Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/771
Rôle N° RG 23/07214 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLPM
[F] [L] veuve [B]
C/
[O] [B]
[V] [B]
[N] [B]
S.C.I. [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 11] en date du 16 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00316.
APPELANTE
Madame [F] [L] veuve [B]
née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [O] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1964 à APPINGEDAM (PAYS BAS),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [12]
dont le siège social est [Adresse 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté Mme [F] [L] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI [12] et de ses demandes supplémentaires ;
- dit n'y avoir lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] [L] aux dépens de l'instance ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 mai 2023, par laquelle Mme [F] [L] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 27 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 24 août 2023, par lesquelles Mme [F] [L] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, constater le dessaisissement de la cour et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions transmises le 28 août 2023 par lesquelles Mme [V] [B] épouse [K], Mme [O] [B] épouse [Z] et M. [N] [B] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 mai 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
- déclare qu'il n'existe pas de péril imminent ;
- déclare qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite ;
- condamne Mme [F] [L] veuve [B] à leur payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien Ayaoun, avocat au Barreau de Marseille.
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023 ;
Vu l'absence de constitution de la SCI [12] pourtant assignée à personne le 11 juillet 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par écritures après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 24 août 2023 par l'appelante ne comportent aucune réserve. Elles valent acquiescement à l'ordonnance entreprise et ont éteint l'instance. Seule la demande formée ultérieurement par les intimés au titre de leurs frais irrépétible demeure dès lors recevable, comme indiqué précédemment.
Le désistement d'appel de Mme [F] [L] doit donc être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [F] [L] supportera la charge des dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître Julien Ayaoun, avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.
Elle sera en outre condamnée à verser aux intimés, qui se sont trouvés dans la nécessité de consulter un avocat avant qu'elle ne se désiste, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [F] [L] veuve [B] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [F] [L] à payer à Mme [V] [B] épouse [K], Mme [O] [B] épouse [Z] et M. [N] [B], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [F] [L] supportera la charge des dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître Julien Ayoun, avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.
La greffière Le président
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