Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-21.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.869
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Charles Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens du groupe X..., demeurant ...,
3°/ de M. A..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens du groupe X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 28 septembre 1993), qu'au cours de la procédure de liquidation des biens des sociétés du groupe X..., M. X..., invoquant les dispositions de l'article 93 de la loi du 13 juillet 1967, a demandé la clôture de cette procédure pour extinction du passif;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du tribunal de commerce du 24 décembre 1986 avait autorisé la cession à forfait, au profit des comptes de la liquidation des biens de M. X..., du fonds de commerce dépendant de l'actif de la société Clinique du Château et des murs appartenant, actuellement, à la société civile immobilière Carolus; que les locaux, objets du crédit-bail, n'appartenaient pas à cette société civile immobilière; qu'en approuvant les syndics d'avoir payé le solde du crédit-bail sur les fonds provenant de la cession à forfait en vue d'attribuer à l'acquéreur la pleine propriété des murs loués, la cour d'appel a méconnu la portée du jugement autorisant la cession et privé sa décision de base légale au regard des articles 88 et 93 de la loi du 13 juillet 1967; alors, d'autre part, que la cession à forfait que le juge peut autoriser à l'occasion de la liquidation des biens comporte un aléa sur la consistance des droits cédés dont l'acquéreur assume le risque; qu'en approuvant le paiement, effectué par les syndics sur le prix de la dite cession, du solde d'un crédit-bail, supprimant ainsi tout aléa pour l'acquéreur, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967; alors, en outre, qu'en se bornant à constater que les syndics avaient affecté une partie du produit de la cession à forfait à l'approvisionnement d'un compte séquestre auprès d'une banque, sans déterminer, comme le lui demandait M. X..., le titulaire de ce compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en omettant de se prononcer sur les différentes catégories de fonds susceptibles d'apurer le passif, autres que le produit de la cession à forfait du fonds de commerce de la Clinique du Château, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 93 de la loi du 13 juillet 1967 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en application de l'article 93 de la loi du 13 juillet 1967, le Tribunal prononce la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants;
Attendu que M. X... s'étant borné à soutenir que le solde du passif chirographaire pouvait être réglé par le solde du prix de la cession à forfait de la Clinique du Château, intérêts compris, et par des fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt, après avoir constaté que le prix convenu pour la vente à forfait de cette clinique comprenait, non seulement le prix de cession du fonds de commerce dépendant de l'actif de la société Clinique du Château, mais aussi la valeur des murs de la clinique appartenant à la société civile immobilière Carolus, toutes deux en liquidation des biens, relève qu'une partie du prix de la cession à forfait avait été affectée soit au remboursement d'un crédit-bail rendu nécessaire pour l'exploitation du fonds de commerce dans les murs loués, soit à l'approvisionnement d'un compte séquestre auprès d'une banque; que par ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches visées aux troisième et quatrième branches et qui n'était pas saisie d'une contestation sur les modalités d'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 en matière de vente à forfait, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitait M. X..., si un certain nombre de manquements, inexactitudes, approximations de la part des syndics intimés ne justifiaient pas l'action introduite pour avoir justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que, sous couvert d'une demande de clôture de la procédure collective pour extinction du passif, M. X... se livrait une fois de plus à des déviations procédurales, dans un confus mélange, au point de demander la modification d'un jugement devenu "définitif" à la suite du rejet des recours formés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de Cassation ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et A..., tous deux ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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