Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03123 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB23O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 16/01300
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [C] [V] [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO , président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 24 mai 2024 puis prorogé au 20 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 4 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à [C] [F], devenu [C] [E] (l'assuré) selon l'acte de changement de nom du 18 octobre 2022 établi par l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 4].
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2015 en produisant un certificat médical initial établi le 6 novembre 2015 qui faisait état de lombalgies chroniques et de lombosciatalgie gauche ; que la caisse a instruit la demande sur la base du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la caisse a élevé, le 25 janvier 2016, un désaccord sur le diagnostic ; que le 27 avril 2016, la caisse a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 novembre 2015 au motif qu'il existait un désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil du service médical sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial ; que l'assuré a contesté cette décision et a demandé la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique ; qu'une expertise technique a été réalisée le 29 juin 2016, laquelle a confirmé l'avis du médecin-conseil du service médical ; qu'après avoir saisi la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le 29 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil afin de bénéficier de la prise en charge de sa pathologie dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ; que par jugement du 7 novembre 2018, ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise « judiciaire » confiée au docteur [U] [Y] qui a déposé son rapport le 4 mars 2019.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil, auquel le dossier avait été transmis, ayant requalifié l'expertise en expertise technique, a :
- Dit que la pathologie déclarée le 7 novembre 2015 par l'assuré n'était pas la pathologie prévue et décrite par le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
- Dit que les frais d'expertise, à hauteur du barème de la sécurité sociale, soit 109,25 euros, sont à la charge de l'assuré et le surplus, 730,75 euros à la charge de la caisse ;
- Condamné l'assuré à verser entre les mains de l'expert technique, le docteur [U] [Y], la somme de 109,25 euros ;
- Condamné la caisse à verser entre les mains de l'expert technique, le docteur [U] [Y], la somme restante de 30,75 euros ;
- Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour statuer sur les frais d'expertise ainsi le tribunal a retenu que les frais d'expertise avaient été avancés par la caisse qui avait consigné le montant de 700 euros et dit qu'à hauteur du barème de la sécurité sociale fixé par l'arrêté du 29 mai 2015 en son article 2, soit 109,25 euros, les frais de l'expertise devaient être mis à la charge de l'assuré et que le surplus devait rester à la charge de l'organisme social, la caisse devant ainsi verser entre les mains de l'expert technique la somme de 30,75 euros dans la mesure où la note d'honoraires du docteur [U] [Y] s'élevait à 840 euros.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 7 mai 2020, en a interjeté appel le 4 juin 2020 seulement sur les dispositions du jugement relatives aux frais d'e l'expertise.
Par conclusions écrites, reprises oralement par son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de :
À titre principal,
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 4 février 2020 en ce qu'il a mis à la charge de la caisse la somme de total de 730,75 euros au titre des frais d'expertise ;
En conséquence,
- Condamner l'assuré à prendre en charge les frais d'expertise et, en conséquence, condamner l'assuré à rembourser à la caisse les sommes avancées par elle ;
À titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour estimerait que c'est à juste titre que le tribunal a laissé à la charge de la caisse les frais d'expertise,
- Limiter la condamnation de la caisse à la somme de 109,25 euros au titre des frais d'expertise ;
- Condamner l'assuré à payer le surplus des frais d'expertise ;
En tout état de cause,
- Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l'assuré aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions écrites de la caisse, déposées à l'audience par son conseil après avoir été visées par le greffe à la date du 11 mars 2024.
L'assuré réplique en sollicitant la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il ne contestait lus le refus de prise en charge de la maladie en cause, qu'il ne voulait plus en entendre parler et qu'après avoir payé le montant qui lui avait été réclamé à la suite de cette décision au titre de l'expertise il ne voulait pas payer davantage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'absence de qualification professionnelle de la maladie en cause n'est pas contestée. Seuls les chefs relatifs aux frais de l'expertise médicale sont contestés par la caisse.
En application de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R. 142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire.
En application de l'article R. 141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.
En outre l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale prévoit dans le cas d'une expertise technique ordonnée dans un litige d'ordre médical dans les rapports entre la caisse et un assuré que les frais de déplacement de l'assuré, les honoraires et les frais de déplacement des médecins traitants, médecins-conseils et médecins spécialistes seront supportés par la caisse selon un tarif fixé par décret en Conseil d'État.
Ainsi, comme le rappelle d'ailleurs la caisse, l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu que le paiement des honoraires de l'expert devait faire l'objet d'abord d'une consignation puis a partagé les frais de l'expertise en condamnant l'assuré à payer le tarif prévu par les textes pour l'expertise technique et en condamnant la caisse à payer le surplus du coût des honoraires de l'expert qui avait été fixées à 840 euros, sans d'ailleurs avoir été saisi d'une demande en ce sens.
Il n'est pas discuté que la caisse a consigné la somme de 700 euros à la suite du premier jugement ni que l'assuré a payé la somme de 109,25 euros directement à l'expert à la suite du second jugement dont il ne réclame pas le remboursement.
Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs relatifs aux frais d'expertise mis à la charge de la caisse.
Il est d'une bonne justice de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel partiel de la CPAM du Val-de-Marne ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que les frais d'expertise, à hauteur du barème de la sécurité sociale, soit 109,25 euros, sont à la charge de [C] [E] et le surplus, 730,75 euros à la charge de la CPAM du Val-de-Marne ;
-condamné la CPAM du Val-de-Marne à verser entre les mains de l'expert technique, le docteur [U] [Y], la somme restante de 30,75 euros ;
STATUANT À NOUVEAU DES DEUX CHEFS DU JUGEMENT INFIRMÉS :
DIT que les honoraires du docteur [Y] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015, à savoir 109,25 euros (Cx4,37), lesquels sont à la charge de [C] [E] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de la CPAM du Val-de-Marne à payer au docteur [Y] une somme de 30,75 euros au titre du surplus des frais d'expertise ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elles auront exposés.
La greffière Le président
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