Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02147 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZSM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 28 Mai 2021
RG n° 19/00309
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
N° SIRET : 450 327 374
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [M]
né le 17 Novembre 1959 à [Localité 10] (PEROU)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [X] [M]
né le 20 Septembre 2000 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [S] [M]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tous représentés et assistés de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX et assistée de la SELARL QUADRIGE AVOCATS
La S.A.R.L. LEX'EAU PISCINES
N° SIRET : 504 232 679
[Adresse 12]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU, avocats au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [M] est propriétaire d'un manoir situé à [Localité 9] (14). En juillet 2010, M. et Mme [M] ont confié la réalisation d'une piscine et d'un court de tennis sur leur propriété à la société Pays d'Auge Maîtrise d'Oeuvre.
Le devis pour la réalisation de la piscine a été signé avec la société Lex'Eau Piscines. La société Lex'Eau a sous-traité le lot étanchéité à la société Original Piscine assurée auprès de la société Chubb European Group et auprès de la société Alpha Insurance.
Les travaux ont duré de janvier à mai 2011.
En mai 2011, M. et Mme [M] ont constaté des fuites et ont fait appel au cabinet [V] 2B Expertise assuré auprès de la société Axa France Iard. Un protocole d'accord était établi le 1er décembre 2011 par lequel la société Lex'Eau Piscines s'engageait à faire procéder par ses sous-traitants et à sa frais, à la démolition de l'ouvrage d'origine et à sa reprise en totalité ;
La société Lex'Eau Piscines a repris les travaux de décembre 2012 à mai 2013.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2013. Ayant constaté de nouveaux désordres, M. et Mme [M] ont fait diligenter une nouvelle expertise amiable confée au cabinet SDExpertise.
Par ordonnance du 7 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [W] en qualité d'expert.
Par ordonnances du 19 mai 2017 et du 21 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [V] et à la société ACE European Group Limited.
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2018.
Par actes des 27 février 2019 et 5 mars 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Generali Assurances, la société Lex'Eau Piscines, la société Axa France Iard et la société Chubb European Group devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par acte du 16 décembre 2019, la société Lex'Eau Piscines a fait assigner la société Alpha Insurance devant le même tribunal. Le 8 janvier 2020, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.
Par ordonnance du 6 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Mme [M] est décédée le 2 avril 2020. Ses deux enfants, M. [S] [M] et M. [X] [M] sont intervenus volontairement à l'instance.
Le 31 juillet 2020, M. [F] [M], M. [S] [M] et M. [X] [M] ont vendu le manoir prévoyant une clause aux termes de laquelle ils conservaient les droits et actions à fins de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente.
Par jugement du 28 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- condamné in solidum la société Lex'Eau Piscines et la société Generali Iard à payer à M. [F] [M], M. [X] [M] et M. [S] [M] la somme de 49 458,30 euros HT augmentée de la TVA au taux de 10% avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 octobre 2018 jusqu'à la date du jugement au titre des travaux de reprise de la piscine ;
- condamné in solidum la société Lex'Eau Piscines et la société Generali Iard à payer à M. [F] [M], M. [X] [M] et M. [S] [M] la somme de 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [F] [M], M. [X] [M] et M. [S] [M] de leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard et la société Chubb European Group SE ;
- condamné la société Generali Iard à garantir la société Lex'Eau Piscines des condamnations prononcées dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montant sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- condamné la société Chubb European Groupe SE, en sa qualité d'assureur de la société Original France, à garantir la société Generali Iard à hauteur de 70 % du montant des travaux de reprise ;
- débouté la société Lex'Eau Piscines et la société Generali Iard de leur recours en garantie contre la société Chubb European Groupe SE au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté la société Lex'Eau Piscines et la société Generali Iard de leur recours en garantie contre la société Axa France Iard ;
- débouté la société Chubb European Groupe SE de sa demande d'opposabilité à toutes les parties des limitations de sa garantie ;
- condamné in solidum la société Lex'Eau Piscines et la société Generali Iard à payer à M. [F] [M], M. [X] [M] et M. [S] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [M], M. [X] [M] et M. [S] [M], unis d'intérêt, à payer à la société Axa Fance Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Lex'Eau Piscines, la société Generali Iard et la société Chubb European Group SE aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise ;
- autorisé la SCP Ferretti Hurel Leplatois à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 699 au profit de Me Duval, ni de Me Valtout-Soenen.
Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Chubb European Group SE a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2023, la société Chubb Euopean Group SE demande à la cour de :
- dire que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident régulièrement formé par les consorts [M], ni de leurs prétentions ;
- dire que la cour ne pourra donc statuer que dans la limite de l'appel principal qu'elle a formé et des appels incidents régularisés par les autres parties ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté les consorts [M] de leurs demandes dirigées à son encontre ; * débouté la société Lex'Eau Piscines et la société Generali Iard de leur recours en garantie à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;
- réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il :
* l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Original France à garantir la société Generali Iard à hauteur de 70 % du montant des travaux de reprise ;
* l'a déboutée de sa demande d'opposabilité à toutes les parties des limitations de sa garantie ;
* a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée in solidum avec la société Lex'Eau Piscines et la société Generali Iard aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise ;
* a autorisé la SCP Ferretti Hurel Leplatois à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance ;
* a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 699 au profit de Me Valtout-Soenen ;
statuant de nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que la garantie 'Responsabilité civile produit livré' souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer dans cette affaire ;
- débouter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle par l'ensemble des parties à la cause ;
à titre subisidiaire,
- dire et juger opposables à toutes les parties, ses limitations de garantie et notamment l'exclusion de tous frais de dépose/repose du revêtement ou encore au titre de la franchise ;
- dire et juger que la réclamation est postérieure à la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès d'elle ;
- débouter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre par l'ensemble des parties à la cause ;
en tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouverts par la Selarl Kaem's Avocats agissant par Me Balavoine, Avocat au Barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 novembre 2021, M. [F] [M], M. [X] [M] et M. [S] [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 28 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Chubb European Group SE au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la société Chubb European Group SE, assureur de la société Original Piscine à leur payer la somme de 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance in solidum avec la société Lex'Eau Piscines et la société Generali Iard ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la partie succombante à l'instance à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2022, la société Generali Assurances Iard demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- débouter la société Lex'Eau Piscines, la société Ace European Group Limited et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Chubb European Group SE es qualité d'assureur de la société Original Piscine et la société Axa France Iard es qualité d'assureur de M. [V] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
- condamner les consorts [M], ou toute partie succombante, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [M], ou toute partie succombante, aux dépens dont distraction au profit de Me Duval.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté les consorts [M] de leurs demandes dirigées à son encontre;
* débouté la société Lex'Eau Piscines et la société Generali Iard de leur recours en garantie à son encontre ;
* condamné les consorts [M], unis d'intérêts, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Lex'Eau Piscines, la société Generali Assurances Iard et la société Chubb European Group SE aux dépens comprenant les frais de procédure de référé et d'expertise ;
* rejeté en conséquence tous recours, actions et demandes à son encontre ;
* rejeté tout appel incident dirigé à son encontre ;
- débouter toute action, tout recours, toute demande à son encontre ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée à son encontre ;
- réduire les demandes formulées à son encontre ;
- condamner in solidum la société Lex'Eau Piscines, son assureur la société Generali France Assurances et la société Chubb European Group SE à la garantir de toute condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires;
- dire et juger opposable à tous la franchise contractuelle égale à 1 500 euros et la déduire des sommes mises à sa charge ;
en toute hypothèse,
- débouter toute action et recours à son encontre et tout appel incident dirigé à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ferretti Hurel Leplatois, Avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2023, la société Lex'Eau Piscines demande à la cour de :
- déclarer l'appel partiel de la société Chubb European Group SE recevable mais mal fondé ;
- accueillir en revanche son appel partiel opéré à titre incident ;
en conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que M. [V] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission et l'a déclarée seule responsable du sinistre ;
* mis hors de cause la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [V] et l'a condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- dire que M. [V] est seul responsable des désordres affectant la piscine litigieuse ;
- condamner en conséquence la seule société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [V] à indemniser les consorts [M] pour la somme de 49 458,30 euros HT augmentée de la TVA au taux de 10% avec actualisation en fonction de l'indice BT01 depuis le 31 octobre 2018 ;
- condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [V], à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a limité la condamnation de la société Chubb European Group SE, en sa qualité d'assureur de la société Original Piscine, à garantir la seule société Generali Iard à l'exclusion d'elle et pour seulement 70% du montant des travaux de reprise ;
* l'a déboutée de son recours à l'encontre de la société Chubb European Group SE au titre du préjudice de jouissance,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Chubb European Group SE, en sa qualité d'assureur de la société Original Piscine à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ou, à tout le moins, pour 70% de l'ensemble de celles-ci ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui régler une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il apparaît utile de rappeler que les 1ers juges ont retenu le caractère décennal des désordres en cause, qu'ils ont retenu également la garantie décennale à la charge de la société Lex'Eau Piscines et de son assureur la société Générali Iard, qu'ils ont écarté celle de monsieur [V] avec son assureur la société Axa France Iard et qu'ils ont condamné la société Chubb European Group comme assureur responsabilité décennale de la société Original France à garantir la société Générali Iard ;
C'est en cet état que l'appel interjeté doit être examiné, sachant qu'il convient de réexaminer les désordres en cause et les responsabilités engagées avant d'envisager les garanties sollicitées ;
- Sur la nature des désordres et les responsabilités engagées :
La société Lex'Eau Piscines expose que s'il peut être retenu la nature décennale des désordres, leur imputabilité est contestée, en ce que l'expert a caractérisé à la fois un défaut de conception dans le choix d'un produit dépourvu d'un avis technique mais également un défaut d'exécution ;
Que ce qui est en cause, pour le 2ème sinistre, c'est que la société Original Piscine a exécuté les travaux sur les directives de monsieur [V] et qu'elle n'a fait, quant à elle, qu'accepter de financer les réparations ;
Que par ailleurs, monsieur [V] a pris une part essentielle dans le choix et la méthodologie de reprise et de surveillance du chantier, et qu'il est démontré que ce dernier a bien joué le rôle de maître d'oeuvre, et qu'en tout état de cause, la responsabilité de monsieur [V] doit être recherchée sur le plan contractuel au regard des maîtres d'ouvrage et délictuel au regard de la société Lex'Eau Piscines ;
Que de plus les désordres sont beaucoup moins liés à une erreur de mise en oeuvre qu'à une inadaptation du produit pour garnir les parois d'une piscine ;
La société Générali Iard soutient également une absence de responsabilité de son assurée puisque l'expert judiciaire n'a retenu que la responsabilité de la société Original Piscine et de monsieur [V], et que quand bien même monsieur [V] ne saurait être regardé comme un maître d'oeuvre, il a failli dans l'exécution de sa mission de conseil ;
Qu'il n'y a aucune responsabilité de la société Lex'Eau Piscines, et qu'il convient de retenir celle de monsieur [V] qui est à l'origine d'une erreur de conception puisqu'il a préconisé un produit de finition incompatible avec le support et ne disposant pas d'avis technique, que sa responsabilité comme maître d'oeuvre est donc entière ;
La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de monsieur [V], ce dernier n'étant pas intervenu comme maître d'oeuvre, quand les consorts [M] réclament la confirmation du jugement entrepris qui a écarté la responsabilité de monsieur [V] ;
Sur ce, la cour doit constater qu'il n'est pas sérieusement débattu que selon le rapport d'expertise réalisé, l'étanchéité de la piscine n'a pas été assurée, que l'ouvrage se trouve être impropre à sa destination, que les désordres sont apparus après la réception sur une piscine intégrée au sol qui a la qualité d'un ouvrage et que le caractère décennal du désordre est acquis ;
De la même manière il s'en suit que les désordres constatés proviennent à la fois d'un défaut de conception dans le choix d'un produit dépourvu d'avis technique et d'un défaut d'exécution dans la mise en oeuvre de celui-ci ;
Ainsi comme la garantie décennale doit recevoir application, il convient de se reporter comme y ont procédé les 1ers juges aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil qui prévoient que sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention ;
En l'espèce, il n'est pas contestable que les travaux en litige résultent du protocole du 1er décembre 2011par lequel les entrepreneurs dont la société Lex'Eau s'est engagée à reprendre à ses frais avec le société [H] la totalité des ouvrages comprenant la piscine et à les reprendre au démarrage des travaux ;
Ainsi la société Lex'Eau seule interlocutrice des maîtres d'ouvrage sur le plan contractuel reste tenue à la garantie décennale à l'égard des consorts [M] indépendamment du fait que les travaux ont été sous-traités et que les travaux de reprise ont été exécutés par la société Original Piscine avec laquelle les consorts [M] n'ont aucun lien juridique ;
La cour constate qu'à l'égard des consorts [M] la société Lex'Eau ne se libère pas de la présomption qui pèse sur elle, et les 1ers juges ont pu affirmer que la société Lex'Eau engageait sa responsabilité décennale à l'égard des consorts [M] s'agissant des travaux réalisés par la société Original Piscine ;
S'agissant de monsieur [V], l'expert judiciaire a affirmé dans son rapport sans véritablement s'en expliquer que ce dernier s'était substitué à la maîtrise d'oeuvre [C] et qu'il avait assuré la direction et la coordination de la réalisation de la piscine ;
La cour doit constater que l'expert judiciaire ne caractérise pas précisément et de manière circonstanciée les faits commis par monsieur [V] qui sont contestés par ce dernier, de nature à les inclure dans une activité de maîtrise d'oeuvre de surcroît complète ;
Initialement monsieur [V] a signé avec les maîtres d'ouvrage une lettre de mission qui lui donnait celle suivante :
- que monsieur et madame [M] souhaitaient se faire assister d'un conseil technique en qualité d'expert monsieur [V] représentant le cabinet B Expertise et ce afin de constater l'ensemble des désordres allégués ;
- que dans ces conditions monsieur [V] se transporterait sur site et ce contradictoirement en présence de l'entrepreneur exécutant et de la maîtrise d'oeuvre pour procéder aux constatations d'usage ;
Il était préciséque cette mission n'incluait pas une direction des travaux ni de coordination du chantier, mais qu'elle portait sur la description des désordres, la détermination de leur gravité et de l'évolution probable et pour en rechercher les causes ;
La cour rappellera que les consorts [M] ont confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération immobilière en cause à la société Pays d'Auge Maîtrise d'oeuvre et la réalisation des travaux à la société Lex'Eau Piscines ;
Un contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé avec le société précitée le 17 juillet 2010 et comme les 1ers juges l'ont noté il ne peut pas être affirmé que le maître d'oeuvre désigné aurait abandonné sa mission entre les mains de monsieur [V] puisque des comptes rendus de chantier ont été dressés par la société Pays d'Auge maître d'oeuvre aux dates des 8 mars,16 mars, 22 mars et 29 mars 2012 ;
Par ailleurs la cour relève que dans le compte rendu du 22 mars 2012, la présence de monsieur [V] qui est notée, n'exclut pas celle du maître d'oeuvre qui l'accepte comme un assistant du maître d'ouvrage ;
Il est certain que monsieur [V] va prendre un rôle directif notamment dans le cadre de l'expertise amiable qui va être diligentée, mais les convocations envoyées par lui à cet effet par exemple le18 juin 2013, mentionnent bien que le maître d'oeuvre y est convié comme tel et sous cette qualité ;
Que monsieur [V] a effectué des visites sur site mais qu'il n'y a pas procédé comme un coordinateur et un surveillant de l'exécution des travaux, mais qu'il y a recherché les désordres éventuels, ce qui était dans sa mission comme en atteste le courrier du 20 septembre 2012, adressé aux consorts [M] dans lequel concernant les produits techniques adaptés, monsieur [V] a précisé aux consorts [M] :
- Je laisserai au bon soin du maître d'oeuvre de vous présenter et de retenir le choix qu'il vous semblera le plus approprié ;
En fait monsieur monsieur [V] a mis en oeuvre un suivi technique de ce qui a été réalisé et cela à l'appui des maîtres d'ouvrage, mais a indiqué à plusieurs reprises qu'il ne remplaçait pas le maître d'oeuvre comme cela résulte du courrier du 20 juin 2012, dans lequel certes il donne des instructions à la société [H] et Fils en vue de la réception du 6 juillet 2012 mais dans lequel il prenait la précaution de mentionner :
- Je rappelle à toutes fins utiles que la réception définitive reste sous l'instruction et le couvert de la maîtrise d'oeuvre en son représentant monsieur [C] du Cabinet Pays d'Auge ;
Cette préoccupation de ne pas se substituer au maître d'oeuvre a été rappelée par monsieur [V] dans son courrier en date du 7 décembre 2011 adressé à monsieur et madame [M] en leur indiquant :
- Je ne serai pas partie dans vos choix techniques mais néanmoins vous apporterez (ait) toutes mes observations quant à la compatibilité des matériaux choisis. Là encore je ne substitue pas à la maîtrise d'oeuvre mais reste en devoir de conseil auprès de vos services ;
Le 3 avril 2012 monsieur [V] s'agissant de l'utilisation de l'Elastiloe qui est contestée, a précisé à monsieur et madame [M] qu'il souhaite qu'il soit :
- communiqué les avis techniques de ce produit sachant dés à présent et suivant les constatations effectuées sur échantillon qu'il ne semble pas y avoir de disposition particulière ni contre indiquée pour le revêtement des parois... ;
Je me tiens à ma mission qui m'a été confiée ;
- J'ai pris bonne note que vous sollicitiez de messieurs [C] et [H] de vous produire de nouvelles propositions avec des échantillons pour notre prochaine rencontre ;
Mais ce courrier est adressé à monsieur et madame [M] et s'il comporte des directives celles-ci ne le sont qu'à ses clients et en aucune manière aux entreprises intervenantes sur l'ouvrage ni au maître d'oeuvre ;
Le courrier du 3 décembre 2013, toujours adressé à monsieur et madame [M] par monsieur [V], a porté sur la réception des travaux et a comporté une explication au profit de ces derniers, donnée par monsieur [V] sur la portée et les effets de la réception, mais ne démontre pas que monsieur [V] a été à la manoeuvre d'une mission de conception et de surveillance des travaux, preuve qui n'est pas rapportée par la fiche de diligence versée qui n'établit pas que monsieur [V] soit intervenu auprès de la société Lex'Eau Piscine ou de la société Original Piscine ou de la société Pays d'Auge Maîtrise d'Oeuvre pour leur donner des directives ;
L'activité de monsieur [V] s'est exercée à l'égard de ses clients monsieur et madame [M] seules personnes avec lesquelles il était contractuellement lié, et le procès-verbal antérieurement signé le 20 juillet 2012 l'a été par la société Pays d'Auge maître d'oeuvre, la société Lex'Eau Piscines et monsieur [M] avec des réserves qui ne concernaient pas l'étanchéité de la piscine ;
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que la cour comme les 1ers juges, estime qu'il n'est pas rapporté la preuve que par des comportements sur site dûment caractérisés et circonstanciés, et par la suite par des comptes-rendus ou des courriers comminatoires ou particulièrement directifs, monsieur [V] s'est substitué au maître d'oeuvre ;
Que ce dernier a exercé des missions correspondantes à une maîtrise d'oeuvre complète avec les obligations qu'elle comporte notamment de conseil, et cela d'autant que les interventions de monsieur [V] l'ont été uniquement auprès de monsieur et madame [M] à leur appui, dans les opérations d'expertise et qu'il n'y a eu de sa part aucune activité de conception ou de direction des travaux, ce que les consorts [M] n'allèguent d'ailleurs pas et qui ne font état d'aucune carence dans l'exercice d'un devoir de conseil dont ils pourraient seuls se prévaloir ;
Il s'en déduit que la responsabilité de monsieur [V] dans le sinistre dont s'agit ne sera pas retenue en application de l'article 1792-1 du code civil puisque la qualité de constructeur de l'ouvrage n'a pas à lui être appliquée, pas plus sur le plan contractuel à l'égard des maîtres d'ouvrage qui en tout état de cause ne le réclament pas devant la cour ;
Ainsi il ne peut pas être affirmé que monsieur [V] comme maître d'oeuvre aurait préconisé un produit inadéquat et qu'il n'a pas dirigé et surveillé les travaux de pose, tous éléments qui relevaient de la société Pays d'Auge maître d'oeuvre ;
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que l'action des consorts [M] à l'encontre de la seule société Lex'Eau Piscine pouvait prospérer ;
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné uniquement la société Lex'Eau Piscines avec son assureur la société Générali Iard sachant ce que suit :
- que cet assureur ne conteste pas le principe de sa garantie comme assureur responsabilité décennale se limitant à expliquer que la responsabilité de son assuré ne saurait être engagée, alors que c'est ce qui a été retenu par la cour confirmant le jugement, qui le sera également en ce que la société Générali Iard a été condamnée à garantir son assurée Lex'Eau Piscines ;
- que les condamnations prononcées s'agissant des sommes accordées au sujet des travaux de reprise et du préjudice de jouissance seront confirmées puisqu'il n'est présenté aucune discussion sur ces points, tant par la société Lex'Eau Piscines que par Générali Iard, que par monsieur et madame [M] ;
- que la cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toutes les demandes formées contre la société Axa France Iard comme assureur responsabilité décennale de monsieur [V] puisque la responsabilité de ce dernier n'est pas retenue ;
- Sur la garantie de la société Chubb European Group anciennement dénommée European Group Limited :
La société Chubb par les 1ers juges a été condamnée en sa qualité d'assureur de la société Original Piscine à garantir la société Générli Iard à hauteur de 70% des condamnations prononcées portant sur les travaux de reprise, contre cette partie à l'exception du préjudice de jouissance ;
La société Chubb sollicite à titre principal, sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'assureur décennal de la société Original Piscine et qu'ayant été condamnée sous cette qualité, la décision entreprise doit être réformée, puisque l'assureur décennal de la société dont s'agit est la société Alpha Insurance ;
La société Lex'Eau Piscines répond que les attestations d'assurance qui ont été produites par la société Original Piscine visaient indistinctement les sociétés ACE Group Limited et Alpha Insurance pour ses activités de conception et de réalisation de piscines, ce qui doit conduire à écarter toutes les demandes de la société Chubb tendant à ses limitations de garanties, sachant de plus, que les polices d'assurances couvrent les responsabilités civile décennale et civile exploitation/produits livrés ;
La société d'assurances Générali Iard répond que l'attestation d'assurance produite ne se limite pas à la responsabilité décennale, qu'il n'y a aucune distinction des garanties quand les conditions générales invoquées ne sont pas signées par l'assuré et sont donc inopposables ;
Les consorts [M] indiquent eux-mêmes également que l'attestation d'assurance versée ne limite pas l'assurance garantie décennale à la seule société Alpha Insurance, quand le protocole d'accord de gestion établit entre les assureurs est inopposable aux consorts [M], sachant que le préjudice de jouissance doit être couvert par la société Chubb, cet assureur étant celui qui était tenu au jour du sinistre ;
A titre liminaire la cour rappelle que les assureurs sont tenus de délivrer des attestations d'assurance responsabilité civile et décennale qui doivent être les plus précises possible et comporter tous les renseignements permettant aux maîtres d'ouvrage qui font appel aux services de ces constructeurs d'apprécier l'étendue des garanties et les domaines de leur intervention, que si les attestations sont incomplètes, ils engagent leur responsabilité et doivent réparer les conséquences de leurs fautes et ainsi prendre en charge le sinistre qui est en réalité exclu du fait de l'application des conditions et clauses de leurs contrats dont n'ont pas été informés les maîtres de l'ouvrage et les autres intervenants ;
La présentation par une société d'une attestation d'assurance détaillée, se référant à un numéro de police, est de nature à établir que ce constructeur est bien assuré auprès d'une compagnie solvable et fait donc présumer l'existence d'un contrat d'assurance correspondant ;
Or la cour estime que tel est le cas en l'espèce que cela soit à l'égard des consorts [M] mais également de la société Lex'Eau Piscines à l'analyse des attestations d'assurances émises par les courtiers Assurik'Group ou Axelliance puisque ces documents émis au profit du sous-traitant Original Piscine mentionnent comme assureur :
- Alpha Insurance et ACE European Group Limited aux droits de laquelle vient la société CHUBB visant un contrat constructeur de Piscine N° ARCD01-000019 à effet au 20 septembre 2011, avec des activités déclarées sur lesquelles il n'y a pas de débat et mentionnant sous le titre Assurance de Responsabilité ce que suit :
- Ce contrat garantit les conséquences de la responsabilité incombant à l'assuré quel que soit le fondement juridique ;
A responsabilité décennale et B Responsabilité civile ;
Il était joint un tableau des montants des garanties et des franchises ;
Il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'attestation d'assurance que la société Original Piscine a délivré dans le cadre de la construction de l'ouvrage en litige, or cette attestation indique que l'assurance de responsabilité qu'elle rappelle, dont bénéficie la société précitée, garantit celle de l'assuré quel qu'en soit le fondement juridique, en ce compris la garantie décennale qui est parfaitement détaillée ;
Cette attestation ne précise pas et ne mentionne pas qu'une répartition est faite entre Alpah Insurance et ACE European Group Limited et ce d'autant qu'il n'est visé la mention que d'un seul contrat couvrant l'activité dans le domaine de la conception, et la réalisation de piscines ;
Ce document fait ainsi présumer que la société Original Piscine est en tout état de cause assurée du chef de la garantie décennale ;
Ainsi le protocole d'accord de gestion conclu le 20 avril 2011 entre la société Ace European Group Limited avec la société AssuRisk Group le 20 avril 2011 est sans effet sur le litige puisque l'attestation d'assurance émise par ce courtier ne différe pas de celle qui l'a été par Axelliance, aucun de ces documents ne mentionnant expressément que la société ACE European Group Limited serait dédiée exclusivement à la responsabilité civile Exploitation/ Produits livrés et Alpha Insurance à la responsabilité civile décennale ;
La cour ne peut tirer aucune conséquence des conditions particulières émises et signées le 21 novembre 2011 par l'intermédiaire d'Assurik'Group avec la société Original Piscine qui font état en 1ère page pour la qualité des assureurs de ce que suit :
- Alpha Assurances pour la responsabilité décennale et de AEC Europ pour la responsabilité Exploitation /Produits livrés puisque les attestations émises et remises le 20 novembre 2011 à l'aune de ces conditions particulières ont été incomplètes ;
Cette situation doit conduire à :
- réparer les conséquences de cette situation fautive ayant créé une confusion de garanties, quel que soit le fondement juridique ;
- et ainsi pour la société Chubb à prendre en charge le sinistre qui aurait été en réalité exclu du fait de l'application des conditions et clauses des contrats, ce dont n'ont pas été informés les maîtres de l'ouvrage pas plus que la société Lex'Eau Piscines ;
Etant par ailleurs précisé que l'absence de distinction entre les deux assureurs et les deux garanties est maintenue par le fait que les conditions particulières n'aménagent qu'une seule et unique cotisation annuelle globale à la charge de l'assuré, dont la répartition entre la garantie décennale et celle civile Exploitation/ Produits livrés n'est pas explicitée ;
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que la cour estime que la société Chubb doit sa garantie décennale en l'espèce, ce qui exclut tout débat sur les moyens soulevés sur l'application des conditions générales de la police Responsabilité Civile Exploitation et Produits Livrés après travaux, sur le contenu des conditions particulières de la police Alpha Insurance, et sur les clauses d'exclusion aménagées en matière de Responsabilité Civile Exploitation et Produits Livrés avec la mobilisation de cette garantie sur ce point ;
S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie décennale, et de la date de la réclamation, la cour doit constater que la société Chubb explique que la police en litige a été souscrite en base -Réclamation- et que la police d'assurance qui la liait a été résiliée le 19 septembre 2012, ce qui doit lui permettre d'écarter sa garantie;
Cependant, ce raisonnement continue à s'inscrire dans le cadre de la police responsabilité civile écartée, et il doit être constaté qu'il n'est pas justifié d'une résiliation de la police et des conditions de celle-ci, sachant qu'en tout état de cause, le sinistre est survenu durant la période de garantie entre le 20 septembre 2011 et le 19 septembre 2012, ce qui est attesté par le protocole du 1er décembre 2011 ;
Il s'en suit que la société Chubb devra sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale pour les travaux de reprise ;
Le jugement sera confirmé de ce chef, il le sera également s'agissant des limitations de garanties et des exclusions ou encore au titre de la franchise, en ce que ces prétentions sont formées dans le cadre de l'application de la police responsabilité civile Exploitation/Produits livrés, la franchise n'étant pas opposable dans le cadre de la garantie décennale au tiers victime, ce qui justifie que les 1ers juges aient écarté ces prétentions ;
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé.
Il le sera en ce que la garantie doit être limitée à hauteur de 70%, ce qui correspond à la part de responsabilité imputable à la société Original Piscine comme analysée par l'expert judiciaire ;
Cependant la garantie à hauteur de 70% sera étendue aux condamnations prononcées en matière de dépens et d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mises à la charge des sociétés Lex'Eau Piscines et Générali IARD, ce qui doit emporté infirmation à ce titre ;
- Sur les autres demandes :
Sur le trouble de jouissance, la société Chubb soutient que dans le dispositif des premières écritures notifiées le 9 novembre 2021 des consorts [M] il n'est formulé aucune prétention à la suite de la demande de confirmation du jugement entrepris sauf celle présentée comme suit :
- en qu'il a rejeté la demande des consorts [M] dirigée à l'encontre de la société Chubb European Group au titre du préjudice de jouissance- et qu'ainsi la cour n'est pas saisie d'un appel incident régulièrement formé ni de prétentions ;
A l'aune du dispositif des écritures précitées des consorts [M], la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qui les concerne, ce qui inclut le rejet de la demande portant sur le trouble de jouissance à la charge de la société Chubb ;
Néanmoins, la problématique de la prise en charge du trouble de jouissance à hauteur de 2700 € par la société Chubb reste aux débats et dans la saisine de la cour du fait des prétentions des sociétés Lex'Eau Piscines et Générali Iard présentées à ce titre ;
Cependant pour ce poste, la cour estime comme les 1ers juges l'ont apprécié, que la garantie des dommages immatériels pour la responsabilité décennale ne s'applique pas en cas de sous-traitance conformément au tableau de garanties joint à l'attestation d'assurance, non démenti par d'autres conditions contractuelles ;
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef et il le sera en ce que la société Chubb European Groupe Se en sa qualité d'assureur de la société Original Piscine devra sa garantie à la société Générali Iard à hauteur de 70% du montant des travaux de reprise comme complété ci-dessus, et y ajoutant devra également garantir la société Lex'Eau Piscines à hauteur de 70% dans les mêmes conditions, ce pourcentage correspondant à la part de responsabilité attribuée au sous-traitant de la société Lex'Eau Piscines dans la survenance du sinistre, cette prétention ne faisant l'objet d'aucun débat de recevabilité ;
- S'agissant des dépens et des frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé au principal il le sera s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
En cause d'appel, il sera mis à la charge de la société Chubb European Group les frais irrépétibles et il sera accordé de ce chef la somme de 2500€ à la société Générali Iard, celle de 2500€ à la société Lex'Eau Piscines, de 1500€ à la société Axa France Iard et celle de 2500€ aux consort [M], la société Chubb comme partie perdante supportera également les dépens et sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Condamné la société Chubb European Groupe SE, en sa qualité d'assureur de la société Original France, à garantir la société Generali Iard à hauteur de 70 % du montant des travaux de reprise ;
- L'infirme de ce chef et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Chubb European Groupe SE, en sa qualité d'assureur de la société Original France, à garantir la société Generali Iard à hauteur de 70 % du montant des travaux de reprise outre des condamnations prononcées aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel ;
- Condamne la société Chubb European Groupe SE, en sa qualité d'assureur de la société Original France, à garantir la société Lex'Eau Piscines à hauteur de 70 % du montant des travaux de reprise outre des condamnations prononcées aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel ;
- Déboute la société Chubb European Group SE de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les autres parties à l'instance de toutes leurs autres demandes ;
- Condamne la société Chubb European Groupe Sa à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
-2500€ à la société Générali France Assurances ;
-2500€ à la société Lex'Eau Piscines ;
-2500€ à messieurs [F] [M], [X] [M] et [S] [M] unis d'intérêts;
-1500€ à la société Axa France Iard ;
- Condamne la société Chubb European Group Se en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON