Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., demeurant à La Capelle les Boulogne (Pas-de-Calais), Pont de Brique, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Monsieur Y..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée GEPI NORD, demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 8, Enclos de l'Evêché,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 1987) de l'avoir condamné, en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter l'insuffisance d'actif de la société à responsabilité limitée Gepi Nord (la société), mise en liquidation des biens et dont il était le gérant alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, pour retenir à la charge de M. X... le fait de n'avoir pu, faute de compétence technique, exécuter le marché conclu avec la SCP d'avocats, l'unique client de la société, ce qui avait provoqué l'insuffisance d'actif, a relevé tout à la fois que la résolution de la vente à la SCP du matériel avait été prononcée et la restitution à la société dudit matériel d'une valeur de 215 187,84 francs ordonnée, que le syndic retenait un actif de 30 000 francs et un passif de 280 000 francs et que si la résolution de la vente a remis les choses en l'état, elle a contribué à réduire l'insuffisance d'actif ; qu'en laissant ainsi incertain le montant de l'insuffisance d'actif compte tenu de la résolution de la vente et des restitutions subséquentes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le montant de l'actif, évalué à 30 000 francs par le syndic, n'était pas contesté par M. X... et que le passif produit et non contesté atteignait un montant supérieur à l'actif ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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