Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/
N° RG 23/01280
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVJQ
[A] [R]
C/
[M] [T]
[X] [T]
[S] [W]
[C] [W]
[B] [Y]
[P] [K]
[L] [D]
[E] [I]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
S.A. ERILIA
S.A. MMA IARD
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
S.C. SCCV [Localité 12] BELLISSIMA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul SZEPETOWSKI
Me Paul GUEDJ
Me Firas RABHI
Me Romain CHERFILS
Me Joseph MAGNAN
Me Alexandre ZAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de [Localité 12] en date du 09 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04299.
APPELANT
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Benjamin DERSY, membre de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 10]
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 10]
Madame [S] [W]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 10]
Tous représentés par Me Paul SZEPETOWSKI, membre de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Maître [B] [Y]
demeurant [Adresse 8]
Maître [P] [K]
demeurant [Adresse 5]
Maître [L] [D]
demeurant [Adresse 3]
Maître [E] [I]
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège social sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Firas RABHI, membre de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. ERILIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice sis [Adresse 11]
représentée par Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.C. SCCV [Localité 12] BELLISSIMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexandre ZAGO, membre de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [T], Madame [X] [T], Madame [S] [W] et Monsieur [C] [W] se sont plaints du non-respect de servitudes par une construction édifiée par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA sur une parcelle mitoyenne à la leur. Ils ont ainsi donné assignation à cette société par acte d'huissier en date du 23 septembre 2019 devant le Tribunal judiciaire de Nice cela afin qu'il lui soit notamment interdit d'édifier toute construction portant atteinte aux servitudes alléguées.
La SCCV [Localité 12] BELLISSIMA a de son côté fait délivrer une dénonce d'assignation à Monsieur [B] [Y] et à Madame [P] [K], Notaires intervenus dans cette opération immobilière, devant le même tribunal aux fins d'être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 15 octobre 2020.
Les époux [T] et les époux [W] ont également faut délivrer à la SA ERILIA et au Fond de Logement Intermédiaire, en tant que propriétaires de biens dans ce lot immobilier, une assignation au fond, cela afin qu'elles soient condamnées à démolir toute construction qui aurait été réalisée en méconnaissance des servitudes.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 1er juillet 2021.
Une première ordonnance de clôture est alors intervenue avec fixation au 16 décembre 2021.
Au cours du mois de juin 2021, la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA a également fait assigner Monsieur [A] [R], Architecte et maître d''uvre dans le projet, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur, ainsi que Monsieur [L] [D] et Madame [E] [I], Notaires, et la SA MMA IARD (assureur de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 5 mai 2022.
Le 8 juillet 2022, le Juge de la mise en état a rejeté une demande de disjonction présentée par la MAF et une fin de non-recevoir de celle-ci dirigée contre la SCCV [Localité 12] BELLISIMA au motif qu'elle ne serait pas assureur de l'architecte Monsieur [R].
Par la suite, la MAF a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
constater la tardiveté et l'absence de dénonce de conclusions et de pièces à l'endroit de la MAF,
voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
voir juger qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de disjoindre la procédure principale introduite par les époux [T] et les époux [W], des appels en cause formulés par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA,
voir disjoindre la procédure principale initiée par les époux [T] et les époux [W] de celle initiée par la SCCV BELLISSIMA,
voir juger que Monsieur [R] n'est pas signataire du contrat d'architecte,
voir juger qu'elle n'est pas l'assureur de Monsieur [R] in personam,
voir juger que l'architecte avait contracté avec une société AKERIS PROMOTION et non SCCV BELLISSIMA,
voir juger que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA ne dispose pas d'un intérêt ni de la qualité à agir à son encontre,
voir condamner la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au rabat de l'ordonnance de clôture, sur la demande de disjonction et sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir formées par la MAF,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA soulevée par la MAF,
Condamné la MAF à verser à la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la MAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Réservé les dépens de l'incident.
Par déclaration d'appel en date du 18 janvier 2023, Monsieur [A] [R] a formé appel contre cette décision à l'encontre de :
La société [Localité 12] BELLISSIMA, les époux [T], les époux [W], Maître [B] [Y], Maître [P] [K], Maître [L] [D], la S.A. ERILIA, la S.A. MMA IARD, Madame [E] [I], le S.C.I. FOND LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
En ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au rabat de l'ordonnance de clôture, sur la demande de disjonction et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA,
Réservé les dépens de l'incident,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 à 08h55 pour répliques éventuelles aux dernières conclusions du FLI et de la SA ERILIA, de la MAF, des MMA IARD.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, Monsieur [A] [R] demande à la Cour de :
Vu les articles 789, 803 et 784 et suivant du code de procédure civile.
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
Rejeté de la demande de disjonction
Rejeté de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Et statuant à nouveau :
Sur la demande de disjonction
JUGER, qu'il apparait d'une bonne administration de la justice de disjoindre la procédure principale introduite par les époux [T] et les époux [W], des appels en cause formulés par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA
En conséquence,
DISJOINDRE la procédure principale initiée par les époux [T] et les époux [W] de celle initiée par la SCCV BELLISSIMA.
Sur le défaut de qualité à agir, En tout état de cause,
JUGER que l'architecte avait contracté avec une société AKERIS PROMOTION et non SCCV BELLISSIMA,
JUGER qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la SCCV BELLISSIMA et l'architecte Monsieur [A] [R] ;
En conséquence,
JUGER que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA ne dispose pas de la qualité à agir à l'encontre de Monsieur [A] [R],
DEBOUTER la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA de toutes ses demandes contre Monsieur [A] [R]
Sur le défaut d'intérêt à agir,
JUGER que Monsieur [R] n'est pas signataire du contrat d'architecte avec la société SCCV [Localité 12] BELLISSIMA,
En conséquence,
JUGER que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA ne dispose pas d'intérêt à l'encontre de Monsieur [A] [R],
DEBOUTER la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA de toutes ses demandes contre Monsieur [A] [R]
En tous les cas :
CONDAMNER la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit
A l'appui de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
Il est d'une bonne administration de la justice de disjoindre la procédure principale introduite par les époux [T] et les époux [W], des appels en cause formulés par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA, notamment en ce que les pièces de la procédure d'appel en cause n'ont pas été communiquées à toutes les parties et que ces procédures doivent être traitées de façon distincte,
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA, il fait en substance valoir que la SCCV ne démontre pas avoir repris les engagements de la société AKERYS PROMOTION et qu'elle ne peut en conséquence pas venir aux droits de cette dernière. Que le juge de la mise en état a donc de manière erronée considéré que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA justifiait de sa qualité à agir.
Sur le défaut d'intérêt à agir de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA, il fait valoir que celle-ci se méprend en le considérant comme la personne en charge de la mission de conception du projet ; qu'il n'a pas été chargé de cette mission de conception et que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA n'a donc pas d'intérêt à agir à son encontre.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2023, la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA demande à la Cour de :
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile
Confirmer l'ordonnance déférée du 9 décembre 2022
Et statuant de nouveau :
REJETER la demande de disjonction
DECLARER la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA, recevable en son action en lieux et place de la société AKERYS ;
En conséquence,
REJETER la fin de non-recevoir tendant à déclarer l'absence de qualité à agir de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA ;
REJETER la fin de non-recevoir tendant à déclarer l'absence de qualité à agir de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA ;
En toute hypothèses :
CONDAMNER la MAF à payer à la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La SCCV [Localité 12] BELLISSIMA fait valoir qu'il n'y a pas lieu à disjonction entre les deux affaires (instance engagée à titre principal et les appels en cause réalisés par la SCCV). Elle considère que son intérêt à agir n'est pas contestable aux termes de son assignation délivrée à Monsieur [A] [R] en sa qualité d'architecte de la SARL ARCHITECTE COTE D'AZUR de sorte que la mention de cette dernière société dans ses demandes est constante depuis le début de la procédure.
Concernant sa qualité à agir contre la MAF, elle fait valoir que la société AKERYS PROMOTION est actionnaire de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA et que ses statuts l'autorisent à se substituer aux autres entités pour la reprise des contrats conclus et qu'elle est en tout état de cause tenue par les contrats conclus par ses actionnaires ; qu'elle est donc recevable en son action engagée pour le compte d'AKERYS PROMOTION ; que la MAF n'est donc pas fondée à soutenir une absence de qualité à agir à ce titre.
Maître [B] [Y], Maître [P] [Z], [N] [K], Maître [E] [I] et Maître [L] [D], par conclusions notifiées le 12 mai 2023 demandent à la Cour de :
Juger Monsieur [R] irrecevable à solliciter l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle aurait prétendument rejeté la demande de disjonction, alors qu'elle n'a nullement rejeté cette demande, déjà rejetée par une ordonnance précédente du 8 Juillet 2022 non frappée d'appel, et a simplement dit de ce fait dit n'y avoir lieu à statuer de nouveau,
Juger au demeurant Monsieur [R] infondé en sa demande de disjonction, alors qu'il est resté défaillant, et encore aujourd'hui, en première instance, bien qu'il ait eu tout loisir de constituer avocat et de conclure au fond, comme l'ensemble des autres parties, et alors que la jonction des instances était indispensable non seulement à une bonne administration de la justice mais encore au respect bien compris des droits de la défense de chacun et notamment des derniers appelés en cause par la SCCV BELLISSIMA.
Débouter en conséquence Monsieur [R] de ce chef et dire n'y avoir lieu à disjonction des instances et confirmer les décisions rendues sur ce point.
Statuer ce que de droit sur la demande relative à la fin de non-recevoir opposée à SCCV BELLISSIMA pour défaut de qualité à agir sur le fondement du contrat d'assurance.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO -DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Ils font valoir que :
Sur la demande de disjonction d'instance, il a déjà été statué sur cette demande avant l'ordonnance attaquée, lors de la première ordonnance de mise en état en date du 8 juillet 2022 lorsque le JME s'est prononcé sur cette demande de disjonction formée par la MAF, alors que dans l'ordonnance attaquée, il est expressément mentionné que pour cette raison, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande ; qu'aucune infirmation n'est donc possible sur ce point ; qu'en tout état de cause cette demande n'est pas justifiée et qu'elle porterait au contraire atteinte aux droits de la défense.
Ils s'en rapportent sur la question de la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA.
La société ERILIA, par conclusions notifiées le 13 juin 2023 demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 367, 789 du Code de procédure civile,
Juger Monsieur [R] et la MAF mal fondés et irrecevables à solliciter l'infirmation de l'Ordonnance du 9 décembre 2022 en ce qu'elle aurait prétendument rejeté la demande de disjonction alors que cette demande a été rejetée par Ordonnance précédente du 8 juillet 2022 non frappée d'appel.
Juger Monsieur [R] et la MAF mal fondés en leur demande de disjonction fondée sur le prétendu non-respect du contradictoire alors que la procédure au fond a été renvoyée devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE permettant ainsi à Monsieur [R] de se constituer ENFIN et à la MAF de prendre connaissance le cas échéant des écritures et pièces de l'ensemble des parties s'y besoin était et d'y répliquer.
Juger Monsieur [R] et la MAF mal fondés et irrecevables à solliciter l'infirmation de l'Ordonnance du 9 décembre 2022 en ce qu'elle aurait rejeté la fin de non-recevoir de défaut d'intérêt à agir alors que cette demande a été rejetée par Ordonnance précédente du 8 juillet 2022 non frappée d'appel.
Statuer ce que de droit sur la demande relative à la fin de non-recevoir opposé à la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA pour défaut de qualité à agir.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500€ à la Société ERILIA par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux autres aux entiers dépens à distraire au profit de Maître Audrey LITZLER
La SA ERILIA fait valoir que :
Sur la demande de disjonction des instances, cette prétention a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2022 qui n'a pas été frappée d'appel, ce qu'a rappelé le juge de la mise en état dans l'ordonnance du 9 décembre 2022.
Sur le défaut d'intérêt à agit de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA, que cette fin de non-recevoir a également été rejetée par le juge de la mise en état le 8 juillet 2022 sans que son ordonnance soit frappée d'appel et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le défaut de qualité à agir de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA, qu'elle s'en rapporte donc sur ce point.
La société MMA IARD ASSURANCES MTUTUELLES, par conclusions notifiées le 25 juillet 2023 demande à la Cour de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
CONFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
JUGER que la Compagnie MMA s'en rapporte à justice sur les demandes de Monsieur [R] ;
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER
Quant aux moyens qu'elle fait valoir, elle indique qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le moyen soulevé par le Maître d''uvre.
La SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), par conclusions notifiées le 10 mai 2023 demande à la Cour de :
Vu les articles 794 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER acte au FLI qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur le mérite de l'appel formé contre l'Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE du 9 décembre 2022 par Monsieur [A] [R] au titre de demandes concernant ses rapports avec la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA,
DEBOUTER les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le FLI,
Condamner Monsieur [A] [R] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux dépens qui seront recouvré par Maître BOULAN, Avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il expose qu'en sa qualité d'acquéreur en VEFA auprès de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA, il n'a pas vocation à se prononcer sur la portée de conventions particulières signées entre cette société et la Maîtrise d''uvre, qu'il s'agisse de Monsieur [R], de la société ARCHITECTE COTE D'AZUR ou de AKERYS PROMOTION.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, par conclusions notifiées le 8 juin 2023 demande à la Cour de :
Vu les articles 789, 803 et 784 et suivant du code de procédure civile.
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
Rejeté de la demande de disjonction,
Rejeté de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Et statuant à nouveau,
Sur la demande de disjonction :
JUGER, qu'il apparait d'une administration de la justice de disjoindre la procédure principale introduite par les époux [T] et les époux [W], des appels en cause formulés par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA
En conséquence,
DISJOINDRE la procédure principale initiée par les époux [T] et les époux [W] de celle initiée par la SCCV BELLISSIMA.
Sur le défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
JUGER que l'architecte avait contracté avec une société AKERIS PROMOTION et non SCCV BELLISSIMA,
En conséquence,
JUGER que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA ne dispose pas de la qualité à agir à l'encontre de la MAF,
CONDAMNER la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA à verser à la MAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Concernant la demande de disjonction d'instance, l'ensemble des pièces et conclusions relatives à la présente instance ne lui ayant pas été communiquées, il est d'une bonne administration de la justice de disjoindre cette procédure de celle introduite à titre principal par les époux [T] des appels en cause de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA. Elle qualifie à ce titre la motivation adoptée par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice de difficilement compréhensible.
Sur le défaut de qualité à agir de la SCCV, elle expose que le promoteur de l'opération de construction litigieuse est la société AKERYS PROMOTION et non la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA et qu'en conséquence cette dernière n'a aucune relation contractuelle avec la société ARCHITECTES COTE D'AZUR ou Monsieur [A] [R] ; que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA ne démontre pas avoir repris à son nom le contrat signé le 25 juillet 2016 entre la société AKERYS PROMOTION et la société ARCHITECTES COTE D'AZUR et qu'elle échoue donc à démontrer qu'elle vient aux droits de la société AKERYS. Elle en conclut que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA est dépourvue d'intérêt à agir.
Quant à la demande de disjonction, la MAF conclut également que le défaut de communication de pièces dont a été victime Monsieur [R] n'est pas du fait de ce dernier mais de celui des parties qui n'ont pas pris le soin de communiquer les pièces et conclusions échangées dans le cadre de la procédure, portant ainsi atteinte aux droits fondamentaux de la défense.
Les époux [T] et les époux [W] n'ont pas conclu dans le cadre de l'instance d'appel.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de disjonction :
L'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au rabat de l'ordonnance de clôture, sur la demande de disjonction et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée contre la MAF, demandes qui lui étaient soumises par la MAF.
A l'appui de son appel, Monsieur [R] fait valoir que par application des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Il expose que les pièces et conclusions échangées dans le cadre de cette instance ne lui ont pas été communiquées et qu'à ce titre, il est d'une bonne administration de la justice de disjoindre la procédure principale introduite par les époux [T] et [W] des appels en cause formés par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA. Il relève qu'il n'est pas contesté que les conclusions et pièces n'ont pas été communiquées à toutes les parties et qu'en conséquence le respect du contradictoire et des droits de la défense ne permettent pas de considérer qu'il est d'une bonne administration de la justice de joindre ces procédures.
La MAF présente les mêmes moyens.
Il peut être rappelé que cette demande de disjonction porte sur les instances initialement enregistrées sous le n°19/4299 et 21/2528, qui consistent :
D'une part, en la procédure initiale n°19/4299 issue des jonctions précédemment ordonnées :
De la procédure engagée par Monsieur [M] [T], Madame [X] [T], Madame [S] [W] et Monsieur [C] [W] à l'encontre de SCCV [Localité 12] BELLISSIMA aux fins de voir interdire toute construction portant atteinte aux servitudes alléguées,
De la procédure engagée par la SCCV par sa dénonce d'assignation à Monsieur [B] [Y] et à Madame [P] [K], Notaires, devant le même tribunal aux fins d'être relevées et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
De la procédure engagée par les époux [T] et les époux [W] à l'égard de la SA ERILIA et au FLI afin qu'elles soient condamnées à démolir toute construction qui aurait été réalisée en méconnaissance des servitudes.
D'autre part, en la procédure n°21/2528 :
Engagée au mois de juin 2021 par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA à l'encontre de Monsieur [A] [R], Architecte, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur ainsi qu'à l'égard de Monsieur [L] [D] et Madame [E] [I], Notaires, et de la SA MMA IARD.
Il y a lieu de rappeler que ces deux dernières procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 5 mai 2022.
Maître [B] [Y], Me [P] [K], Maître [E] [I] et Maître [L] [D] concluent à l'irrecevabilité de la demande de disjonction. Ils exposent que cette prétention a d'ores et déjà été tranchée par l'ordonnance du Juge de la mise en état du 8 juillet 2022 qui n'a pas été frappée d'appel et qui avait débouté la MAF de sa demande de disjonction. Ils considèrent que l'ordonnance attaquée du 9 décembre 2022 ne prend donc aucune décision de disjonction mais se limite à constater que cette question a déjà été tranchée.
Dans le même sens, la société ERILIA excipe du fait que la demande de disjonction a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2022 qui n'a pas été frappée d'appel et que la demande de réformation de l'ordonnance du 9 décembre 2022 sur ce point doit être déclarée mal fondée et irrecevable. En tout état de cause, elle expose que cette demande est formulée au titre du respect du principe du contradictoire alors que la MAF et Monsieur [R] ont pu par la suite avoir utilement accès aux pièces et écritures de l'ensemble des parties.
La SCCV [Localité 12] BELLISSIMA fait valoir que la demande de disjonction formulée par la MAF était initialement intervenue dans un contexte très particulier, à savoir le fait que celle-ci s'était constituée la veille de l'audience de plaidoirie ; qu'un nouveau calendrier ayant ensuite été adopté, tant la MAF que Monsieur [R] ont eu la possibilité de prendre connaissance de l'intégralité des pièces nécessaires et que dès lors, l'ordonnance doit être confirmée.
Il convient de relever que dans l'ordonnance contestée, le juge de la mise en état a indiqué que « dans son ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état du statuant par ordonnance mixte s'est déjà prononcée sur la demande relative au rabat de l'ordonnance de clôture, sur la demande de disjonction formée par la MAF, et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la MAF que dès lors il n'y a pas lieu à statuer sur ces demandes ».
Le dispositif de cette décision mentionne expressément :
« DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au rabat de l'ordonnance de clôture, sur la demande de disjonction et sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formées par la MAF ».
De surcroit, l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice en date du 8 juillet 2022, saisi d'une demande de disjonction de la procédure initiée par les époux [T] et [W] de celle initiée par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA a :
Rappelé que la jonction de ces procédures avait été ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 5 mai 2022,
Que compte tenu des moyens exposés par les parties sur cette demande et pour lesquels « il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer » il apparaissait être dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de rejeter la demande de disjonction.
Il n'est pas contesté que cette ordonnance qui rejette cette demande de disjonction n'a pas été frappée d'appel.
Il en résulte d'une part que l'ordonnance du 9 décembre 2022 n'a donc pas rejeté la demande de disjonction présentée par la MAF mais a uniquement relevé qu'il avait été précédemment statué sur ce point sans qu'une voie de recours ne soit exercée. D'autre part, la Cour n'est donc pas en mesure de réformer la décision frappée d'appel au motif qu'elle aurait rejeté la demande de disjonction.
Il convient donc de débouter Monsieur [R] et la MAF de ce chef de prétention et de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de disjonction.
Sur les fins de non-recevoir :
Sur le défaut de qualité :
Monsieur [R] et la MAF reprochent à la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA de soutenir qu'elle est le promoteur immobilier de l'opération de construction du 3/5 avenue de la Clua alors que le promoteur serait en réalité la société AKERYS PROMOTION ; qu'ainsi, SCCV [Localité 12] BELLISSIMA n'a aucun intérêt à agir en l'absence de tout lien contractuel avec la société ARCHITECTES COTE D'AZUR et avec [A] [R]. Ils considèrent que les éléments produits par la SCCV pour justifier de cette qualité ne sont pas probants et qu'ils ne démontrent pas que la société [Localité 12] BELLISSIMA a repris à son nom le contrat du 25 juillet 2016 conclu entre la société AKERYS PROMOTION et la société ARCHITECTES COTE D'AZUR.
Monsieur [R] et la MAF soutiennent ainsi que le Juge de la mise en état ne pouvait pas retenir que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA justifiait de sa qualité à agir. Dans ses dernières écritures, Monsieur [R] expose en outre que le Juge de la mise en état a commis une erreur en indiquant dans sa décision que selon le contrat d'architecte « la société AKERYS a contracté à la fois en son nom ou pour le compte d'une SCI de construction de vente non dénommée » alors que le contrat en question prévoit une « société civile de construction-vente dénommée » qui n'est pourtant pas mentionnée par le contrat.
La SCCV [Localité 12] BELLISSIMA oppose que Monsieur [R] a bien été mis en cause en qualité d'architecte DPLG ARCHITECTES COTE D'AZUR dont il est le gérant. Elle expose que la société AKERYS PROMOTION est actionnaire de SCCV [Localité 12] BELLISSIMA et que le contrat du 25 juillet 2016 a été conclu par AKERYS alors que SCCV était en cours de formation, mais qu'elle s'est ensuite substituée dans les contrats conclus. Selon elle, la société AKERYS est devenue SCCV [Localité 12] BELLISSIMA et c'est bien elle qui a exécuté l'ensemble des obligations issues du contrat d'architecte.
Pour justifier de sa qualité à agir, la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat d'architecte conclu entre la société AKERYS PROMOTION et la SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR le 25 juillet 2016 en vue de la réalisation de l'opération de promotion du 3/5 avenue de la Clua à [Localité 12]. Il est mentionné dans ce contrat que la société AKERYS PROMOTION agit « en tant que telle ou pour le compte d'une société civil de construction vente dénommée ».
Le statuts mis à jour de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA suivant Assemblée Générale en date du 27 septembre 2017 qui mentionnent en leur article 27 que « la société régulièrement immatriculée, reprendra, par décision collective des associés, les engagements souscrits en son nom pour la réalisation de l'objet social, lesquels seront alors réputés avoir été dès l'origine contractés par elle ».
Un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2016 de la société SCCV VILLIERS SUR ORGE dont les associés sont d'une part la SA AKERYS PROMOTION et, d'autre part, la SAS CASTELLANE PROMOTION aux termes duquel, par ses résolutions 2 et 3, la SCCV VILLIERS SUR ORGE devient la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA. Est également constaté le changement de nom de forme sociale, de siège et de lieu du RCS de la SA AKERYS PROMOTION nouvellement dénommée EDELIS. En outre est modifié l'objet social et la dénomination de la SCCV, l'objet devenant l'acquisition d'un terrain à bâtir sis à [Adresse 13] et comme dénomination la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA. Ce procès-verbal fait également état du constat des changements affectant la société AKERYS PROMOTION qui devient la société EDELIS.
Il ressort en outre du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA en date du 27 septembre 2017 que la société EDELIS est à la fois associée et gérante de la SCCV.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc que le contrat d'architecte a été initialement conclu entre la société AKERYS PROMOTION et la SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR. La société AKERYS (devenue ensuite EDELIS) possédait avec la société CASTELLANE PROMOTION la totalité du capital social de la SCCV VILLIERS SUR ORGE devenue SCCV [Localité 12] BELLISSIMA. Dès lors, il n'apparaît pas que la société AKERYS soit devenue la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA. En effet, la deuxième résolution de l'assemblée générale dont se prévaut la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA qui acte ce changement de nom est une résolution du 7 novembre 2016 de l'assemblée générale de la SCCV VILLIERS SUR ORGE et non pas de la société AKERYS.
Cette distinction entre les deux sociétés apparaît de surcroît dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA du 28 mai 2018 aux termes duquel :
Par sa première résolution l'assemblée générale autorise notamment la société CASTELLANE PROMOTION à céder à la société EDELIS (anciennement AKERYS) 1.498 parts sociales lui appartenant dans la société,
Par sa troisième résolution, l'assemblée générale prend acte de ce que la société EDELIS a été transformée en société par actions simplifiée,
Par sa quatrième résolution, l'assemblée générale décide de modifier ses statuts en mentionnant la SAS EDELIS est nommée gérante de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA dont elle détient 1.499 parts.
Ainsi, les statuts à jour de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA font état de ce que la société EDELIS est bien sa gérante.
De ces éléments, il ressort que le contrat initial prévoit bien que la société AKERYS contracte « en tant que telle ou pour le compte d'une SCCV » (bien que le nom de celle-ci ne soit pas indiqué) et qu'il n'est pas contesté qu'ensuite, l'exécution du contrat a été assurée par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA. Il convient donc de considérer que nonobstant le fait que la société AKERYS, devenue EDELIS, et la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA apparaissent comme des entités distinctes, lors de la signature du contrat du 25 juillet 2016, la société AKERYS est bien intervenue en tant que telle ou pour le compte d'une SCCV, mettant ainsi en évidence le fait que son engagement avait pour objet d'être repris par une telle structure juridique. Il n'est par ailleurs pas contesté que dans le cadre de l'exécution de ce contrat, quoique non mentionnée initialement, la SCCV [Localité 12] BELLISSMA s'est bien présentée comme la contractante de la société d'architectes. Elle indique en ce sens dans ses écritures, sans être contredite sur ce point, avoir elle-même procédé au paiement des prestations accomplies par la SARL ARCHITECTES COTE D'AZUR.
En conséquence, il apparaît que la SCCV [Localité 12] BLLISSIMA s'est bien imposée comme la contractante de la SARL ARCHITECTES COTE D'AZUR bien qu'elle ait été représentée par la société AKERYS lors de la signature de ce contrat. Elle dispose alors d'un intérêt à agir à son encontre.
L'ordonnance de mise en état du 9 décembre 2022 a donc lieu d'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA.
Sur le défaut d'intérêt :
S'agissant de la question du défaut d'intérêt à agir, Monsieur [R] soutient qu'il n'est pas signataire du contrat d'architecte avec la société SCCV [Localité 12] BELLISSIMA et que c'est société ARCHITECTES COTE D'AZUR qui devait être assignée.
A l'appui de ce moyen, il fait notamment valoir que, dans une procédure parallèle, par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE a déclaré que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de la MAF au motif que celle-ci était l'assureur de la société ARCHITECTES COTE D'AZUR et non pas celle de [A] [R] ; que cette décision a été prononcée sur assignation en référé de la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA du 7 mai 2021 dans laquelle il avait été assigné dans les mêmes termes que dans le cadre de la présente instance, à savoir par la mention suivante :
« Mr [A] [R] -Architecte DPLG, Architectes Côte d'Azur ayant son siège social [Adresse 9] ».
Ainsi, Monsieur [R] fait valoir que dans cette ordonnance de référé, il a été considéré que sa mise en cause selon cette mention devait être considérée comme une mise en cause à titre personnel et non pas une mise en cause de la société ARCHITECTES COTE D'AZUR ; qu'ainsi, la MAF n'ayant pas été assignée en sa qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTES COTE D'AZUR par la SCCV, celle-ci ne disposait pas d'intérêt à agir envers cet assureur.
Il estime que cette solution est parfaitement transposable au présent litige en ce qu'il a été assigné selon cette même mention, soit en son nom personnel, alors que c'est la société ARCHITECTES COTE D'AZUR qui devrait être recherchée au titre du contrat du 25 juillet 2016.
La SCCV oppose que [A] [R] est le gérant de la société LES ARCHITECTES COTE D'AZUR et que l'assignation ayant été délivrée à l'adresse et au siège social de cette société, cela établit que c'est bien celle-ci qui était visée par cet acte.
Il est en l'espèce constant que Monsieur [A] [R] n'est pas le signataire à titre personnel du contrat d'architecte qui a bien été conclu avec la société ARCHITECTES COTE D'AZUR. C'est donc cette dernière qui devait être expressément assignée. Dès lors, la délivrance d'une assignation avec la mention suivante :
« Mr [A] [R] -Architecte DPLG, Architectes Côte d'Azur ayant son siège social [Adresse 9] »
doit être considérée comme dirigée à l'encontre de Monsieur [A] [R] lui-même et ne peut être interprétée comme visant la SARL ou Monsieur [R] en sa qualité de représentant légal de celle-ci.
Il doit en conséquence être considéré que l'assignation ainsi délivrée ne valait pas assignation à la SARL ARCHITECTE COTE D'AZUR mais à Monsieur [R] lui-même alors que la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA ne dispose d'aucun intérêt à agir directement à son encontre.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R].
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige et en l'état de l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [R] par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA, il convient de la condamner cette dernière à lui payer une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure sera rejeté.
Au vu de la solution du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE en date du 9 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formulées par la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA à l'encontre de Monsieur [A] [R] aux termes de l'acte introductif d'instance délivré le 29 juin 2021 ;
Condamner la SCCV [Localité 12] BELLISSIMA à payer à Monsieur [A] [R] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023, signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,