Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.438
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations), au profit de la commune de Bourges, dont le siège est place Etienne Dollet, 18000 Bourges, poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié à cet effet audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 30 juillet 1992) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant au profit de la commune de Bourges, alors, selon le moyen, que l'annulation à intervenir de l'ordonnance portant transfert de propriété en date du 24 mai 1991 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt indemnitaire ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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