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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/00209

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00209

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 30 Juin 2025 N° 2025/31 Rôle N° RG 25/00209 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYNA S.A.S. LAURENT STORES ET FENETRES C/ [Y] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 30 Juin 2025 à : Me Cécile NEGRO de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Me Sabrina ESPOSITO, avocat au barreau de NICE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Avril 2025. DEMANDERESSE S.A.S. LAURENT STORES ET FENETRES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécile NEGRO de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sabrina ESPOSITO, avocat au barreau de NICE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été appelée le 26 Mai 2025 en audience publique devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025. Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1. Le 24 janvier 2023, M. [Y] [Z] a déposé au conseil de prud'hommes de de Nice une requête dirigée contre son employeur la société Laurent Stores et Fenêtres enregistrée sous le RG n°23/00057. 2. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a placé la société Laurent Stores et Fenêtres en redressement judiciaire. 3. Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a adopté le plan de continuation de la société Laurent Stores et Fenêtres. 4. La requête prud'homale introduite par M. [Z] a été plaidée le 10 septembre 2024 devant le bureau de jugement, en présence du mandataire judiciaire de la société Laurent Stores et Fenêtres et du CGEA de [Localité 3]. 5. Par jugement du 18 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nice a : ' jugé que le licenciement de M. [Z] était dénué de cause réelle et sérieuse ; ' dit que la décision ne pouvait tendre qu'à la fixation d'une créance en derniers ou quittance à charge de la procédure de redressement judiciaire ; ' fixé comme suit la créance de M. [Z] à l'égard de la société Laurent Stores et Fenêtres en procédure de redressement judiciaire aux sommes de : - 6 592,04 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 815,35 euros brut d'indemnité de licenciement ; - 6 592,04 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 659,20 euros de congés payés afférents ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ; ' déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 3] ; ' dit que le CGEA devait sa garantie pour les créances salariales visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail dans la limite des délais légaux ; ' dit que les dépens seraient à inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Laurent Stores et Fenêtres ; ' rappelé que la procédure collective arrêtait les intérêts ; ' débouté les parties du reste de leurs demandes. 6. Par déclaration au greffe du 28 mars 2025, la société Laurent Stores et Fenêtres a relevé appel de ce jugement. 7. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société Laurent Stores et Fenêtres a assigné M. [Z] devant le premier président aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 18 février 2025. 8. Aux termes de ses écritures, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des données du litige et de ses moyens, la société Laurent Stores et Fenêtres demande au premier président de : À titre principal, ' ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 18 février 2025 (RG n°23/00057) ; À titre subsidiaire, ' ordonner que M. [Z] garantisse la somme de 10 066,59 euros par le dépôt sur un compte ouvert spécialement à la CARPA de [Localité 4] et d'en justifier ; ' dire que le versement de cette garantie par Monsieur [Z] conditionne l'exécution provisoire de la somme de 10 066,59 euros à sa charge ; A titre très subsidiaire, ' ramener l'indemnité de préavis à la somme de 5 152,26 euros brut outre 515,22 euros de congés payés afférents ; En tout état de cause, ' condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 9. Aux termes de ses écritures, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des données du litige et de ses moyens, M. [Z] demande au premier président de : A titre principal, ' juger que les conditions de recevabilité de l'article 514-3 alinéa 2 ne sont pas réunies ; ' juger que la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit irrecevable ; A titre subsidiaire, ' juger que le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'interprétation faite par la juridiction de première instance ; ' juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation ; ' débouter la société Laurent Stores et Fenêtres de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit sans qu'il ne soit besoin de vérifier s'il existe des conséquences manifestement excessives ; A titre infiniment subsidiaire, ' juger que la société Laurent Stores et Fenêtres ne démontre pas l'existence de conséquence manifestement excessives ; ' débouter la société Laurent Stores et Fenêtres de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit ; A titre très infiniment subsidiaire, ' débouter la société Laurent Stores et Fenêtres de sa demande subsidiaire de consignation ou constitution d'une garantie réelle ou personnelle les sommes revêtues de l'exécution provisoire de droit ayant un caractère alimentaire ; ' débouter la société Laurent Stores et Fenêtres de sa demande visant à suspendre son exécution provisoire à la condition d'une constitution de garantie par M. [Z] ; En tout état de cause, ' débouter la société Laurent Stores et Fenêtres de l'ensemble de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; ' condamner la société Laurent Stores et Fenêtres au paiement de la somme de 1 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE 10. Le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 18 février 2025 déféré à la cour est assorti de l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail. 11. S'agissant de l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.» 12. Devant le conseil de prud'hommes, la société Laurent Stores et Fenêtres s'est opposée à la demande d'exécution provisoire totale présentée par M. [Z] tout en admettant expressément « qu'il convient de faire application de l'article R. 1454-28 du code du travail », ce qui ne constitue pas des observations destinées à s'opposer à cette exécution provisoire de droit (pièce appelante n°11, page 16). 13. Il en résulte que M. [Z] est fondé à soutenir que la société appelante n'est recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'en invoquant un risque de survenue de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision de première instance. 14. En l'espèce, la demande de la société Laurent Stores et Fenêtres est recevable dès lors qu'elle porte sur les engagements nouveaux qu'elle a dû prendre entre l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 et le jugement rendu le 18 février 2025, afin d'obtenir la validation de son plan de continuation par le tribunal de commerce intervenue par jugement du 20 novembre 2024. 15. Le juge des référés relève, contrairement à la position soutenue par M. [Z], que le paiement immédiat à titre provisoire de la somme de 10 066,59 euros par son employeur n'est pas compatible avec le respect des engagements du plan de continuation de rembourser intégralement le passif de 129 668,98 euros sur une durée de dix ans. 16. En effet, l'exécution provisoire du jugement empêcherait la société Laurent Stores et Fenêtres de respecter les échéances de remboursement de ce plan destiné à assurer la la pérennité de l'entreprise en voie de redressement économique. 17. Ce risque de résolution du plan de continuation, apparu postérieurement à l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes, matérialise la première condition requise par l'article 514-3 du code de procédure civile d'une exécution risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives apparu postérieurement. 18. L'arrêt de l'exécution provisoire impose en outre à la société appelante de démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. 19. S'agissant de la faute grave ayant motivé le licenciement de M. [Z], la société Laurent Stores et Fenêtres fait valoir les griefs suivants : détournement de commandes de matériaux, altercation violente avec un salarié et avec le président de la société, décompte frauduleux des heures de travail, comportement déplacé devant les clients et comportement entravant volontairement le bon fonctionnement de l'entreprise. 20. La société appelante verse aux débats de nombreuses pièces (plainte pénale du 22 juillet 2022, échange de messages explicites du salarié licencié, témoignage de M. [R]). Ces éléments sont susceptibles d'établir la matérialité des motifs de licenciement précités et matérialisent donc un moyen sérieux d'infirmer le jugement ayant apprécié l'existence et la gravité des motifs de ce licenciement. 21. Par ailleurs, le premier juge a omis de statuer sur la demande en répétition d'un indu de 9 154,61 euros présentée par la société Laurent Stores et Fenêtres soutenant que M. [Z] aurait procédé à une déclaration frauduleuse de ses heures de travail. Cette omission de statuer intervient alors que le jugement constate lui-même dans ses motifs que « M. [Z] n'a jamais effectué les heures supplémentaires qui lui ont été indument réglées. Pour preuve le témoignage de M. [R] qui atteste que M. [Z] falsifiait les plannings et indiquait des heures supplémentaires qu'il n'effectuait pas. » 22. Les développements précédents mettent en évidence des moyens sérieux de réformation du jugement déféré tant en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement pour faute grave que pour le paiement indu d'heures supplémentaires fondées sur des relevés dont le premier juge a lui-même relevé qu'ils avaient été falsifiés. 23. En conséquence, il convient d'arrêter en totalité l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. 24. Tenant la nature de la présente instance en référé et les circonstance du litige, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. 25. L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé publiquement, contradictoirement, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Nice du Digne-les-Bains du 18 février 2025 (RG n°23/00057) ; Laissons à la charge de chacune des parties la charge des dépens du référé dont elle a fait l'avance ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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