,72 euros, représentant la moitié des dépens taxés.
Mme [H] affirme que la banque, qui avait bloqué une somme de 231.547,25 euros au titre de la créance qu'elle revendiquait, a restitué aux époux [H] la somme de 85.944,45 euros après fixation de sa créance à la somme de 144.418,65 euros par le tribunal, dans son jugement du 8 janvier 2003, confirmé par l'arrêt du 1er juillet 2004, et qu'elle a donc retenu indûment une somme de 10.000 euros, ce que tendent à démontrer les lettres écrites par la banque à cette époque, produites aux débats.
Toutefois, dans le dispositif de son jugement du 8 janvier 2003, le tribunal n'a pas condamné la société BNP PARIBAS à rembourser aux époux [H] une somme de 95.944, 45 euros, de sorte que la créance invoquée d'un montant de 10.000 euros n'est pas constatée par un titre exécutoire et ne peut venir en compensation de la créance dont l'exécution est poursuivie par la banque.
Par arrêts en date des 14 novembre 2006 et 13 juillet 2010, la Cour de cassation a condamné la société BNP Paribas à régler aux époux [H] les sommes de 2.000 euros et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au total, la créance des époux [H] sur la société BNP PARIBAS, constatée par les titres exécutoires ci-dessus, s'élève à la somme de 38.046,17 euros en principal (50.554,10 euros +
5.410,72 euros + 2.000 + 2.500 - 22.418,65).
Cette créance va être augmentée, d'une part de la somme de 3.000 euros représentant l'indemnité de procédure que la Cour de cassation a condamné la société BNP PARIBAS à payer aux époux [H], par arrêt du 14 janvier 2021, mais qui n'est pas incluse dans la créance invoquée par Mme [H], d'autre part des intérêts au taux légal ayant couru.
Le calcul précis de ces intérêts ne peut être effectué au seul vu du tableau établi par Mme [H] en pièce 40-10-1, les sommes auxquelles les intérêts sont appliqués et le point de départ desdits intérêts apparaissant erronés et il n'est pas utile à la résolution du présent litige, puisqu'au vu des éléments ci-dessus, le montant de la créance de Mme [H] est supérieur à celui de la créance dont la banque poursuit le recouvrement à son encontre.
La banque ne démontrant pas s'être acquittée de cette créance, il convient de rejeter sa demande d'autorisation de saisie des rémunérations de Mme [H] et d'infirmer le jugement qui l'a accueillie.
Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement qui, à bon droit, a rejeté la demande de Mme [H] en fixation d'une créance de 363.980.673,40 euros en principal, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir, dans le cadre de la contestation d'une mesure d'exécution, de statuer sur le bien-fondé d'une créance qui n'a pas été constatée par un titre exécutoire.
Les développements de Mme [H] selon lesquels la banque a bien reconnu la réalité opposable de sa dette à l'égard des époux [H] sont dès lors inopérants.
Mme [H] obtenant gain de cause en sa contestation de la saisie des rémunérations, il y a lieu d'infirmer le jugement qui l'a condamnée aux dépens et à payer à la société BNP PARIBAS une indemnité de procédure.
La société BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande en nullité du jugement
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Mme [H], fixé le montant de la créance de la société BNP PARIBAS sur Mme [H] constatée par des titres exécutoires à la somme de 41.672,66 euros (dont 37.700 euros en principal) et rejeté la demande de Mme [H] en fixation d'une créance de 363.980.673,40 euros en principal
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau,
DIT que la créance de Mme [H] sur la société BNP PARIBAS constatée par des titres exécutoires s'élève à la somme de 38.046,17 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal
CONSTATE que cette créance de Mme [H] est supérieure à celle de la société BNP PARIBAS
REJETTE la demande d'autorisation de la société BNP PARIBAS de pratiquer la saisie des rémunérations de Mme [J] [P] épouse [H] à hauteur de la somme de 41.672,66 euros en principal, intérêts et frais en exécution des décisions de justice visées au jugement
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de proécdure civile en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT