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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-11.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.064

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Dupuy de Parseval, dont le siège social est à Sète (Hérault), 10, rue du Général De Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de M. Robert X..., domicilié à ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la banque Dupuy de Parseval, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un préposé de la banque Dupuy de Parseval (la banque) a informé un service de police de ce qu'une personne qui lui était inconnue, M. X..., s'était présentée à son agence pour que des fonds y fussent déposés par deux personnes âgées qui l'accompagnaient et dont il se prétendait le conseil juridique et fiscal ; qu'une information a été ouverte au cours de laquelle M. X... a été inculpé d'usurpation d'un titre attaché à une profession réglementée ; qu'une ordonnance de non-lieu ayant été rendue, M. X... a assigné la banque pour avoir réparation du préjudice qu'il aurait subi ; Attendu que, pour condamner la banque, l'arrêt retient qu'en dénonçant à une autorité de police le comportement de M. X... et en communiquant, à cette occasion, un renseignement inexact sur la qualité que celui-ci aurait prétendument usurpée, la suite de l'enquête ayant révélé qu'il s'était présenté comme conseiller financier, son préposé aurait manifestement fait preuve de légèreté et commis une faute grave ; Qu'en se déterminant de la sorte sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions, sur les apparentes anomalies de comportement de M. X... qu'avait relevées le préposé de la banque et qui pouvaient légitimement éveiller son attention et justifier sa méfiance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la banque Dupuy de Parseval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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