Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00644
N° Portalis DB2G-W-B7I-I6VE
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Julie PICQUIER, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIN
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Séverine SCHWEITZER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Didier REINS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 2 octobre 2022, Mme [L] [N] a acquis auprès de M. [G] [P] un véhicule de marque [...] de type [...] immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 17 000 euros.
Déplorant la non-conformité du véhicule aux documents administratifs, Mme [N] a fait diligenter une expertise privée confiée au cabinet Adexauto qui a établi un rapport le 16 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Mme [N] a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à M. [U] [J].
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2024.
Par assignation en date du 29 octobre 2024, Mme [N] a attrait M. [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme et du dol.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 48 062,27 €, se décomposant comme suit :
* 17 000 € au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule,
* 8 000 € en réparation du préjudice moral lié aux manœuvres dolosives commises par son vendeur,
* 2 614,64 € au titre des cotisations d’assurance réglées du 17.11.2022 au 31.08.2025,
* 638 € (350+288) au titre des frais de remorquage A/R pour les besoins de l’expertise judiciaire,
* 179,06 € au titre de la facture [...],
* 150 € au titre de l’achat de pneus,
* 900 € au titre des frais d’expertise amiable,
* 18 581 € au titre du préjudice de jouissance subi du 03.10.2022 au 30.09.2025 (17 € x 1 093 jours),
- condamner M. [P] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule [...] [...] immatriculé [Immatriculation 1], à l’adresse qui lui sera indiquée par son conseil, par voie de courrier officiel, sous astreinte de 100 €, par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de référé, de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me XXXXX, avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, Mme [N] soutient, au visa des articles 1604 et suivants et 1137 du code civil, pour l’essentiel :
- qu’il résulte de la capture d’écran du site internet “allovoisins” que M. [P] semble être auto-entrepreneur spécialisé dans la carosserie automobile de sorte qu’il ne peut pas se présenter comme un profane ignorant les défauts du véhicule vendu, et ce d’autant plus qu’il en est à l’origine,
- qu’il ne saurait être considéré que le défendeur a cherché à régler amiablement le litige alors qu’il s’est borné à émettre une proposition dénuée de sérieux postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et alors qu’il n’a participé ni aux opérations d’expertise privé, ni aux opérations d’expertise judiciaire,
- qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté de non-conformités graves rendant le véhicule difficile à manoeuvrer et, surtout, une importante modification de la puissance moteur empêchant d’utiliser le véhicule sur la voie publique et le rendant dangereux,
- que la non-conformité du véhicule à ses caractéristiques techniques initiales est ainsi caractérisée et doit conduire à la résolution du contrat de vente et à la restitution du prix de vente,
- que la modification de la puissance moteur a été réalisée alors que M. [P] était déjà propriétaire du véhicule de sorte que l’annonce publiée sur le site internet “Le bon coin” par le défendeur, mentionnant une puissance de 306 cv, est destinée à la tromper sur les qualités et caractéristiques du véhicule dont les modifications n’ont manifestement pas fait l’objet d’une homologation par la DRIRE et qui n’est pas autorisé à circuler, ces manoeuvres dolosives et mensonges, sans lesquelles elle n’aurait pas acquis le véhicule, lui ayant occasionné un préjudice moral justifié tant dans son principe que dans son quantum puisqu’elle a circulé dans un véhicule non couvert par son assurance en cas d’accident, situation qui aurait pu être dramatique, étant rappelé la durée du contentieux et le comportement fautif du défendeur,
- que, subsidiairement, l’obligation de délivrance s’étendant aux accessoires de la chose, M. [P] a manqué à son obligation en s’abstenant de lui délivrer le procès-verbal de contrôle technique obligatoire en cas de mutation d’un véhicule mis en circulation depuis plus de quatre ans en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991, ce qui justifie la résolution de la vente et la restitution du prix de vente,
- qu’elle doit être indemnisée des préjudices subis comprenant, notamment, les frais de remorquage acquittés par elle-même et non par l’expert, la facture [...], l’achat de pneus, l’immobilisation du véhicule par suite d’éclatement du pneu étant la cause directe de l’achat, les frais d’expertise amiable nécessaire aux premières démarches et à la demande aux fins d’expertise judiciaire, et le préjudice de jouissance puisqu’elle est privée de son véhicule depuis trois ans par suite du comportement irresponsable et négligent de M. [P], ce préjudice étant évalué objectivement sur la base de la valeur du bien.
Par conclusions signifiées par Rpva le 26 août 2025, M. [P] sollicite du tribunal de :
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas au remboursement sollicité, soit la somme de 17 000,00 €,
- débouter Mme [N] de sa demande au titre du préjudice moral,
- subsidiairement, réduire ce montant à la somme de 500 € tel que fixé dans la jurisprudence produite,
- débouter Mme [N] de sa demande au titre des frais d’assurance,
- juger que les frais de remorquage suivront le sort des frais d’expertise judiciaire,
- débouter Mme [N] de sa demande au titre des frais relatifs à l’achat de pneus,
- débouter Mme [N] de sa demande au titre des frais d’expertise amiable,
- débouter Mme [N] de sa demande au titre des frais [...] qui relèvent de l’expertise amiable,
- débouter Mme [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- subsidiairement, réduire ce montant à des proportions raisonnables,
- condamner Mme [N] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir, en substance :
- qu’au vu des conclusions de l’expert, il ne s’oppose pas à la restitution du prix de vente, proposition formulée dans sa demande d’orientation en audience de règlement amiable,
- que la preuve d’un préjudice moral, tant dans son principe que dans son quantum, n’est pas rapportée, ce préjudice devant, en tout état de cause, être ramené à de plus justes proportions, comme cela résulte de la jurisprudence,
- que le quantum du préjudice sollicité au titre des frais d’assurance n’est pas davantage justifié, les pièces produites par la demanderesse faisant état d’un avoir et de la souscription de deux polices distinctes couvrant le véhicule et la santé de Mme [N],
- que les frais de remorquage doivent suivre le sort des frais d’expertise judiciaire,
- que les frais d’achat de pneus ne sont pas justifiés, la capture d’écran produite par Mme [N] ne permettant pas de connaître le prix de la transaction et le véhicule concerné par l’acquisition, étant observé que le véhicule était immobilisé entre le 2 et le 6 octobre 2022, date de changement des pneus,
- qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, l’expertise amiable n’était d’aucune utilité de sorte que les frais de cette mesure, comme ceux de la facture [...] qui concernent cette expertise, ne peuvent pas être mis à sa charge,
- que, s’agissant du préjudice de jouissance, la règle du millième n’a pas vocation à s’appliquer entre particuliers, étant précisé que ce préjudice n’est pas justifié et qu’il aurait, en tout état de cause, pu être moindre si Mme [N] avait accepté sa proposition de règlement amiable.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I - Sur la demande de résolution du contrat de vente formée par Mme [N]
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur la chose prévue au contrat, cette obligation se rapportant tant à l’identité de la chose qu’à ses qualités.
Il y a, notamment, manquement à l’obligation de délivrance conforme lorsque le vendeur livre un véhicule dont le moteur ne correspond pas au modèle, dont le radiateur est inadapté, dont le numéro d'identification est illisible (CA Besançon, 1re ch. civ., 21 janv. 2003).
L’article 1610 du code civil précise qu’en cas de manquement par le vendeur à son obligation de délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, elle a pour conséquence les restitutions réciproques de la chose vendue et du prix.
Conformément au droit commun de la preuve explicité aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [N] de justifier d’un manquement suffisamment grave par le vendeur à son obligation de délivrance conforme pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [J] le 11 mars 2024, que le véhicule est affecté de divers désordres :
- dimension de pneumatiques et jantes non conformes,
- mécanisme de lave glace non opérationnel,
- écoulement de liquide de refroidissement au niveau du radiateur,
- absence de protection “anti-projections” sous le moteur,
- courroie d'accessoires dégradée,
- durite du circuit de climatisation non fixée,
- filtre à air non conforme à celui mentionné sur l'annonce,
- non-conformité à l’annonce des mécanismes d'amortisseurs.
Après essai, l’expert a constaté que les modifications effectuées sur la suspension rendent la direction du véhicule inconfortable et difficile à manoeuvrer.
En outre, l’expert a indiqué que la non-conformité relative au dimensionnement des pneumatiques et des jantes est également à l’origine d’un frottement excessif et anormal des pneumatiques conduisant inévitablement à leur déchirure/éclatement, de sorte que l’usage du véhicule est dangereux, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave à l’obligation de délivrance conforme du vendeur.
Surtout, l’expert judiciaire a relevé que la puissance moteur du véhicule a été modifiée pour atteindre la puissance de 360 cv au lieu de la puissance d’origine, laquelle est d’ailleurs visée sur l’annonce de mise en vente sur le site internet Le Bon Coin, cette modification rendant le véhicule non conforme aux spécifications du constructeur.
Cette non-conformité empêchant d’utiliser le véhicule sur la voie publique, qui ne peut plus être utilisé que sur circuit ou route fermée lors d’épreuves sportives, le manquement par le défendeur à son obligation de délivrance conforme est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente du 2 octobre 2022.
La résolution entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, il y a lieu d’ordonner les restitutions réciproques de sorte que Mme [N] sera tenue de mettre le véhicule à disposition du vendeur qui devra, à ses frais, le récupérer, sans qu’une astreinte n’apparaisse nécessaire, et restituer le prix de vente à l’acquéreur, étant observé que M. [P] ne conteste pas son obligation de restitution.
II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N]
1. Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1137 du code civil, “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.
Il est constant que le dol constitue un vice du consentement lorsque l’un des cocontractant a, par des manoeuvres, mensonges ou dissimulation d’une information déterminante du consentement de l’autre, intentionnellement trompé son cocontractant pour le déterminer à conclure le contrat, ce qui suppose la preuve, par le demandeur, d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’article 1178 du code civil dispose, dans son alinéa 4 : “Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle”, soit en apportant la preuve d’un préjudice et du lien de causalité, conformément à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme [N] que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une reprogrammation de la puissance de son moteur au mois de juillet 2022, soit à une date à laquelle le véhicule était la propriété de M. [P] de sorte qu’il est établi qu’il avait connaissance de la non-conformité du véhicule et qu’il s’est délibérément abstenu d’en informer Mme [N], de façon à la déterminer à acquérir le véhicule, étant observé que le véhicule n’étant pas autorisé à circuler, Mme [N] aurait nécessairement refusé de l’acquérir si elle avait eu connaissance de cette non-conformité.
M. [P] n’émet d’ailleurs aucune contestation sur la connaissance de la non-conformité et l’absence d’information de l’acquéreur.
Mme [N] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral résultant du fait d’avoir circulé dans un véhicule non conforme et non couvert par son assurance.
Toutefois, celle-ci précise avoir, à cette date, ignoré la non-conformité affectant le véhicule et l’absence de garantie d’assurance en découlant, de sorte qu’elle ne caractérise aucun préjudice moral, étant observé que le véhicule a été immobilisé dès le 2 octobre 2022, date de l’achat, et n’a été réutilisé que très peu de temps après le changement de pneus.
Mme [N] ne produit aucun autre élément susceptible de justifier du préjudice moral allégué de sorte que sa demande indemnitaire ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [N] sera rejetée.
2. Sur les autres préjudices
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Ainsi, lorsque le bien délivré n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, le vendeur engage-t-il sa responsabilité contractuelle, l’obligation de délivrance conforme étant une obligation de résultat (Cass. 1re civ., 12 juin 1990, n° 88-19.318), dont ce denier ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, force majeure ou faute de l’acheteur.
S’agissant, en premier lieu, des cotisations d’assurance pour la période du 2 octobre 2022 au 31 août 2025, Mme [N] produit l’avis d’opération en date du 30 septembre 2022 pour la période du 2 octobre 2022 au 31 août 2023 pour un montant de 1 250,49 euros.
Mme [N] sollicite l’indemnisation de ces cotisations à hauteur de 786,27 euros, exposant avoir bénéficié d’un avoir en raison de l’immobilisation du véhicule, de sorte que M. [P] conteste, à tort, le quantum du préjudice sollicité qui n’intègre pas l’avoir dont a bénéficié la demanderesse, étant observé que l’avis d’opération du 30 septembre 2022 distingue la cotisation due au titre du véhicule litigieux du solde antérieur.
Mme [N] produit également les avis d’échéance pour les périodes du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et 1er septembre 2024 au 31 août 2025 faisant état de cotisations d’un montant de 872,17 euros et 956,20 euros, la cotisation au titre d’un contrat santé, visée à l’avis d’échéance pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et dont l’indemnisation n’est pas sollicitée par Mme [N], étant distincte de la cotisation au titre de l’assurance du véhicule.
La demanderesse apporte donc la preuve d’un préjudice financier résultant du manquement par M. [P] à son obligation de délivrance conforme de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à verser à Mme [N] la somme de 2 614,64 euros au titre des cotisations d’assurance pour la période du 2 octobre 2022 au 31 août 2025.
S’agissant, en deuxième lieu, des frais de remorquage du véhicule, Mme [N] justifie, par la production de deux factures établies par la société Chacha Dépannage et la société Sportbach Auto, avoir acquitté les sommes de 350 euros et 288 euros de sorte qu’elle établit l’existence et le quantum du préjudice financier occasionné par le manquement commis par M. [P], étant précisé que ces frais, qui ne relèvent pas de la rémunération de l’expert commis, ne sont pas compris dans les dépens et que M. [P] sollicite donc, à tort, que ces frais en suivent le sort.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à verser à Mme [N] la somme de 638 euros au titre des frais de remorquage.
S’agissant, en troisième lieu, de la facture [...], Mme [N] justifie s’être acquittée de la somme de 179,06 euros selon facture du 14 novembre 2022.
S’agissant de frais exposés par Mme [N] dans le cadre de l’expertise pour faire valoir ses droits, M. [P] conteste, à tort, le lien de causalité entre ce préjudice et le manquement qui lui est imputable de sorte que cette somme sera mise à sa charge.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à verser à Mme [N] la somme de 179,06 euros au titre de la facture [...].
S’agissant, en quatrième lieu, des frais d’acquisition de pneus, la capture d’écran versée aux débats par Mme [N] ne permet pas d’apporter la preuve de l’acquisition alléguée, ni de son prix final, la conversation produite apportant la preuve d’une négociation et non de la transaction.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’acquisition de pneus formée par Mme [N] sera rejetée.
S’agissant, en cinquième lieu, des frais d’expertise amiable d’un montant de 900 euros, dont il est justifié par la production de la facture du 16 novembre 2022, ces frais, exposés par Mme [N] pour faire valoir ses droits, ont été occasionnés par le manquement commis par M. [P] de sorte que ce dernier conteste, en vain, l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et le manquement qui lui est imputable.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à verser à Mme [N] la somme de 900 euros au titre des frais d’expertise privée.
S’agissant, en dernier lieu, du préjudice de jouissance, il n’est pas contesté que le véhicule ligitieux est immobilisé, Mme [N] n’ayant pu en faire usage que de façon extrêmement limitée, pour rentrer à son domicile et à l’issue de la réparation des pneus.
Mme [N] apporte ainsi la preuve d’un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 3 000 €.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
III - Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 23/00298 et les frais d’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 103 du code local de procédure civile, il n’y a pas lieu à distraction des dépens de sorte que l’article 699 du code de procédure civile, invoqué au profit d’un avocat non dénommé, ne trouve pas à s’appliquer.
M. [P] sera également condamné à payer à Mme [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de M. [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque [...] de type [...] immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 2 octobre 2022 entre M. [G] [P] et Mme [L] [N] ;
DIT que Mme [L] [N] devra tenir le véhicule de marque [...] type [...] immatriculé [Immatriculation 1] à disposition de M. [G] [P], afin que ce dernier le récupère, à l’adresse qui lui sera indiquée par le conseil de Mme [L] [N], à ses propres frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande aux fins d’assortir cette condamnation d’une astreinte formée par Mme [L] [N] ;
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à Mme [L] [N] les sommes suivantes :
- 17.000,00 € (DIX-SEPT MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente,
- 2.614,64 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS SOIXANTE-QUATRE CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance pour la période du 2 octobre 2022 au 31 août 2025,
- 638,00 € (SIX CENT TRENTE-HUIT EUROS)au titre des frais de remorquage,
- 179,06 € (CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS SIX CENTIMES) au titre de la facture [...],
- 900,00 € (NEUF CENTS EUROS) au titre des frais d’expertise privée,
- 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [N] ;
CONDAMNE M. [G] [P] à verser à Mme [L] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
REJETTE la demande de M. [G] [P], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 23/00298 et les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à appliquer l’article 699 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président