Texte intégral
Arrêt n°
du 20/12/2023
N° RG 22/01409
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 décembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 17 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00169)
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
SAS CARRARD SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [V] a été embauché par la société Carrard Services en qualité d'agent de propreté le 23 décembre 1988.
A compter du 1er janvier 2000, il est devenu chef de site puis, à partir du 1er janvier 2004, chargé de clientèle - responsable multiservices, puis responsable d'exploitation à compter du 1er janvier 2017.
Par un avis du 30 juin 2020, M. [O] [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail. L'avis a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement au motif que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à a santé».
Il a été licencié par un courrier du 4 août 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, notamment de demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour licenciement abusif.
Par un jugement du 17 juin 2022, le conseil a :
- dit M. [O] [V] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
- dit que le licenciement de M. [O] [V] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse consistant en une inaptitude d'origine non professionnelle ;
- débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [O] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions remises au greffe le 12 octobre 2022, M. [O] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 17 juin 2022 en ce qu'il a dit M. [O] [V] recevable mais mal fondé en ses demandes, dit que le licenciement de M. [O] [V] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse consistant en une inaptitude d'origine non professionnelle, débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, et condamné M. [O] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
Y substituant,
- condamner la société Carrard Services à payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 €,
indemnité de préavis 9 675,45 €,
congés payés afférents 967,55 €,
solde d'indemnité de licenciement 35 514,43 €,
dommages et intérêts pour licenciement abusif 64 503,00 €.
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
condamner la société Carrard Services à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Carrard Services aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 4 janvier 2023, la société Carrard Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] [V] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse consistant en une inaptitude d'origine non professionnelle, débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [O] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter M. [O] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [O] [V] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les fondements invoqués
M. [O] [V] soutient ainsi avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, ou à tout le moins d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail, de 2014 2019, voire 2000, et demande en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [O] [V], qui ne se réfère à aucune disposition du code du travail ni à aucun principe juridique, invoque indistinctement différents griefs, qu'il convient d'examiner successivement.
Les griefs
En premier lieu, M. [O] [V] soutient qu'à partir de l'année 2014, l'employeur a augmenté sa charge de travail, qu'il lui a fait réaliser des missions hors du département de l'Aube et pour d'autres entreprises du groupe Atalian, qu'il travaillait régulièrement plus de sept heures par jour, que les travaux de nettoyage de maintenance des machines devaient être réalisés les soirées et les week-ends, que les contrôles qualité des sites agroalimentaires se déroulaient entre une et quatre heures du matin après les missions de nettoyage qui commençaient à 18 heures, que l'employeur lui a demandé de ne pas déclarer ses heures réelles à partir de 2017, qu'il était régulièrement contraint de gérer les aspects administratifs dans la soirée, et que l'entretien annuel du 16 mars 2018 mentionne une grosse amplitude horaire par rapport au site géré et de grosses contraintes le week-end.
Au soutien de ces allégations, il produit les pièces suivantes :
Le «relevé d'activité» pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2014 et de janvier, février, mars et avril 2015. Ces relevés indiquent la durée du travail jour par jour telle que prévue par l'employeur et les plages réelles de travail reportées par le salarié ;
Un message électronique envoyé le 11 janvier 2016 à 20 heures 05 par M. [O] [V] à propos des visites médicales des salariés ;
L'entretien annuel de développement du 16 mars 2018 qui indique : «grosse amplitude horaire par rapport aux sites gérés, grosses contraintes le W. End».
En deuxième lieu, M. [O] [V] indique qu'il a changé plusieurs fois d'interlocuteur et que son organisation et sa gestion de son portefeuille clients étaient remises en cause.
Au soutien de ces allégations, il produit les pièces suivantes :
un courrier du 27 février 2020 qu'il a adressé à son directeur général, auquel il indique notamment ne plus reconnaître la société Carrard Services et qu'il est victime du harcèlement et de la discrimination de l'assistante du directeur de l'agence de [Localité 4] ;
un courrier de son employeur du 28 septembre 2015 qui lui indique avoir constaté, en août 2015, des dépassements sur les feuilles de pointage du personnel placé sous son autorité.
En troisième lieu, M. [O] [V] soutient qu'il a été victime de critiques permanentes et de comportements discriminatoires de la part de l'assistante de direction, Mme [F], de l'agence de [Localité 4] avec l'aval de son directeur, que cette assistante aidait ses collègues mais pas lui en rédigeant des contrats de travail, des déclarations préalables à l'embauche ou encore des devis, qu'elle lui demandait de compléter des documents administratifs qui étaient ensuite sujets à contrôle et à vérification de manière excessive de la part de cette assistante, que cette assistante de direction était chargée de contrôler son travail de responsable d'exploitation alors qu'elle n'était pas sa responsable hiérarchique, ce qui était anormal, et que l'avis de cette assistante de direction était au demeurant infondé, puisque sa hiérarchie louait les qualités de M. [O] [V] dans un courriel de félicitations du 28 mars 2008, dans un entretien annuel du 2 avril 2009 et dans un entretien annuel du 16 mars 2018. M. [O] [V] ajoute qu'alors qu'elle était informé des difficultés rencontrées, la hiérarchie n'a rien mis en 'uvre pour régler ces difficultés.
Au soutien de ces allégations, M. [O] [V] produit les pièces suivantes :
un message électronique de Mme [F] du 18 février 2016 qui indique à M. [O] [V] qu'elle doit disposer de tous les éléments administratifs pour la création d'un nouveau fournisseur ;
un message électronique de Mme [F] du 1er octobre 2015 qui indique à M. [O] [V] que l'attribution d'une prime exceptionnelle à un salarié, M. [Y], doit être justifiée ;
un message électronique de Mme [F] du 11 janvier 2016 qui demande à M. [O] [V] la raison pour laquelle il a déposé un chèque au bénéfice de la société Kiloutou ;
un message électronique de Mme [F] du 11 janvier 2016 qui indique à M. [O] [V] qu'elle ne comprend pas pourquoi les rendez-vous des salariés pour la visite médicale ne sont pas respectés ;
un message électronique de Mme [F] du 6 mai 2016 adressé à M. [O] [V]. Ce message n'a pas de contenu mais indique en objet : « deux feuilles de CP dates différentes ''.. Je choisis '''' »
un message électronique de Mme [F] du 20 décembre 2017 qui indique à M. [O] [V] qu'elle a reçu des contrats de travail mal remplis ;
un message électronique que M. [O] [V] a envoyé à Mme [F] le 3 août 2017 pour lui demander de réserver une nacelle et si elle connait un autre fournisseur de nacelles ; ainsi que la réponse de Mme [F] qui lui répond qu'il devrait connaître les fournisseurs, après avoir indiqué : « tu es trop désopilant !!! j'en pleure de rire ».
En quatrième lieu, il ajoute que sa hiérarchie avec des attitudes déplacées à son égard par exemple lorsqu'il lui a été reproché une absence alors qu'il soldait ses congés payés et a envisagé une sanction disciplinaire.
M. [O] [V] produit les pièces suivantes à ce sujet :
une demande de congés du 15 avril au 22 mai 2019 ;
un message électronique de sa directrice d'exploitation du 19 avril 2019 qui évoque notamment les heures facturées par les sociétés d'interim, les vêtements, les EPI et les besoins ;
un message électronique de M. [O] [V] du 21 avril 2019. M. [O] [V] indique avoir dû l'envoyer à la directrice d'exploitation pendant ses congés ;
un message électronique de la directrice d'exploitation du 23 avril 2019 adressé à M. [C], rédigé dans les termes suivants : «Je n'ai pas noté de réunion de gestion demain matin, seulement une réunion avec [I] [L] demain après-midi. De toute manière, il ne sera pas là car Mr s'est octroyé des cp jusqu'au 31 mai ' Il va s'en prendre une !! » ;
un courrier du 23 mai 2019 de convocation de M. [O] [V] à un entretien à une éventuelle sanction disciplinaire.
En cinquième lieu, M. [O] [V] indique que la dégradation des conditions de travail est à l'origine de ses problèmes de santé et de l'inaptitude physique.
Au soutien de cette allégation, M. [O] [V] produit une prescription médicale de son médecin généraliste, des justificatifs d'un suivi psychologique, l'avis d'inaptitude, et une attestation de suivi du médecin du travail.
c) L'allégation de harcèlement
M. [O] [V] soutient que ces éléments démontrent qu'il a été victime de harcèlement moral.
L'article L 1154-1 du code du travail dispose que «lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles».
Dans ce cadre, la cour relève que la matérialité du deuxième grief, selon lequel M. [O] [V] a changé plusieurs fois d'interlocuteur et que son organisation et sa gestion de son portefeuille clients étaient remises en cause, n'est pas établi par les pièces produites. Le courrier du 27 février 2020 émane de M. [O] [V] lui-même. Le courrier du 28 septembre 2015 porte quant à lui sur une difficulté ponctuelle relative aux feuilles de pointage.
La cour relève que le quatrième grief n'est pas non plus établi. Les pièces produites ne démontrent pas des attitudes déplacées de la hiérarchie à l'égard de M. [O] [V], le message électronique du 23 avril 2019 ne le visant pas.
Par ailleurs, les pièces produites n'établissent pas un lien entre l'inaptitude et les conditions de travail, de sorte que la matérialité du cinquième grief n'est pas non plus établie.
La matérialité de trois des cinq griefs n'est donc pas justifiée.
Au regard de ces éléments, la cour relève que même appréciés globalement, les premier et troisième griefs dont M. [O] [V] fait état ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En effet, le premier grief, à le supposer établi, porte en réalité sur la durée du travail au cours des années 2014 et 2015, étant précisé que M. [O] [V] ne formule pas de demande de rappel de salaire et n'indique pas même le volume d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées.
Le troisième grief repose sur sept messages électroniques échangés par la même personne sur une période de trois ans. Or, ces messages ne portent que sur des questions ponctuelles et techniques gérées par M. [O] [V] et constituent des échanges habituels entre collègues, sur un ton correct. De surcroît, ces messages émanent d'une collègue assistante de direction et non pas d'un supérieur hiérarchique.
M. [O] [V] invoque donc à tort un harcèlement moral et ne peut pas prétendre à la réparation d'un préjudice moral, dont il ne démontre pas au demeurant l'étendue.
d) L'allégation de discrimination
M. [O] [V] soutient, en invoquant les mêmes griefs, qu'il a été victime d'une discrimination.
L'article L 1132-1 du même code énonce que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».
Si M. [O] [V] invoque de manière générale une discrimination au regard des griefs qui viennent d'être présentés, il procède par une simple affirmation, sans même indiquer à quel titre il aurait été discriminé. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc qu'être rejetée.
Il ne justifie donc pas avoir été victime d'une discrimination.
e) L'allégation de violation de l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 énonce notamment que «l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs».
M. [O] [V] allègue de manière générale que l'employeur a violé son obligation de sécurité, sans toutefois préciser à quel titre cette violation serait intervenue, en l'absence d'un harcèlement ou d'une discrimination. Il fait certes valoir que l'inaptitude est due aux manquements de son employeur mais il a été précédemment relevé que les pièces produites ne font pas de lien entre l'inaptitude et la situation de M. [O] [V] dans l'entreprise. Par ailleurs, s'il évoque ses horaires de travail des mois d'octobre, novembre et décembre 2014 et de janvier, février, mars et avril 2015, la cour relève que l'inaptitude a été déclarée plus de cinq ans plus tard, le 30 juin 2020.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur le licenciement
M. [O] [V] ajoute que dans la mesure où les agissements de l'employeur sont la cause de l'inaptitude, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie ses demandes au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Toutefois, ainsi qu'il vient de l'être indiqué, les manquements que M. [O] [V] impute à son employeur en matière de harcèlement, de discrimination ou de violation de l'obligation de sécurité ne sont pas établis.
Le jugement est donc confirmé.
3) Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] [V], qui succombe, est condamné à payer à la société Carrard Services la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée à ce titre est en conséquence rejetée.
4) Sur les dépens
M. [O] [V], qui succombe, est condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] à payer à la société Carrard Services la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [O] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT