Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-85.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.552
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 mars 1987, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, lui a interdit pour une durée de 8 ans d'exercer les droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, a ordonné la publication de la décision, s'est prononcé sur les réparations civiles et a déclaré la société " Urgence Immobilier " civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 et II de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de publicité mensongère pour avoir fait paraître des annonces ainsi libellées : " Particuliers-Louez sans frais d'agence-chambre-studios-2, 3, 4, 5 pièces-Tél. 359. 64. 00 ", " studio-Réf. NF 900- Stains-359. 64. 00 ", " 2 pièces-TT CFT-1 500 francs-Métro Télégraphe-565. 35. 68 ", " Propriétaires-Louez sans frais vos appartements Paris Banlieue-sous 48 heures-Clients sélectionnés-Loyer garanti, Tél. 359. 64. 00 " ; " aux motifs que les publicités laissaient croire qu'elles n'émanaient pas d'un intermédiaire mais d'un particulier, que les prévenus ne disposaient ni en quantité, ni en qualité, ni dans la gamme des prix annoncés de locaux libres pour satisfaire les nombreux clients ainsi démarchés, qu'ils ne disposaient d'aucun véritable fichier d'appartements à louer, que le service de la répression des fraudes avait constaté que la société avait dans son fichier treize appartements à louer dont trois déjà loués et trois proposés à des prix dépassant les loyers annoncés alors que entre le 18 août et le 7 septembre 1982, elle avait accepté de satisfaire 96 clients ; " alors, d'une part, que ces motifs ne caractérisent pas la publicité mensongère vis-à-vis des propriétaires ;
" alors, d'autre part, que les publicités incriminées qui se bornaient à indiquer que les locations se faisaient " sans frais d'agence " ne cherchaient nullement à laisser croire qu'elles émanaient d'un particulier, et non d'un intermédiaire ; qu'en effet, cette mention tendait simplement à indiquer que l'annonceur n'entendait pas soumettre ses clients au paiement de commissions d'agence telles qu'elles sont pratiquées par les agences immobilières ; que, dès lors, c'est à tort que les juges du fond qui ne constatent pas que le paiement de commissions d'agence ait été exigé ou perçu par les prévenus les ont déclarés coupables de publicité mensongère ; " alors, de troisième part, que la publicité mensongère ne pouvait être constituée que si, en outre, au moment où les publicités litigieuses ont été faites, les prévenus ne disposaient pas, en portefeuille, du type d'appartements sur lesquels elles portaient ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des énonciations vagues et imprécises des juges du fond que tel ait été le cas en l'espèce pour l'ensemble de la période retenue par la prévention ; qu'au surplus, les juges du fond se sont contredits en affirmant que la société ne disposait d'aucun fichier d'appartements à louer tout en constatant que les enquêteurs avaient trouvé dans le fichier de la société, pour la période du 18 août au 7 septembre, treize fiches d'appartements à louer ; qu'en retenant dès lors, contre les éléments du dossier, que les prévenus ne disposaient ni en quantité, ni en qualité, ni dans la gamme des prix annoncés de locaux libres pour satisfaire les nombreux clients ainsi démarchés, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors, enfin, qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme ne constate que le studio de Stains et l'appartement de 2 pièces au métro Télégraphe n'aient jamais figuré au fichier de la société ou qu'ils aient fait l'objet d'une publicité alors qu'ils étaient déjà loués ; que la publicité mensongère n'est de ce chef non plus pas caractérisée ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est derechef privée de base légale " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur la juridiction du second degré analyse d'abord, par motifs adoptés des premiers juges, les conditions dans lesquelles les offres de l'agence dirigée par Y... étaient portées à la connaissance du public à l'aide d'annonces publicitaires parues dans la presse ou au moyen de prospectus puis retient que ces publicités étaient rédigées en termes trompeurs, que certaines d'entre elles laissaient croire qu'elles émanaient de particuliers et non d'intermédiaires et que d'autres contenaient de fausses indications relatives à l'existence même des appartements offerts, à leur nature, à leur composition ou au prix des loyers ;
Attendu que par ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments soumis au débat contradictoire ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie ; " aux motifs que dès le début de l'activité sociale un décalage a nécessairement existé entre les offres et les demandes dans la mesure où les annonces destinées aux propriétaires et celles destinées aux locataires ont été passées dans la presse en même temps ; qu'en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à recourir de façon systématique et renouvelée à des publicités mensongères destinées au-delà de leur contenu, par leur simple répétition, à laisser croire à la détention en stock important et varié d'appartements disponibles à la location à des prix intéressants, à mettre en place une organisation matérielle faussement sérieuse au regard des conditions nécessaires à la réalisation de l'objet social, mais de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères, à faire signer des contrats d'abonnement payant ne donnant lieu en échange à aucune prestation de service, pour persuader l'existence d'une fausse entreprise, les prévenus avaient obtenu la remise ou la délivrance de fonds ; " alors, d'une part, que le délit de publicité mensongère reproché aux prévenus n'étant pas constitué, le recours aux publicités incriminées n'est constitutif d'aucune manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser l'escroquerie dont ils ont été déclarés coupables ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que les manoeuvres frauduleuses consistaient également à mettre en place une organisation matérielle faussement sérieuse au regard des conditions nécessaires à la réalisation de l'objet social sans préciser quelles étaient prétendument lesdites conditions, cependant qu'il résulte de l'exposé des faits que le fichier contenait au moins sept fiches d'appartements disponibles à la location d'après les constatations du service de la répression des fraudes, les juges du fond qui n'ont pas caractérisé l'existence d'une fausse entreprise n'ont pas non plus légalement caractérisé l'escroquerie reprochée aux prévenus, de sorte que la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;
" alors, enfin, que ni le fait qu'un décalage-au demeurant hypothétique-ait pu exister entre les offres et les demandes d'appartements, ni celui que 612 contrats aient été enregistrés au cours des trois mois de vie sociale ne caractérisent légalement l'escroquerie reprochée aux prévenus dès lors que les juges du fond n'ont pas constaté d'une part, que les prévenus avaient effectivement fait souscrire des contrats d'abonnement sans disposer d'aucun appartement à louer et d'autre part, que les 612 contrats n'avaient donné lieu à aucune prestation de service " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries les juges d'appel relèvent, par motifs adoptés, qu'à l'aide de manoeuvres frauduleuses ayant consisté d'une part à recourir de manière systématique à des publicités de nature à laisser croire qu'il disposait d'une réserve importante de logements disponibles, d'autre part à mettre en place une organisation n'ayant qu'une apparence de sérieux et donnant force aux allégations mensongères découlant de ces annonces publicitaires, il a obtenu la remise de sommes d'argent et la signature de contrats d'abonnement n'ayant pour contrepartie aucune prestation de service ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ; que le moyen, dès lors, ne peut être qu'écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 405 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenus à payer des dommages-intérêts à MMes Z..., A... et B..., à MM. X...
C... et D... ainsi qu'à l'Association FO consommateurs et à l'Union féminine civique et sociale ; " aux seuls motifs que ces personnes avaient été victimes des agissements des prévenus ; " alors que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont caractérisé la faute commise par chacun des prévenus à l'égard des prétendues victimes, ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice ainsi réparé, de sorte que l'allocation de dommages-intérêts n'est pas légalement justifiée ; " et alors que s'agissant des deux associations dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, les juges du fond n'ont caractérisé aucun préjudice personnel et certain résultant directement des faits reprochés aux prévenus, et distinct de celui subi par les parties civiles elles-mêmes, qui justifie l'octroi des réparations accordées " ;
Attendu d'une part que les juges, pour déclarer à bon droit recevables les constitutions de partie civile de cinq personnes qui avaient souscrit en vain des contrats d'abonnement auprès de la société " Urgence Immobilier " dirigée par le prévenu, ont retenu qu'elles ont été victimes de ses agissements, et qu'ils ont souverainement apprécié le montant de leur préjudice ; Attendu d'autre part que, contrairement aux allégations du moyen, l'association FO consommateurs et l'Union féminine civique et sociale, dont l'agrément dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, n'a pas été contesté, étaient recevables à exercer l'action civile relativement aux faits portant un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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