Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
N° RG 23/03278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUHM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2023
Date de saisine : 30 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Évry-Courcouronnes le
24 avril 2023
Appelante :
S.A.S. 3SP TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal, représentée par
Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de Paris, toque : E0790
Intimée :
Madame [V] [P], représentée par Mme [Y] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 16 mai 2023 enregistrée le 30 mai suivant, la société par actions simplifiée (SAS) 3SP TECHNOLOGIES a interjeté appel d'un jugement rendu le
24 avril 2023 par le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes dans la procédure l'opposant à
Mme [V] [P].
L'appelante a notifié et remis ses conclusions au greffe par RPVA le 22 juillet 2023.
L'intimée représentée par Mme [Y] [Z], défenseure syndicale, a notifié et remis ses conclusions au greffe par le 27 octobre 2023.
L'affaire est fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024, selon un avis du greffe de la cour du 4 avril 2024.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de dire que la cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [V] [P] en qualité d'intimée/appelante incident, de constater que les conclusions qui lui ont été notifiées par Mme [P] le 27 octobre 2023 sont dépourvues du moindre dispositif, de dire irrecevables les conclusions de celle-ci et par voie de conséquence irrecevable son appel incident et de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que les conclusions qui lui ont été notifiées en recommandé avec accusé de réception ne comportent que 12 pages sans le moindre dispositif, cette difficulté ayant été soulevée dans ses conclusions d'appelant notifiées le 25 janvier 2024.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par courrier au greffe de la cour le 18 octobre 2024 et le même jour à l'appelante, Mme [P], représentée par Mme [Z], défenseure syndicale, demande au conseiller de la mise en état de confirmer que les conclusions notifiées pour celle-ci à l'appelante le 27 octobre 2023 sont recevables et saisissent effectivement la cour des demandes formulées dans son dispositif, de condamner la société 3SP Technologie au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Elle indique qu'à l'appui de l'allégation d'absence de dispositif dans les conclusions de l'intimée, la société 3SP Technologies communique un exemplaire manifestement tronqué, que celle-ci avait tout le loisir de lui demander de réparer une éventuelle erreur matérielle, la page 3 du document communiqué annonçant dans son plan une partie IV intitulée dispositif.
L'incident a été fixé à l'audience du 22 octobre 2024, les parties ayant été informées de la mise à dispositions de la décision au greffe de la cour le 12 novembre 2024.
SUR CE,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant, principal ou incident doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, comme en l'espèce, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce l'irrecevabilité des conclusions si les conditions en sont réunies.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020).
L'appel dont s'agit a été interjeté postérieurement à cet arrêt.
L' appelante soutient que les conclusions de l'intimée qui lui ont été signifiées ne comprennent aucun dispositif et que la cour ne serait donc saisie d'aucune demande.
Il résulte des conclusions d'intimé communiquées par la société 3SP Technologie qu'elles comportent 12 pages , que la page 3 mentionne un plan en quatre parties, la dernière correspondant au 'IV Dispositif , cette partie étant manquante.
Cependant, les conclusions déposées par l'intimée le 27 octobre 2023 auprès du greffe de la cour contiennent un dispositif reprenant l'ensemble des demandes devant la cour.
En effet, dans le dispositif des conclusions remises au greffe le 27 octobre 2023, Mme [P] demande de 'réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
'dit que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
condamne la société 3SP Technologies, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC,
déboute Mme [P] du surplus de ses demandes,
déboute la société 3SP Technologies de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 CPC,
met les éventuels dépens à la charge de la défenderesse.'
- et statuant à nouveau,
- de dire que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société 3SP Technologies à payer à Mme [P] :
- 14 298 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Il s'ensuit que l'intimé a formé appel incident au moyen de conclusions qui comportent des prétentions tendant à la réformation du jugement attaqué.
La cour est donc régulièrement saisie de l'appel incident et des demandes de Mme [P] formulées aux termes de conclusions comportant un dispositif, la notification de ces dernières à l'appelante dans le délai imparti ayant été faite par erreur de façon incomplète.
Le 26 juin 2024, l'intimée a remis à la cour et notifié à l'appelante des conclusions n°2 qui précisent les chefs de jugement dont il est demandé la confirmation et ceux dont il est demandé l'infirmation.
L'appelante a eu connaissances des moyens et prétentions de l'intimé, a pu y répondre notamment par ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, et n'établit aucun grief.
Dans ces conditions et la cour étant valablement saisie des demandes incidentes, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
DECLARONS l'appel incident formé par Mme [V] [P] ainsi que ses conclusions formant appel incident recevables,
En conséquence,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société 3SP Technologies,
DEBOUTONS les parties, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure devant la cour,
RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie devant la cour du 18 novembre 2024.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 novembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats et DS par toque/LS le 12 novembre 2024 : Mme [Y] [Z] et Me Jean-Sébastien GRANGE
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