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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-13.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.433

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n X 93-13.433 formé par la société anonyme Jean-Claude Soulier, dont le siège est ... (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, section 1), au profit de : 1 ) la société d'Expertise comptable "Fiduciaire de France" (Fidex), dont le siège est ... (Cantal), 2 ) la société anonyme Fiduciaire juridique et fiscale de France (Fidal), dont le siège est le Polygone 2, ... (Cantal), défenderesses à la cassation ; II Sur le pourvoi n Z 93-15.137 formé par : 1 ) M. Patrick X..., demeurant Renhac à Jussac (Cantal), 2 ) M. Jacques Y..., demeurant Bellevue Ytrac à Arpajon-sur-Cère (Cantal), en cassation d'un même arrêt, au profit de : 1 ) la société anonyme Fiduciaire juridique et fiscale de France (Fidal), dont le siège est le Polygone 2, ... (Cantal), 2 ) la société d'Expertise comptable "Fiduciaire de France" (Fidex), dont le siège est ... (Cantal), défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n X 93-13.433 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n Z 93-15.137 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Soulier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fidex, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X... et Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Fidal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Jean-Claude Soulier de son désistement envers la société Fidal ; Joint les pourvois n X 93-13.433 et Z 93-15.137 ; Met hors de cause les sociétés Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL) et d'Expertise comptable fiduciaire de France (Fidex) ; Sur le moyen unique du pourvoi n Z 93-15.137 pris en ses deux branches : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean-Claude Soulier a acquis la totalité des parts de la société à responsabilité maisons individuelles Carat 2001 (société Carat) dont deux des cédants, MM. X... et Y..., se sont engagés à garantir le passif excédant un certain montant ; que la société cessionnaire a assigné ceux-ci en exécution de leur obligation de garantie solidairement avec les sociétés d'Expertise comptable fiduciaire de France (société FIDEX) et Fiduciaire et fiscale de France (société FIDAL) dont elle invoquait la responsabilité quasi-délictuelle du fait des prestations qu'elles ont fournies à l'occasion de la cession ; Attendu que l'arrêt a partiellement accueilli la demande formée contre MM. X... et Y... sous réserve de la validité de l'acte de cession des parts sociales de la société Carat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si l'action en nullité de la cession des parts représentant le capital de la société Carat dont elle était saisie par les conclusions de MM. X... et Y... était ou non fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n X 93-13.433 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Jean-Claude Soulier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-04 | Jurisprudence Berlioz