Texte intégral
N° E 16-85.766 FS-D
N° 5798
ND
29 NOVEMBRE 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. R... P...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 197 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juin 2016 ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'une demande de mise en liberté, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en cas de comparution de la personne concernée, ce délai est prolongé de cinq jours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen du chef de meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire, M. P... a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 avril 2016, dont il a relevé appel le 22 avril suivant, demandant à comparaître devant la chambre de l'instruction ; que l'affaire a été appelée à l'audience de cette juridiction du 11 mai 2016, lors de laquelle, l'avocat de l'intéressé soutenant que la copie du dossier qu'il avait pu consulter était incomplète, la chambre de l'instruction a ordonné la production de deux cotes figurant au dossier du juge d'instruction ; qu'une nouvelle audience a été fixée au 25 mai 2016 ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré du dépassement du délai de vingt jours, l'arrêt retient que le renvoi ordonné le 11 mai 2016 avait pour objet de vérifier la conformité entre la copie mise à la disposition de l'avocat et l'original du dossier et qu'il a permis de confirmer que la copie était incomplète et d'apprécier l'éventuel grief subi par l'appelant ; que les juges en déduisent qu'ils avaient ordonné une vérification concernant la demande dont ils étaient saisis, et non pas un renvoi pour mettre en état la procédure ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi et alors que la production de pièces du dossier qu'elle avait ordonnée ne pouvait s'analyser en une vérification concernant la demande au sens de l'article 194 précité, et qu'en conséquence elle ne pouvait reporter l'examen de l'affaire au-delà du délai légal, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 mai 2016 ;
CONSTATE que M. P... est détenu sans titre, depuis le lundi 12 mai 2016 à minuit, et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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