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Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-21.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.166

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a procédé à l'affiliation de M. X..., conseil en informatique, à compter du 1er juillet 2001, et lui a signifié, le 2 décembre 2004, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge au titre de l'exercice 2003 ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de l'intéressé et valider la contrainte, le tribunal énonce que la procédure est régulière ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions réitérées oralement à l'audience de M. X..., qui invoquait non pas l'irrégularité de la procédure de recouvrement mais le bien-fondé de son affiliation à la caisse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement RG n° 20400499 rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pître ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à la SCP Gatineau la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

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