Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03367 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO2T
APPELANT :
M. [R] [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
E.A.R.L. CONILL et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 14 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 23 juin 2022, M. [R] [N] [B] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 17 mai 2022 ayant :
' fixé la réception tacite des travaux réalisés à la date du 18 mai 2017 ;
' jugé que les désordres affectant ces travaux étaient de nature décennale ;
' condamné M. [N] [B] à payer à l'EARL Conill :
- 6 852 euros représentant le coût des travaux de réparation des désordres ;
- 17 400 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
' ordonné la compensation de ces sommes avec celle de 11 896,91 euros due par l'EARL Conill à M. [N] [B] ;
' condamné M. [N] [B] à payer à l'EARL Conill la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le droit proportionnel mis à la charge du créancier par le tarif des huissiers de justice ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' ordonné l'exécution provisoire ;
' condamné M. [N] [B] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise dont distraction au profit de l'avocat en la cause.
L'EARL Conill a signifié le jugement à M. [N] [B] par acte d'huissier du 31 mai 2022.
Par courrier officiel de son conseil du 21 juillet 2022, l'EARL Conill a demandé à M. [N] [B] de lui payer les sommes mises à sa charge avec exécution provisoire par le jugement frappé d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 23 décembre 2022, l'EARL Conill a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et sollicité l'octroi de 3 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ainsi que le droit proportionnel mis à la charge du créancier par le tarif de huissiers de justice.
La société intimée fait valoir que M. [N] [B] n'a pas exécuté le jugement qui lui a été signifié le 31 mai 2022 et qu'il n'a jamais répondu à leur courrier du 21 juillet 2022 le mettant en demeure de payer les sommes mises à sa charge par le tribunal.
Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2023, M. [N] [B] s'oppose à la demande de radiation en faisant valoir cette exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la requête,
La requête en radiation a été présentée par l'EARL Conill le 23 décembre 2022, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 23 septembre 2022, date de notification des conclusions de l'appelant.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
L'EARL Conill sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est établi et non contesté par M. [N] [B] que ce dernier n'a pas exécuté le jugement exécutoire l'ayant condamné à payer 12 355,09 euros (après compensation) à l'EARL Conill, outre 3 000 euros de frais irrépétibles et les dépens.
L'intimé n'a même pas commencé à payer les sommes dues à l'EARL Conill.
M. [N] [B] n'a pas daigné répondre au courrier de mise en demeure du 21 juillet 2022 alors que cette tentative amiable de l'EARL Conill constituait une excellente opportunité pour lui de faire état d'éventuelles difficultés financières et de rechercher une solution pouvant satisfaire les deux parties.
Les documents versés aux débats par M. [N] [B] mettent en évidence un train de vie personnel supérieur à celui permis par ses revenus fiscalement déclarés.
Il ne fait état d'aucunes charges fixes incompressibles telles que loyer, crédit immobilier afférent à sa résidence principale ou charges familiales particulières.
En dépit du long délai écoulé depuis le sinistre déclaré le 16 juin 2017 par l'EARL Conill et depuis le jugement du 17 mai 2022, M. [N] [B] n'a mis en oeuvre aucune mesure lui permettant d'augmenter ses revenus ou de réduire ses dépenses aux fins d'assumer les conséquences financières de son activité professionnelle.
La preuve n'est donc pas apportée par M. [N] [B] de ce qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte également des précédents développements que les conséquences entraînées par l'exécution provisoire du jugement n'ont aucun caractère excessif à l'égard de M. [N] [B].
En effet, cette mesure de radiation n'est aucunement disproportionnée au regard de la défaillance totale de M. [N] [B] qui n'a engagé aucune démarche personnelle pour accroître sa solvabilité, alors même que sa carence expose l'EARL Conill à un risque élevé d'impossibilité d'exécution de l'arrêt s'il devait confirmer en tout ou partie le jugement déféré.
Cette radiation est d'autant plus justifiée en l'espèce que l'appelant n'a pas souscrit l'assurance de responsabilité obligatoire pour les travaux d'étanchéité et que cette grave négligence de sa part expose l'EARL Conill à un risque majeur d'impossibilité d'exécuter la décision de justice.
En conséquence, l'instance d'appel engagée par M. [N] [B] doit être radiée du rôle de la cour d'appel.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [N] [B] qui succombe.
Il sera également mis à sa charge une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'EARL Conill n'ayant pas la qualité de consommateur, il rappelé que la charge des frais d'exécution forcée demeure régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société appelante tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice dans le cadre de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision, en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état ;
Dit que la requête en radiation est recevable ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ;
Condamne M. [R] [N] [B] à payer à l'EARL Conill la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [R] [N] [B] dont distraction au profit de la SCP d'avocats Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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