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Cour de cassation, 07 février 1994. 93-81.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.869

Date de décision :

7 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Jean-Pierre, - DETRUIT Daniel, - PAUL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 17 mars 1993, qui a condamné Jean-Pierre A... et Michel Z... respectivement à 12 ans d'emprisonnement et 8 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière et Daniel DETRUIT à 4 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre A... et pris de la violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par Mme Riboulleau, conseiller présidant l'audience à ce désignée par ordonnance de M. le président en date du 4 décembre 1992, M. X... et M. Laventure, conseillers titulaires ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, en aucun cas, même si la dispense prévue par le premier alinéa du même article a été accordée, les conjoints ne peuvent siéger dans une même cause ; que Mme Riboulleau est l'épouse de M. Riboulleau, lui-même conseiller à la cour d'appel de Pau ; qu'il résulte de la procédure que celui-ci avait siégé à la chambre d'accusation les 25 septembre 1990 et 19 octobre 1990 lorsque celle-ci, dans la même affaire, avait confirmé les ordonnances du juge d'instruction en date du 3 septembre 1990 rejetant la demande de mise en liberté de Détruit et en date du 1er octobre 1990 rejetant la demande de mise en liberté de A... et que, dès lors, la composition de la juridiction de jugement au sein de laquelle a siégé Mme Riboulleau est irrégulière ; "alors que, d'autre part, la règle du droit interne selon laquelle deux conjoints ne peuvent pas siéger dans la même cause est un élément du procès équitable tel que défini par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel Détruit et pris de la violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par Mme Riboulleau, conseiller présidant l'audience à ce désignée par ordonnance de M. le président en date du 4 décembre 1992, M. X... et M. Laventure, conseillers titulaires ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, en aucun cas, même si la dispense prévue par le premier alinéa du même article a été accordée, les conjoints ne peuvent siéger dans une même cause ; que Mme Riboulleau est l'épouse de M. Riboulleau, lui-même conseiller à la cour d'appel de Pau ; qu'il résulte de la procédure que celui-ci avait siégé à la chambre d'accusation les 25 septembre 1990 et 19 octobre 1990 lorsque celle-ci, dans la même affaire, avait confirmé les ordonnances du juge d'instruction en date du 3 septembre 1990 rejetant la demande de mise en liberté de Détruit et en date du 1er octobre 1990 rejetant la demande de mise en liberté de A... et que, dès lors, la composition de la juridiction de jugement au sein de laquelle a siégé Mme Riboulleau est irrégulière ; "alors que, d'autre part, la règle du droit interne selon laquelle deux conjoints ne peuvent pas siéger dans la même cause est un élément du procès équitable tel que défini par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel Z... et pris de la violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par Mme Riboulleau, conseiller présidant l'audience à ce désignée par ordonnance de M. le président en date du 4 décembre 1992, M. X... et M. Laventure, conseillers titulaires ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, en aucun cas, même si la dispense prévue par le premier alinéa du même article a été accordée, les conjoints ne peuvent siéger dans une même cause ; que Mme Riboulleau est l'épouse de M. Riboulleau, lui-même conseiller à la cour d'appel de Pau ; qu'il résulte de la procédure que celui-ci avait siégé à la chambre d'accusation les 25 septembre 1990 et 19 octobre 1990 lorsque celle-ci, dans la même affaire, avait confirmé les ordonnances du juge d'instruction en date du 3 septembre 1990 rejetant la demande de mise en liberté de Détruit et en date du 1er octobre 1990 rejetant la demande de mise en liberté de A... et que, dès lors, la composition de la juridiction de jugement au sein de laquelle a siégé Mme Riboulleau est irrégulière ; "alors que, d'autre part, la règle du droit interne selon laquelle deux conjoints ne peuvent pas siéger dans la même cause est un élément du procès équitable tel que défini par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le fait que le conjoint de l'un des magistrats de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué ait, dans la même affaire, comme membre de la chambre d'accusation, précédemment statué sur la détention provisoire de deux des demandeurs ne saurait donner ouverture à cassation dès lors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdit aux juges de la chambre d'accusation ayant participé à une décision en cette hypothèse, et à plus forte raison à leurs conjoints, de faire partie ensuite de la chambre correctionnelle, et que, d'autre part, une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre A... et pris de la violation de l'article 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de répondre à la demande de nullité de la commission rogatoire du 23 novembre 1989 présentée par A... ; "aux motifs que, par arrêt du 19 juin 1991, la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi formé par certains des prévenus contre un arrêt de la chambre d'accusation ayant déclaré valables les écoutes téléphoniques ordonnées et exécutées dans la présente procédure et que cet arrêt purge toute nullité éventuelle de ces écoutes téléphoniques ; "alors qu'aux termes de l'article 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ; que dans la présente affaire, la Commission européenne des droits de l'homme, statuant sur le recours introduit le 16 juillet 1991 par A... contre l'arrêt de la chambre criminelle en date du 19 juin 1991, a déclaré la requête recevable, tous moyens de fond réservés ; que, dès lors, le principe de droit interne selon lequel le moyen déjà proposé par un demandeur dans la même affaire, au soutien d'un précédent pourvoi et qui a été écarté par un arrêt de la chambre criminelle est irrecevable, ne saurait trouver application et que l'arrêt attaqué encourt la censure de la Cour de Cassation" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la commission rogatoire du 23 novembre 1989 du juge d'instruction prescrivant des écoutes téléphoniques, régulièrement invoquée devant les premiers juges par Jean-Pierre A..., la cour d'appel énonce que, par arrêt du 19 juin 1991, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation ayant déclaré valables les écoutes téléphoniques ordonnées et exécutées dans la présente procédure, que cet arrêt purge toute nullité éventuelle les concernant et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de répondre à une demande de nullité de ces écoutes, quel qu'en soit le motif ; Attendu que, par ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que, d'une part, il a été définitivement statué sur la régularité de la commission rogatoire et des écoutes téléphoniques critiquées et que, d'autre part, le recours que le demandeur déclare avoir exercé devant la Cour européenne des droits de l'homme ne saurait, en vertu des articles 26 et 50 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avoir aucune incidence directe sur la décision des juridictions nationales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre A... et pris de la violation de l'article 151, alinéa 3 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler la commission rogatoire du 27 décembre 1989 donnant commission rogatoire à M. le directeur du SRPJ de Bordeaux, antenne de police judiciaire de Bayonne, et les actes qui en sont la suite ; "alors qu'est nulle la commission rogatoire revêtant la forme d'une délégation générale visant d'une façon éventuelle toute une catégorie d'infractions et abandonnant ainsi à la merci du délégué l'inviolabilité du domicile de l'ensemble des citoyens et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la commission rogatoire incriminée (cote D 306) que celle-ci vise toute une catégorie d'infractions sans aucune référence à des faits précis et vise des réquisitions pris contre X... en sorte qu'elle a permis aux officiers de police judiciaire de procéder contre tous les citoyens ; qu'en cet état, en refusant de prononcer la nullité de ladite commission rogatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 151 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Michel Z... et pris de la violation de l'article 151, alinéa 3 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler la commission rogatoire du 27 décembre 1989 donnant commission rogatoire à M. le directeur du SRPJ de Bordeaux, antenne de police judiciaire de Bayonne, et les actes qui en sont la suite ; "alors qu'est nulle la commission rogatoire revêtant la forme d'une délégation générale visant d'une façon éventuelle toute une catégorie d'infractions et abandonnant ainsi à la merci du délégué l'inviolabilité du domicile de l'ensemble des citoyens et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la commission rogatoire incriminée (cote D 306) que celle-ci vise toute une catégorie d'infractions sans aucune référence à des faits précis et vise des réquisitions prises contre X... en sorte qu'elle a permis aux officiers de police judiciaire de procéder contre tous les citoyens ; qu'en cet état, en refusant de prononcer la nullité de ladite commission rogatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 151 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Jean-Pierre A... et Michel Z... n'ont pas présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la commission rogatoire du 27 décembre 1989 ; que, dès lors, en vertu de l'article 385 du Code de procédure pénale, les demandeurs sont irrecevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Daniel Détruit et pris de la violation de l'article 151, alinéa 3 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler la commission rogatoire du 27 décembre 1989 donnant commission rogatoire à M. le directeur du SRPJ de Bordeaux, antenne de police judiciaire de Bayonne, et les actes qui en sont la suite ; "alors qu'est nulle la commission rogatoire revêtant la forme d'une délégation générale visant d'une façon éventuelle toute une catégorie d'infractions et abandonnant ainsi à la merci du délégué l'inviolabilité du domicile de l'ensemble des citoyens et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la commission rogatoire incriminée (cote D 306) que celle-ci vise toute une catégorie d'infractions sans aucune référence à des faits précis et vise des réquisitions prises contre X... en sorte qu'elle a permis aux officiers de police judiciaire de procéder contre tous les citoyens ; qu'en cet état, en refusant de prononcer la nullité de ladite commission rogatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 151 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la commission rogatoire du 27 décembre 1989 du juge d'instruction, régulièrement soulevée devant le tribunal correctionnel par Daniel Détruit, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que la commission rogatoire incriminée obéit aux prescriptions de l'article 151 du Code de procédure pénale, qu'elle indique la nature des infractions commises, objet des poursuites, et qu'elle a pour objet d'établir la preuve de ces infractions et d'en rechercher les auteurs et complices ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Qu'en effet ne constitue pas une délégation générale de pouvoirs la commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire dans une information ouverte contre personne non dénommée, du chef d'infractions spécifiées et pour des faits déterminés, comme en l'espèce, par la référence aux réquisitions du procureur de la République, à l'effet de procéder à toutes recherches en vue d'identifier les auteurs et complices de ces faits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-07 | Jurisprudence Berlioz