Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/73
Rôle N° RG 19/18827 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI5F
[M] [U] épouse [V]
S.E.L.A.R.L. [X] & BERTHOLET
S.C.P. BR ASSOCIES
Association ASSOCIATION ARC VALLEE
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude RAMOGNINO
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03956.
APPELANTES
Madame [M] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représentée et assisté de Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
ASSOCIATION ARC VALLEE, poursuites et diligences de son président, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée et assistée de Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. [X] & BERTHOLET, représentée par Me [S] [X], intervenante volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION ARC VALLEE, désigné par jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 8/07/22, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.P. BR ASSOCIES, représentée par Me [Z] [D], intervenante volontairement en qualité de mandataire judiciaire, désignée par jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 8/07/22,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 10 juin 2008, l'association Arc Vallée, représentée par Mme [M] [V], dont l'objet est d'organiser des séjours éducatifs, sportifs et touristiques pour des comités d'entreprises et des associations, a ouvert dans les livres de la SA Lyonnaise de Banque un compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Selon acte sous seing privé du 28 novembre 2012, Mme [M] [V]-[U] s'est portée caution solidaire des engagements de l'association envers la banque, dans la limite de la somme de 30.000 euros et pour une durée de cinq ans.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2015, la SA Lyonnaise de Banque a informé l'association Arc Vallée de ce qu'elle entendait dénoncer l'autorisation de découvert d'un montant de 25.000 euros qui lui avait été consentie, avec effet à l'expiration d'un délai de 60 jours.
Suivant courrier recommandé du 4 février 2016, la banque a indiqué à l'association que, à défaut de régularisation du compte, elle procédait à sa clôture, et l'a notamment mise en demeure de lui régler la somme de 19.442,96 euros.
Par lettres recommandées du 25 mars 2016, elle a mis en demeure la débitrice principale et sa caution de lui payer la somme de 19.608,46 euros.
Suivant acte du 24 mai 2016, l'association Arc Vallée, invoquant la rupture abusive de concours qui lui auraient été consentis, a fait assigner la SA Lyonnaise de Banque en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Selon exploits du 3 novembre 2016, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner l'association Arc Vallée et Mme [M] [V] née [U] en paiement du solde débiteur du compte courant devant le même tribunal.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- dit que la rupture des relations contractuelles par la banque ne présente pas de caractère abusif,
- débouté l'association de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré valable et proportionné à ses facultés contributives l'engagement de caution de Mme [M] [U] épouse [V],
- débouté cette dernière de son action en responsabilité pour défaut de mise en garde dirigée contre la SA Lyonnaise de Banque,
- condamné solidairement l'association Arc Vallée et Mme [M] [U] épouse [V], caution, à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 18.660,24 euros au titre du solde débiteur du compte courant de l'association, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure par l'association le 31 mars 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné l'association Arc Vallée et Mme [M] [U] épouse [V], caution, à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné l'association Arc Vallée et Mme [M] [U] épouse [V] aux dépens.
Suivant déclaration du 10 décembre 2019, Mme [M] [U] et l'association Arc Vallée ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association Arc Vallée, la SCP [X] & Bertholet étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BR & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 septembre 2022, la SA Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 23.885,06 euros.
La SELARL [X] & Bertholet, représentée par M [S] [X], et la SCP BR & Associés, représentée par Me [Z] [D], ès qualités, sont intervenues volontairement à l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 27 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Arc Vallée, Mme [M] [U], la SELARL [X] & Bertholet, représentée par M [S] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Arc Vallée, et la SCP BR & Associés, représentée par Me [Z] [D], en qualité de mandataire judiciaire de l'association Arc Vallée, demandent à la cour de :
' déclarer recevables les interventions volontaires de la SELARL [X]-Bertholet, ès qualités d'administrateur judiciaire, et de la société BDR & Associés, représentée par Me [Z] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association Arc Vallée,
' déclarer recevable et fondé l'appel formé par l'association Arc Vallée et Mme [M] [V] née [U], à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 15 novembre 2019,
' infirmer le jugement frappé d'appel sur les chefs de jugement critiqués par les appelantes,
' statuer à nouveau,
' juger que la Lyonnaise de Banque n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a rompu brusquement et abusivement ses relations commerciales avec l'association Arc Vallée,
' juger que la Lyonnaise de Banque n'a pas respecté le découvert contractuel consenti,
' juger que la Lyonnaise de Banque s'est rendue coupable de rejets injustifiés de chèques et de prélèvements et de facturation de frais et d'impayés abusifs,
' juger que la Lyonnaise de Banque est responsable d'une dénonciation abusive de l'autorisation de découvert consentie,
' juger que la Lyonnaise de Banque sa responsabilité est engagée et qu'elle doit réparation à l'association Arc Vallée des préjudices subis consécutifs à cette résiliation anticipée unilatérale du contrat,
' condamner la Lyonnaise de Banque à payer à l'association Arc Vallée à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux la somme de 150.000 euros,
' condamner la Lyonnaise de Banque à payer à l'association Arc Vallée en remboursement des frais d'impayés et de rejets injustifiés la somme de 9.818,39 euros,
' juger qu'en l'état du redressement judiciaire de l'association Arc Vallée, la Lyonnaise de Banque n'est pas fondée à solliciter sa condamnation au paiement de sa créance antérieure au redressement judiciaire et ne peut que solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de l'association Arc Vallée,
' débouter la Lyonnaise de Banque de sa demande de fixation de sa créance au paiement du solde débiteur du compte courant de l'association Arc Vallée, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' juger qu'elle n'est pas fondée à solliciter le paiement de frais et intérêts non contractuels,
' condamner en tant que de besoin la Lyonnaise de Banque à produire un décompte du solde débiteur de l'association Arc Vallée dépourvu de frais et assorti des intérêts au taux légal,
' prononcer la nullité de l'engagement de caution de Mme [V] en date du 28 novembre 2012 au profit de la banque Lyonnaise de Banque pour garantir les engagements de l'association Arc Vallée,
' juger à défaut que la Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement de Mme [V] en raison de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
' juger que la banque Lyonnaise de Banque a manqué à son devoir de mise en garde,
' juger que Mme [V] est libérée de son engagement de caution à l'égard de la banque Lyonnaise de Banque,
' débouter la Lyonnaise de Banque de ses demandes fins et conclusions formulées au titre de son appel incident,
' condamner la Lyonnaise de Banque à payer à l'association Arc Vallée la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel .
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 16 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
' débouter l'association Arc Vallée et Mme [M] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
' confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions sauf :
- en ce qu'il convient désormais de fixer la créance au passif de l'association Arc Vallée à titre échu et chirographaire à la somme de 23.885,06 euros conformément aux termes de sa déclaration de créance,
- en ce qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire de l'association Arc Vallée au titre des demandes formées à l'encontre de Mme [M] [V] en sa qualité de caution solidaire en application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, sauf si dans l'intervalle un jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire de l'association Arc Vallée devait être adopté ou la liquidation judiciaire prononcée et dans ce cas, confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions à son endroit,
en conséquence,
' débouter l'association Arc Vallée et Mme [M] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' fixer sa créance au passif de l'association Arc Vallée à titre échu et chirographaire à la somme de 23.885,06 euros conformément aux termes de sa déclaration de créance,
' surseoir à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire de l'association Arc Vallée au titre des demandes formées à l'encontre de Mme [M] [V] par elle, sauf si dans l'intervalle un jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire devait être adopté ou la liquidation judiciaire prononcée et dans ce cas, confirmer le jugement frappé d'appel en la condamnant au paiement de la somme de 18.660,24 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2016, en remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], avec capitalisation des intérêts dans les conditions et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance,
y ajoutant,
' surseoir à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d'appel à l'égard de Mme [M] [V] jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement de l'association Arc Vallée ou prononçant sa liquidation judiciaire sauf si dans l'intervalle un tel jugement devait intervenir et, dans ce cas, la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens et fixer au passif de l'association Arc Vallée sa créance à hauteur de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déclarer les dépens en appel frais privilégiés de sa procédure collective.
MOTIFS
Sur le découvert autorisé :
Les appelantes exposent que la SA Lyonnaise de Banque a fait signer au président de l'association Arc Vallée une autorisation de découvert de 45.000 euros garantie par un cautionnement solidaire du président et de son épouse de 57.600 euros, que la banque a accepté l'autorisation de découvert de 45.000 euros qu'elle avait elle-même prévue et évoquée dès le 14 mars 2013, qu'elle n'a cependant jamais communiqué les documents contractuels signés par le président de l'association, à laquelle seul le cautionnement solidaire a été remis.
Elles font valoir que la position de l'intimée est incohérente puisque, après avoir soutenu que l'autorisation de découvert était limitée à 25.000 euros, elle indiquait elle-même en février 2013, puis en février 2015, que cette autorisation était à 30.000 euros, que, brusquement, elle soutenait à nouveau le 21 novembre 2015 que cette autorisation n'était plus que de 25.000 euros, qu'elle est ainsi d'une particulière mauvaise foi, en fixant à sa guise le montant du découvert autorisé.
Elles soutiennent qu'en réalité, la banque a consenti à l'association depuis des années, et au moins depuis 2012, un découvert d'un montant moyen de 45.000 euros qui a atteint 53.000 euros au mois de mars 2013, qu'en conséquence, ce solde débiteur moyen de 45.000 euros est devenu conventionnel et elle ne pouvait le dénoncer brusquement.
Elles en déduisent que c'est donc à juste titre que l'association Arc Vallée reproche à la SA Lyonnaise de Banque d'avoir brusquement rejeté les prélèvements et les chèques en 2015 alors que le solde débiteur de son compte n'était que de 33.000 euros puis en 2016 de 19.000 euros, soit largement en deçà du découvert tacite autorisé, que la suppression de l'autorisation de découvert du 1er décembre 2015 et la clôture du compte le 4 février 2016 sont abusives et injustifiées.
L'intimée réplique que la réalité est toute autre, qu'elle n'a jamais consenti une autorisation de découvert à hauteur de 45.000 euros à durée indéterminée à l'association Arc Vallée, qu'en revanche, il est effectif que, à la demande de cette dernière, elle lui a consenti, mais pour une durée strictement limitée au 29 mars 2013, une augmentation exceptionnelle de 23.000 euros de son découvert.
Elle indique qu'elle verse aux débats la lettre de sollicitation de l'appelante du 8 mars 2013, que c'est dans ce cadre qu'elle a recueilli le cautionnement adapté de M. et Mme [V], à hauteur de 57.600 euros, qui a été résilié à l'échéance du découvert supplémentaire initialement prévu le 29 mars 2013, et prorogé de quinze jours, qu'à l'expiration de ce découvert exceptionnel, elle est revenue au montant du découvert tacitement autorisé de 25.000 euros.
Elle précise qu'il n'a jamais été répondu favorablement à la demande de mise en place d'un découvert permanent de 45.000 euros, qu'elle a toujours été parfaitement cohérente, ainsi que le démontrent les courriers de rappel adressés à l'occasion des dépassements à l'association, que celle-ci, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas d'un quelconque accord de sa part sur une telle autorisation.
La SA Lyonnaise de Banque ajoute qu'elle a toujours respecté ses engagements en maintenant l'autorisation de découvert tacite dans la limite de 25.000 euros, avec éventuellement mais de façon ponctuelle quelques dépassements exceptionnels, que, par ailleurs, elle a régulièrement dénoncé l'autorisation de découvert consentie, conformément aux dispositions des articles L.313-12 et D.313-14-1 du code monétaire et financier.
Sur ce, étant d'ailleurs observé qu'au vu des pièces versées aux débats, le représentant légal de l'association Arc Vallée est Mme [M] [U], il apparaît que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, il n'y a en l'espèce aucune convention écrite de découvert.
S'agissant d'une autorisation tacite, dont l'existence n'est nullement contestée, il convient d'en déterminer le montant, seul véritable objet du litige de ce chef.
A cet égard, l'existence des cautionnements dont se prévalent les appelantes, souscrits par les époux [V]-[U] le 20 mars 2013 dans la limite chacun de la somme de 57.600 euros, vient en réalité conforter la thèse de la SA Lyonnaise de Banque, qui produit une lettre, datée du 8 mars 2013, aux termes de laquelle l'association Arc Vallée lui demande un «'découvert supplémentaire exceptionnel'» de 23.000 euros jusqu'au 29 mars 2013.
En effet, le montant prévu dans ces actes, qui selon ce qu'indiquent par ailleurs les appelantes elles-mêmes représente le montant du crédit accordé majoré de 20 %, correspond à un crédit de 48.000 euros, soit, à déduire les 23.000 euros supplémentaires sollicités, une somme de 25.000 euros.
En outre, l'examen de l'ensemble des relevés, pour les années 2013, 2014 et 2015, du compte dont est titulaire l'association dans les livres de l'intimée établit que, hormis durant la période du 4 mars au 11 avril 2013, puis à compter d'octobre 2015, le solde débiteur moyen est inférieur à 25.000 euros, avec quelques dépassements ponctuels, pouvant aller jusqu'à un découvert de plus de 30.000 euros entre les 15 et 22 juillet 2013, entre les 30 janvier et 4 février 2014, entre les 3 et 7 mars 2014, les 30 mai et 10 novembre 2014, le 16 mars 2015, voire 37.000 euros les 10 janvier 2014 et 15 juin 2015, mais jamais au-delà.
Ainsi, les éléments produits démontrent que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le découvert à hauteur de 45.000 euros prétendument autorisé ne l'a été, au titre d'un concours exceptionnel, qu'en mars 2013 pour une période expirant à la mi-avril 2013, les courriers échangés entre les parties, et notamment ceux émanant de la banque les 14 et 29 mai 2013, 29 mars 2014, 31 octobre et 10 novembre 2015, prouvant que cette dernière s'est toujours opposée à accorder à l'association un découvert supérieur à celui tacitement autorisé à concurrence de 25.000 euros.
Étant rappelé que le droit au crédit n'existe pas, l'association Arc Vallée n'est pas fondée à se prévaloir de celui qui lui a expressément été refusé.
Dans ces conditions, les reproches formulés à l'encontre de la SA Lyonnaise de Banque quant à de prétendus rejets injustifiés, de chèques et prélèvements qui ne sont d'ailleurs pas précisés, apparaissent également dépourvus de fondement.
Par ailleurs, la rupture des relations contractuelles résultant de la dénonciation de l'autorisation de découvert selon courrier du 1er décembre 2015, puis de la clôture du compte débiteur par courrier du 4 février 2016, ne saurait davantage être, contrairement à ce que prétend l'appelante, qualifiée d'abusive.
En effet, effectuée dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, l'interruption du concours à durée indéterminée que l'établissement de crédit avait consenti à l'association Arc Vallée est régulière, et cette dernière, qui ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à l'intimée, n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité de ce chef.
Les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par l'appelante sont rejetées, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la créance de la banque :
Les appelantes contestent la créance déclarée par la SA Lyonnaise de Banque au titre du solde débiteur du compte de l'association Arc Vallée, au motif que son montant inclut des frais et des intérêts qui ne sont pas détaillés dans le décompte, et ne figurent pas dans la convention de compte courant du 10 juin 2008, laquelle ne prévoyait d'ailleurs aucun découvert autorisé.
L'intimée réplique que, d'une part, il résulte de ladite convention que l'association Arc Vallée a régulièrement pris connaissance, notamment, des conditions tarifaires et conditions générales de la convention de compte, et que, d'autre part, depuis l'ouverture de ce compte, elle a régulièrement reçu les relevés de compte et tickets d'agios sur lesquels figurent les intérêts, frais et commissions prélevés, cela sans aucune protestation et/ou réserve, et les a probablement imputés comptablement au titre de charges.
Sur ce, aux termes de la convention de compte courant souscrite le 10 juin 2008 par l'association Arc Vallée, celle-ci a reconnu avoir reçu les conditions générales des produits et services, en avoir pris connaissance et les approuver entièrement, au même titre que les conditions particulières, les conditions tarifaires et les conditions générales de la convention de compte.
Et, dans les documents présentant le prix de ses produits et services aux professionnels et associations en vigueur au 1er janvier de chaque année depuis 2008 que verse aux débats la SA Lyonnaise de Banque, figure la tarification applicable à chaque opération, et, notamment, les frais de tenue de compte, les diverses commissions, dont celles de plus fort découvert et de dépassement, ainsi que le taux du crédit et les intérêts débiteurs.
Par ailleurs, l'intimée produit, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, l'ensemble des factures, comportant le total des agios, commissions et frais, avec indication, notamment, du taux effectif global applicable, adressées, à chaque arrêté de compte, à l'association Arc Vallée, laquelle ne prétend pas même avoir jamais formulé de protestations ou réserves quant aux montants qui y sont mentionnés, tant en ce qui concerne les sommes imputées sur son compte au titre des intérêts et commissions qu'en ce qui concerne celles ayant servi de base à leur calcul, s'agissant des découverts et dépassements de crédit.
Dès lors, la contestation, d'ailleurs peu précise, de l'appelante étant écartée, il convient, au vu des pièces versées aux débats, et en particulier des relevés, décomptes, notamment celui actualisé au 13 mars 2018, et déclaration, de fixer, au titre du solde débiteur du compte courant, la créance de la banque, qui ne saurait obtenir condamnation en raison du redressement judiciaire dont fait actuellement l'objet sa débitrice, au passif de la procédure collective de cette dernière à la somme de 18.660,24 euros, outre intérêts au taux légal du 14 mars 2018 au 8 juillet 2022.
Sur l'action à l'encontre de la caution :
En l'état du redressement judiciaire de la débitrice principale, et au visa des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, il y a lieu, ainsi qu'en convient d'ailleurs le créancier, de surseoir à statuer sur l'action par lui entreprise à l'encontre de Mme [M] [U] en sa qualité de caution solidaire de l'association Arc Vallée, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire de cette dernière ou prononçant sa liquidation judiciaire.
Outre toutes demandes concernant la caution, il sera également sursis à statuer sur celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture des relations contractuelles par la banque ne présente pas de caractère abusif, et débouté l'association de l'ensemble de ses demandes,
L'infirme en ce qu'il a condamné l'association Arc Vallée à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 18.660,24 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 31 mars 2016,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de la SA Lyonnaise de Banque au passif de la procédure collective de l'association Arc Vallée, au titre du solde débiteur de son compte courant, à la somme de 18.660,24 euros, outre intérêts au taux légal du 14 mars 2018 au 8 juillet 2022, à titre échu et chirographaire,
Pour le surplus, sursoit à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire de l'association Arc Vallée, ou prononçant sa liquidation judiciaire,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT