Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
N° de Minute : 69/23
N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U337
DEMANDERESSE :
Association [5] venant aux droits de l'association [8]
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocate au barreau de Douai et ayant pour avocat plaidant Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [M] épouse [H]
née le 30 décembre 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MargauxLE BAIL, avocate au barreau de Douai substituant Me Nathalie CAMPAGNOLO , avocate au barreau de Marseille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 2 mai 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Par jugement en date du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [H] aux torts de l'[8], son employeur,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que Mme [P] [H] a été victime de harcèlement pendant son activité au sein de l'[8],
- dit et jugé que l'[8], ayant connaissance de la situation, n'a pas respecté ses obligations en matière de sécurité de son personnel,
- condamné l'[8] au versement à Mme [P] [H] les sommes de :
30 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 971,20 euros au titre d'indemnité de préavis outre 397,12 euros au titre des congés payés afférents,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
* à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
* à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire.
- débouté Mme [P] [H] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté l'[8] de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 985,60 euros,
-débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné l'[8] aux entiers frais et dépens.
Le 10 mars 2023, l'Association [5], venant aux droits de la l'association [8], suite à la fusion en date du 19 décembre 2022, à effet du 1er janvier 2023, a formé appel de ce jugement.
Par acte du 25 avril 2023, l'Association [5] a fait assigner Mme [H] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile, pour obtenir :
- à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement,
- à titre subsidiaire, que soit autorisée la consignation de la somme brute de 70 000 euros entre les mains de la CARPA ou de tout autre organisme habilité désigné par le premier président,
- que Mme [P] [H] soit déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- que les frais du référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel,
- la condamnation de Mme [P] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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À l'audience du 2 mai 2023 à laquelle l'affaire a été retenue,
L'Association [5] a maintenu les termes de son assignation.
- S'agissant des moyens sérieux de réformation,
Elle fait valoir que si le conseil de prud'hommes a pris en compte les éléments versés par l'[8] aux débats, l'analyse effectuée de ces pièces est erronée. Ainsi 30 000 euros ont été accordés à Mme [P] [H] au titre d'un préjudice subi sans de plus amples informations sur son origine.
En outre, l'Association [5] met en exergue que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des nombreuses attestations collègues de travail de Mme [H] fournies par l'employeur, qui la décrivent comme une personne ayant de nombreuses difficultés personnelles et familiales. Dès lors, l'Association estime que le conseil de prud'hommes a commis une erreur d'analyse en appréciant que l'état psychologique de la salariée était une conséquence d'un harcèlement.
- S'agissant des conséquences manifestement excessives,
L'exécution provisoire aurait des conséquences excessives sur la situation de l'[8] mais également de la structure fusionnée en ce qu'elles présentent une fragilité économique et financière. En effet, l'[8] est structurellement déficitaire et la structure fusionnée également en raison de la non-réception de subventions.
L'Association [5] fait également valoir que Mme [P] [H] sera dans l'impossibilité de restituer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement dès lors que celle-ci fait état d'une situation personnelle compliquée et d'un retour à l'emploi impossible, au regard de son âge.
Mme [P] [H] représentée par Maître [C] demande à la présente juridiction de dire n'y avoir lieu à référé, de débouter l'Association [5] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ainsi qu'à sa demande de consignation, de condamner l'Association [5] à lui payer la somme de 1 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens du référé.
- S'agissant de moyens sérieux de réformation de la décision,
Elle précise que le conseil de prud'hommes de Lille a clairement fait ressortir qu'elle était victime d'harcèlement moral et que son employeur n'a pris aucune mesure pour y mettre un terme.
De plus, sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral, la production de nombreuses pièces notamment médicales justifie l'ampleur de son préjudice.
Enfin, elle met en avant que la direction de l'Association [5] a eu connaissance du harcèlement et qu'elle n'a pris aucune mesure pour y remédier notamment en application de l'article L. 1152-4 du code du travail. Du fait, en raison des manquements de la demanderesse, le conseil des prud'hommes a tiré toutes les conséquences de la situation.
Dès lors, aucun moyen sérieux de réformation de la décision ne peut être retenu.
Elle précise que dans la procédure d'appel au fond, elle interjettera appel incident afin que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul et sollicitera une augmentation des dommages et intérêts, la somme attribuée de 10 000 euros étant inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
- S'agissant des conséquences manifestement excessives,
Dans un premier temps, elle met en exergue que l'offre de consignation de l'Association [5] permet d'attester, à elle seule, qu'elle peut s'acquitter de la somme sans mettre en péril son existence.
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De plus, les documents de comptabilité présentés ne montrent pas la réelle situation financière de l'Association. En effet, cette dernière n'a produit que les comptes de résultats de l'[8] et un simple projet de compte de résultat de la Mission Locale 2022 à propos desquels de sérieux doutes peuvent être émis concernant l'authenticité. Puis, elle estime que les éléments établis par les commissaires aux comptes des associations, les éléments comptables actuels postérieurs à la fusion et les comptes bancaires de l'Association devraient être produits aux débats. Enfin, elle met en avant la mauvaise foi de l'Association demanderesse en ce qu'elle ne présente pas les bilans permettant de faire ressortir, en réalité, la bonne situation financière de celle-ci mais également de l'[8] et de la maison de l'emploi.
Dans un deuxième temps, elle indique avoir la possibilité de restituer la somme d'environ 61 500 euros, contrairement à ce qu'avance l'Association, dès lors qu'elle justifie avoir retrouvé un travail depuis novembre 2022 avec une rémunération de 3 000 euros en plus d'un avantage en nature voiture de 300,84 euros et qu'en outre, elle est propriétaire d'une maison estimée aux alentours de 450 000 euros. Ainsi, ces éléments permettraient la restitution des sommes revêtues de l'exécution provisoire.
Elle précise que si une consignation devrait être réalisée, celle-ci se devrait se faire entre les mains de la CARPA de [Localité 7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient en premier lieu de préciser que si le conseil de prud'hommes de Lille a ordonné l'exécution provisoire de sa décision en application des article 514 et 515 du code de procédure civile, en réalité les condamnations, au titre de l'indemnité de préavis des congés payés y afférents, sont exécutoires de plein droit en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires, calculés sur un salaire net mensuel de 1985,60 euros, tel qu'indiqué dans le jugement, le surplus de ces condamnations et indemnité d'article 700 du code de procédure civile étant bien exécutoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ayant été ordonnée sur les autres sommes par la décision litigieuse frappée d'appel.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de plein droit de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
En ce qui concerne la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relative aux autres condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, il convient de se référer à l'article 517-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qui précise qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
La partie demanderesse indique que l'exécution provisoire aurait des conséquences excessives sur la situation de l'[8] principalement en ce qu'elle s'est avérée structurellement déficitaire. Toutefois, celle-ci, pour l'année 2022, possède un excédent de 102 936,85 euros et le débiteur se propose de consigner les sommes ce qui permet de conclure que ses ressources lui permettent de le faire.
Par ailleurs, Mme [P] [H] présente une situation financière lui permettant de restituer les sommes versées, au regard de sa situation professionnelle et patrimoniale, si le jugement devait être infirmé en sa défaveur.
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Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'existence d'un moyen sérieux, les deux conditions étant cumulatives, il convient de constater que l'Association impulsions métropole ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive et de la débouter de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire.
2° Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Ce texte ne permet pas de consigner les sommes dues à Mme [P] [H] au titre des congés payés y afférents (397,12 euros) et indemnité de préavis (3 971,20 euros), qui sont assimilés à des aliments.
Concernant la demande de consignation des autres sommes, celle-ci ne peut être accueillie, dès lors que Mme [P] [H] a justifié de sa solvabilité, comme il a été indiqué ci-dessus.
Ainsi, l'Association [5] qui a été condamnée au paiement des sommes arrêtées par le conseil de prud'hommes apparait mal fondée en sa demande de consignation de ces sommes.
3° Sur les demandes accessoires
L'Association [5] sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement à Mme [P] [H] de la somme de 1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de condamnation de Mme [H] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute l'Association [5] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne l'Association [5] aux dépens de la présente instance,
Condamne l'Association [5] à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'Association [5] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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