Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 4 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01550 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L756
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Société [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°19/02955) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 janvier 2019, M. [U] [Y], alors salarié de la société [3] ( la société en suivant ) en qualité de maçon a établi deux déclarations de maladie professionnelle, respectivement pour une asbestose et des plaques pleurales.
Le certificat médical initial, établi le 28 novembre 2018, mentionne : 'Plaques pleurales et asbestose'.
Par décision du 5 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a informé la société de la prise en charge des deux pathologies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation.
Par décision du 17 décembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté les recours intentés.
Le 20 février 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré inopposables à la société les deux décisions de la caisse de prendre en charge, les deux maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mars 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement dans ses dispositions qui déclarent inopposable à la société la décision tenant à la prise en charge de l'asbestose.
Par avis du 23 août 2022, les parties ont été invitées à conclure pour le 20 octobre 2022 s'agissant de la caisse et pour le 16 janvier 2023 pour la société, et informées que l'affaire serait appelée à l'audience du 9 février 2023 pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2023, reprises oralement sur l'audience, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et en ses demandes et de l'en déclarer bien fondée
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclarée inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie asbestose développée par M. [U] [Y]
Statuant a nouveau :
- juger opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie asbestose développée par M. [U] [Y]
- débouter la société de ses demandes
- condamner la société au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 22 décembre 2022, reprises oralement sur l'audience, la société sollicite de la cour qu'elle :
- in limine litis, dise la caisse irrecevable de son appel
- sur le fond : dise la caisse mal fondée en son appel et l'en déboute, confirme le jugement du 12 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs
- en toutes hypothèses, condamne la caisse à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises sur l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité de l'appel
La société fait valoir que la caisse ayant exécuté le jugement, bien que non assorti de l'exécution provisoire, en l'adressant à la Carsat aux fins de régularisation du compte employeur n'est plus recevable en son appel.
La caisse répond que la Carsat a été saisie uniquement d'une demande de régularisation tenant aux plaques pleurales.
Sur ce,
Suivant les dispositions combinées des articles 409 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement qu'il soit exprès ou tacite emporte soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours et l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Il est constant que l'acquiescement qu'il soit tacite ou exprès doit être certain.
En l'espèce, le 18 mars 2021 la caisse a adressé à la Carsat Aquitaine un courriel libellé comme suit: ' Le Tass dans sa décision du 12 février 2021 a déclaré les conséquences financières de la maladie professionnelle ' plaques pleurales' du 19.10.2018 inopposables à l'employeur, la société [3]. La caisse a décidé d'accepter cette décision. Vous trouverez la copie de la décision et le signalement ORPHEE en PJ pour régularisation. Cette décision est à exécuter partiellement car le TASS a également déclaré inopposable la maladie professionnelle asbestose du même jour et pour cette maladie, la Caisse a décidé de faire appel; Je vous mets notre note audience en pièce jointe pour votre parfaite information', ce dont il convient de déduire que la caisse n'a pas acquiescé au jugement dans ses dispositions tenant à l'asbestose, les extraits Compte Employeur 2018 et 2019 produits pas la société n'y suppléant pas.
L'appel relevé par la caisse est donc recevable.
II- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision tenant à l'asbestose
Pour conclure à l'inopposabilité de la décision, la société fait valoir :
- la condition tenant à la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas remplie
- la demande en reconnaissance est irrecevable pour avoir été déposée au-delà du délai prévu à l'article L.432-2 du code de la sécurité sociale
- la caisse a manqué à son obligation d'information.
Sur les conditions prévues au tableau n° 30 des maladies professionnelles
La société expose que la caisse, qui ne peut pas se satisfaire des seules déclarations du salarié de plus fort dès lors qu'il ressort des déclarations du responsable QSSE de l'entreprise qu'il ne procédait pas à des travaux de démolition/rénovation et qu'il travaillait uniquement sur du béton prêt à l'emploi, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le salarié a effectué des travaux qui l'ont exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
La caisse fait valoir qu'il résulte de l'enquête réalisée par un agent assermenté que le salarié, maçon coffreur de 1969 à 2002, a bien été exposé au risque en ce qu'il réalisait principalement des travaux de démolition et des coffrages, que certains des matériaux utilisés par le salarié , singulièrement l'amiante ciment lors de la création de vide ordures, de cheminées et/ou de bardages, les enduits pour l'isolation contre l'humidité, les cloisons, les joints et les sols envinyle, figurent parmi ceux recensés par l'INRS comme contenant de l'amiante; que l'INRS considère que les maçons peuvent êre exposés à l'amiante à la fois lors des interventions directes sur les matériaux contenant de l'amiante et de manière passive en travaillant dans des environnement amiantés; que la liste des travaux prévus au tableau étant simplement indicative les opérations recensées par l'INRS peuvent être prises en compte; que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, les conditions prévues au tableau étant réunies, que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie et que celle-ci est due à une cause étrangère au travail.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, '(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, la pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle est une asbestose inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, consacré aux Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Suivant le tableau n°30 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge d'une asbestose est de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans et les travaux susceptibles de la provoquer sont :
- travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante notamment: extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères
- manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes: amiante-ciment,amiante-plastique, amiante-textile, amiante caoutchouc, carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants
- travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante
-application, destruction et élimination de produits à base d'amiante
- amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et matériaux contenant de l'amiante, déflocage
-travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante
- travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante
- conduite de four
-travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Au soutien de sa demande, la caisse se prévaut de l'enquête réalisée par un agent assermenté et des observations de l'INRS.
Quoiqu'il en soit, de première part des constatations de l'agent qui a diligenté l'enquête suivant lesquelles M. [U] [Y] a débuté sa carrière professionnelle en 1968 en tant que mesuisier charpentier, l'a poursuivie en qualité de coffreur du 10 avril 1969 au mois d'août 1977, de maçon coffreur du 4 octobre 1977 au 14 octobre 1977, de poseur de menuiseries du 17 octobre 1977 au 20 février 1978, de coffreur du 21 avril 1978 au 30 juin 1978, de maçon coffreur du 27 juin 1978 au 18 juillet 1986, de maçon du 15 septembre 1986 au 13 juillet 1989, de menuisier maçon du 1er septembre 1990 au 28 décembre 1990, enfin de maçon du 18 mars 1991 au 24 janvier 1992 au sein de la société [3], de deuxième part de la description par le salarié des tâches qu'il réalisait et de sa conviction d'avoir été exposé à l'amiante tout au long de sa carrière, force est de relever que:
- M. [U] [Y] n'a donné aucune réponse aux questions tenant à la manipulation d'amiante et/ou de matériaux en amiante, à la manipulation de calorifugeage, à la réalisation de travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante, à la projection ou à la dépose du flocage, à l'usinage de fibrociment, à l'utilisation et au remplacement de joints et/ou de garnitures d'étanchéité, à la manipulation de dalles de sols, à l'exposition à des poussières d'amiante
- au téléphone et par écrit le responsable QSSE de la société a indiqué à l'agent en charge de l'enquête que le travail de M. [U] consistait à mettre en place du béton prêt à l'emploi, qu'il travaillait avec du béton standard et qu'en conséquence il ne manipulait ni plâtre, ni mortier, ni colle ni mastic, qu'à sa connaissance le poste de maçon au sein de la société ne présente pas d'exposition avérée à l'amiante
- il en résulte que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exposition effective de M. [U] à l'amiante, l'avis de l'INRS rendu sur des données collectées dans le cadre de programmes d'études et de recherche n'y suppléant pas.
Dès lors, au regard de l'absence de réunion de l'ensemble des conditions prévues au tableau n° 30 , il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse au titre de l'asbestose, sans qu'il soit utile de statuer sur les autres moyens. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la caisse aux dépens.
La caisse, qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société la charge des frais non compris dans les dépens. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour
JUGE recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à l'encontre du jugement rendu par le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 février 2021
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour
Yajoutant
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel et la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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