Texte intégral
N° RG 23/04360 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O752
Nom du ressortissant :
[H] ou [H] [Z] OU [D]
[Z] OU [D]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [H] ou [H] [Z] OU [D]
né le 12 Mai 1994 à [Localité 7] OU [Localité 5]
de nationalité marocaine ou algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [6]
Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 septembre 2022, X disant se dénommer [H] [Z] ou [H] [D] (ci-après [H] [Z] ou [H] [D]), a été placé en garde à vue pour port d'armes.
Le 8 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été décidée, et notifiée le même jour, par la préfète de la Loire contre [H] [Z] ou [H] [D].
Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par ordonnance présidentielle du 25 avril 2023. L'intéressé en a interjeté appel, non suspensif, devant la cour d'appel administrative de Lyon.
Le 8 décembre 2022, [H] [Z] ou [H] [D] a été placé en détention provisoire, par mandat du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, maintenu par jugement du tribunal correctionnel du 9 décembre 2022.
Le 11 janvier 2023, [H] [Z] ou [H] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à un emprisonnement délictuel de huit mois, pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de[3]e, sa sortie étant prévue le 23 mai 2023.
Le jour de la levée d'écrou, le 23 mai 2023, le préfet de la Loire a pris un arrêté de placement en rétention de [H] [Z] ou [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Saisi par le préfet, le 24 mai 2023, en prolongation de la mesure de rétention administrative ainsi que, le même jour, d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par [H] [Z] ou [H] [D], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance (n° RG 23/01858) rendue le 25 mai 2023 à 14 heures 30, a joint les requêtes et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Z] ou [H] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe effectuée le 26 mai 2023 à 11 heures 09, [H] [Z] ou [H] [D] a relevé appel (n°RG 23/04360) de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda.
[H] [Z] ou [H] [D] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriels adressés le 26 mai 2023 à 15 heures 27, et conformément aux dispositions de l'article R. 745-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les parties ont été avisées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 27 mai 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Aucune observation n'a été adressée pour les intérêts de [H] [Z] ou [H] [D].
Les services de la préfecture ont adressé leurs observations le 26 mai 2023, à 16 heures 14.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [Z] ou [H] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [H] [Z] ou [H] [D] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences visant à organiser son éloignement, moyen qu'il soutient pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [Z] ou [H] [D] ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches que celle-ci devait ou pouvait accomplir durant les quarante-huit heures suivant son placement en rétention administrative.
Or, l'autorité préfectorale soutient dans sa requête, sans être contredite, que [H] [Z] ou [H] [D] ne dispose d'aucun document de voyage à son nom.
Par ailleurs, elle énonce et justifie que, à la suite du placement en rétention administrative de l'intéressé, elle a saisi, le 19 avril 2023, les autorités consulaires algériennes, puis, le 26 avril 2023, les autorité consulaires marocaines afin d'obtenir la reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé.
Elle indique que le 16 mai 2023, les autorités consulaires marocaines lui ont indiqué avoir transmis le dossier de l'intéressé aux autorités centrales marocaines.
A cet égard, le faible délai, de moins de 48 heures, dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [Z] ou [H] [D] ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis son placement en rétention administrative.
L'appel de [H] [Z] ou [H] [D] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formés par [H] [Z] ou [H] [D] contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mai 2023 ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Thierry GAUTHIER
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