Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/156
AFFAIRE N° RG 23/05969 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVLL
Le:
CCCFE délivrées à :
CCC délivrées à :
Madame [E] [N]
Me Nathalie MUNOZ
Maître Véronique HOURBLIN
RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Nathalie MUNOZ, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 2] SUISSE
venant aux droits de la Société FRANFINANCE, ayant élu domicile à la SCP [U] & Associés dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 8]
Maître Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 octobre 2023 Madame [E] [N] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :
A titre principal
PRONONCER Ia nullité de Ia signification de I'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 octobre 2000,
PRONONCER Ia caducité de I'ordonnance d'injonction de payer du 06 octobre 2000,
CONSTATER que Ia Société INTRUM DEBT FINANCE AG ne dispose d'aucun titre
exécutoire,
PRONONCER Ia nullité des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
ORDONNER la mainievée des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
A titre subsidiaire
DECLARER prescrite l'action en recouvrement engagée par Ia Société INTRUM DEBT FINANCE AG par Ie biais des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
PRONONCER la nullité des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
ORDONNER la mainlevée des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
A titre plus subsidiaire
PRONONCER la nullité de l'acte de dénonciation des saisies attribution
PRONONCER la nullité des saisies attribution dénoncées le 10 octobre 2023,
ORDONNER la mainlevée des saisies attribution denoncées le 10 octobre 2023
A titre plus infiniment subsidiaire
CONSTATER que Ia Société INTRUM DEBT FINANCE AG n'a pas qualité à agir,
PRONONCER la nullité des saisies attribution dénoncées le 10 octobre 2023,
ORDONNER la mainlevée des saisies attribution denoncées le 10 octobre 2023
A titre encore plus infiniment subsidiaire
SURSEOIR À STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure suite à l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 octobre 2000 formée par Madame [E] [N]
En tout état de cause
CONDAMNER la Société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Madame [E]
[N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER A CHARGE de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG les frais afférents aux saisies attribution et à la mainlevée.
CONDAMNER la Société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Lors de l'audience du 7 mai 2024, Madame [E] [N], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :
- une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Vincennes le 6 octobre 2000 et revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 2000 l'aurait condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.352,98 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 9,50 % à compter du 28 juin 2000
l'acte de signification de ladite ordonnance est irrégulier dès lors que la confirmation du domicile par le voisinage est une diligence insuffisante au sens de l'article 656 du code de procédure civile
- le créancier poursuivant ne justifie donc pas d'un titre exécutoire valable
- en tout état de cause, l'ordonnance portant injonction de payer du tribunal d'instance de Vincennes datant du 22 décembre 2000, l'action en exécution forcée est prescrite par application des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution
- l'acte de saisie attribution est nul pour comporter une juridiction de recours erronée, à savoir le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Évry en lieu et place du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry
- l'acte de saisie attribution est également nul faute de comporter le décompte détaillé des intérêts échus
- elle entend contester la créance, au fond, et a introduit, à cette fin, une opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne
La défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter Madame [E] [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l'ordonnance portant injonction de payer du tribunal d'instance de Vincennes du 22 décembre 2000 est contradictoire et a été régulièrement signifiée de sorte qu'elle dispose d'un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement aux voies d'exécution forcées
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la nullité de la saisie-attribution pour défaut de qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En vertu de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
La signification de la cession de créance peut résulter de l'assignation, la signification de conclusions ou d'un commandement, s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi.
En l'espèce, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG produit :
- une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Vincennes le 6 octobre 2000 et revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 2000 ayant condamné Madame [E] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.352,98 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 9,50 % à compter du 28 juin 2000
- un acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 9 janvier 2001, à la requête de la SA FRANFINANCE
- un acte de signification de la cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 24 avril 2018 à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG
En conséquence, il sera retenu que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de la qualité à diligenter les mesures d'exécution entreprises.
Sur l'absence de titre ayant force exécutoire
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Vincennes le 22 décembre 2000 a été signifié selon les modalités suivantes :
"A:
Madame [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Le destinataire est absent, personne n'est présent domicile pour recevoir la copie, son lieu de travail est ignoré, son domicile est certifié par : voisin - nom figure sur la boîte aux lettres"
Il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice a vérifié le nom figurant sur la boîte aux lettres et s'est fait confirmer le domicile par un voisin.
Ces diligences permettent d'établir la réalité du domicile de Madame [E] [N] de sorte qu'il convient de retenir que l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 22 décembre 2000 est valable.
Le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 décembre 2020 sera donc rejeté.
Sur la prescription de l'action en recouvrement
En vertu de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution créé par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
L'article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.
En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer du tribunal d'instance de Vincennes en date du 22 décembre 2000 qui a notamment condamné Madame [E] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.352,98 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2000.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 janvier 2001.
A compter du 9 janvier 2001, un délai de prescription trentenaire a commencé à courir pour expirer le 9 janvier 2031 et a été valablement interrompu par un commandement aux fins de saisie vente le 12 janvier 2001.
Un nouveau délai de prescription trentenaire a donc commencé à courir le 12 janvier 2001 pour expirer le 12 janvier 2031 et a été interrompu par la délivrance d'un procès-verbal de saisie vente le 1er mars 2001.
Un nouveau délai de prescription trentenaire a donc commencé à courir le 1er mars 2001 pour expirer le 1er mars 2031 et a été interrompu par une saisie-attribution en date du 1er août 2001.
Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir le 1er août 2001 pour expirer le 1er août 2031.
A compter du 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 19 juin 2018 et a valablement été interrompu le 24 avril 2018 par la signification de la cession de créances et d'un commandement aux fins de saisie vente.
Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir le 24 avril 2018 pour expirer le 24 avril 2028 de sorte que la saisie attribution pratiquée le 2 octobre 2013 a valablement interrompu le délai de prescription.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement sera rejeté.
Sur la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie attribution
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'acte de dénonciation de la saisie attribution comporte une mention erronée dans la mesure où la juridiction de recours figurant à l'acte est le juge de l'exécution du tribunal de proximité alors que la juridiction de recours compétente est le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry .
Toutefois, force est de constater que Madame [E] [N] ne démontre ni même n'allègue l'existence d'un grief, celui-ci étant au demeurant inexistant, la saisie attribution querellée ayant valablement été contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry.
Il s'ensuit que l'acte de saisie-attribution en date du 2 octobre 2023 et l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 10 octobre 2023 seront déclarés valables.
Sur la demande en nullité de la saisie pour imprécision du décompte
Il résulte de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l'acte n'est encourue qu'en l'absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts ; le texte susvisé n'imposant pas que soit annexé un décompte détaillé des intérêts dus.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contesté vise l'ordonnance portant injonction de payer rendue rendue par le tribunal d'instance de Vincennes le 22 décembre 2000 et contient un décompte détaillant les différents postes de la créance, distinguant le principal, les frais et les intérêts.
Ainsi, l'intégralité des sommes visées au décompte résulte des condamnations prononcées au titre de la décision judiciaire susvisée, elle-même visée en tête de l'acte de procès-verbal de saisie-attribution.
En conséquence, Madame [E] [N] sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur la contestation portant sur la créance
En vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant effet pour rendre indisponible en tout ou partie des biens du débiteur.
L'article 1422 du code de procédure civile précise que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévue au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
Il ressort de ce qui précède que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut produire d'effet qu'à l'issue de la procédure d'opposition, laquelle est suspensive de toute voie d'exécution.
En l'espèce, Madame [E] [N] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le tribunal d'instance de Vincennes le 6 octobre 2000, revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 2000.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de proximité de Nogent sur Marne.
Eu égard à la teneur de la présente décision, les dépens seront réservés.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement formée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
DÉCLARE valable l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 6 octobre 2000 revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 2000, en date du 9 janvier 2001 ;
DÉCLARE valables l'acte de saisie-attribution en date du 2 octobre 2023 et l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 10 octobre 2023 ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes de Madame [E] [N] dans l'attente de la décision du tribunal de proximité sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 6 octobre 2000 revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 2000 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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