Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2018
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 765 F-D
Pourvoi n° V 17-15.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Grégory X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Emmanuelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 975 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;
Attendu que Mme Z... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, M. X... a déclaré être domicilié à une adresse à laquelle l'huissier de justice ne l'a pas trouvé ; que Mme Z... justifie du grief que lui cause cette irrégularité, laquelle fait obstacle à l'exécution de l'arrêt ;
D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.
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