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Cour de cassation, 04 mars 2009. 08-41.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.449

Date de décision :

4 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2008) rendu sur renvoi après cassation (soc 31.10.2006. pourvoi n° 04-47.127) que M. X..., employé par M. Y... depuis janvier 1994, a été licencié pour motif économique le 8 septembre 2002 et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de rappels de salaires, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts ; que la demande formée par M. Y... tendant à obtenir le bénéfice du dispositif de désendettement a été rejetée par décision du 25.6.2003 de la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, laquelle l'a déclaré inéligible au bénéfice de ce dispositif ; que par jugement du 19 novembre 2003 le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de M. X... irrecevables, l'instance introduite par l'employeur tendant à obtenir le bénéfice du statut protecteur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée entraînant la suspension des poursuites ; que la demande de M. Y... d'annulation de la décision implicite de rejet de la décision du 25 juin 2003 a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 29 décembre 2006 ; qu'il a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel administrative de Marseille ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir fait droit aux demandes de M. X..., alors, selon le moyen : 1°) que celui qui dépose un dossier auprès de la Commission d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés bénéficie de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à son encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant eu à connaître d'un recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait bénéficier de la suspension provisoire des poursuites, dès lors que le recours qu'il avait formé devant la Cour administrative d'appel de Marseille, contre le jugement ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du dispositif de désendettement ne présentait pas un caractère suspensif, la cour d'appel a violé les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; 2°) que tout Etat peut limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée disposant désormais d'un délai limité, à savoir six mois, pour statuer sur la demande dont elle est saisie, la suspension des poursuites dont bénéficie celui qui a formé une demande tendant à se voir admettre au bénéfice du dispositif de désendettement ne porte pas atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; Mais attendu, d'abord, que l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, créé par décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006 qui oblige la commission nationale de désendettement à statuer dans un délai limité, ne concerne que les litiges entre un créancier et un débiteur dont la demande d'admission au dispositif de désendettement a été déclarée éligible ; que M. Y... ayant été déclaré inéligible par une décision du 25 juin 2003, ce texte n'était pas applicable ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant mais erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée organisent, sans l'intervention du juge, une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'ayant relevé que la créance de M. X... n'était pas discutée par M. Y..., ce dont il résultait que l'exercice par le débiteur d'un recours contre la décision du tribunal administratif qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le déclarant non éligible, était sans influence sur le droit du créancier, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'obtenir le paiement de sa créance, elle a ainsi a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Philippe Y... à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 394,13 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 9 décembre 2002, 40 euros à titre de frais professionnels, 2.240,33 euros à titre d'indemnité de congés payés, 3.006,42 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des frais engagés au regard de la longueur de la procédure ; AUX MOTIFS QUE le tribunal administratif de Montpellier a, par décision du 29 décembre 2006, notifiée le 29 décembre 2006, rejeté les requêtes de M. Y... en annulation de la décision du 12 janvier 2001, qui lui a été notifiée le 29 janvier 2001, par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande irrecevable en la forme et la réadmission de son dossier, ainsi que celle d'annuler la décision du 25 juin 2003, qui lui a été notifiée le 15 septembre 2003, par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement prévu en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée par le décret n° 99-469 du 6 juin 1999 et d'ordonner à la commission de réétudier son dossier ; que les recours administratifs n'étant pas suspensifs, la requête introductive d'instance devant la cour administrative d'appel de Marseille présentée le 22 mars 2007 par M. Y... ne peut faire obstacle à la poursuite de la présente instance prud'homale, étant observé au surplus qu'il y a lieu de noter que l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 organisant une « suspension » des poursuites pour une durée indéterminée au bénéfice des rapatriés, sans l'intervention du juge, est préjudiciable et porte atteinte aux droits du créancier, est contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de chacun à obtenir justice dans un délai raisonnable ; 1°) ALORS QUE celui qui dépose un dossier auprès de la Commission d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés bénéficie de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à son encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant eu à connaître d'un recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Y... ne pouvait bénéficier de la suspension provisoire des poursuites, dès lors que le recours qu'il avait formé devant la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, contre le jugement ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du dispositif de désendettement ne présentait pas un caractère suspensif, la Cour d'appel a violé les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; 2°) ALORS QUE tout Etat peut limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée disposant désormais d'un délai limité, à savoir six mois, pour statuer sur la demande dont elle est saisie, la suspension des poursuites dont bénéficie celui qui a formé une demande tendant à se voir admettre au bénéfice du dispositif de désendettement ne porte pas atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002.

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