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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/12445

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/12445

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Expédition exécutoire à: -Maître [Localité 9] HUERRE délivrée le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/12445 N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUY N° MINUTE : Assignation du : 22 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SOGESTIM, S.A.S [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0109 DÉFENDEUR Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 6] non-représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juges Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire, assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/12445 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUY DÉBATS A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [B] est propriétaire des lots n°17, 56 et 90 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 4]. Par exploit délivré le 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société SOGESTIM, a assigné M. [B] devant la présente juridiction en paiement d’un arriéré de charges de copropriété. Par conclusions d’actualisation, signifiées par voie de commissaire de justice le 5 février 2024, le syndicat demande au tribunal de : • Condamner Monsieur [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 27.967,17 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, • Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, • Condamner Monsieur [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, • Condamner Monsieur [B] à payer Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, • Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la décision à intervenir, Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/12445 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUY • Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. M. [B], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIF DE LA DECISION Sur la demande de paiement des charges de copropriété Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : • La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [B], • La lettre de mise en demeure, • Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 25 mars 2021 et arrêtés au 1er février 2024, • Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés, • L’attestation de non recours des assemblées visées ci-dessus, • Le contrat de syndic. Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux. Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que le défendeur reste débiteur de la somme de 25.754,80 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er février 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d’un montant de 2.212,37 euros. L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible. M. [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 25.754,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 septembre 2023 sur la somme de 21.135,96 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires justifie d’une mise en demeure adressée le 24 juillet 2023 à M. [B] dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Seuls les frais nécessaires engagés à compter de cette date peuvent lui être allouées sur ce fondement. Les frais de gestion et de suivi de dossier facturés par le syndic font toutefois partie des frais d'administration courante entrant dans sa mission de base et devant être répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/12445 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUY Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement. Sur les dommages intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence du défendeur a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété. Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec son défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la capitalisation  Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme. Sur les demandes accessoires Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux dépens. Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [M] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de de 25.754,80 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er février 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 21 135,96 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ; CONDAMNE M. [M] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [M] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes dont celles au titre des frais et des dommages et intérêts ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Décembre 2024 La Greffière La Présidente

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