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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-15.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.895

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LPB Finances, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial de Normandie, aux droits duquel se trouve la banque Scalbert-Dupont CIN (la banque), s'est rendue caution à concurrence de 182 938,82 euros d'un prêt consenti à la société Sueno Coche (la société Sueno) ; qu'en garantie de ses engagements à l'égard de la banque, elle a consenti, pour une durée de sept ans, un nantissement sur un compte spécial d'instruments financiers n° 040 30 750 79K à concurrence de 91 469,41 euros augmentée des intérêts pour la garantie du compte courant et de 182 938,82 euros pour l'engagement de caution ; que la banque a assigné la société LPB Finances en paiement du solde débiteur du compte courant, en exécution de son engagement de caution et en attribution du gage ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LPB Finances fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'attribution "des comptes gages" n° 040 30 750 79K au profit de la banque à concurrence de la totalité de la créance, alors, selon le moyen : 1°/ que le gage de compte d'instruments financiers s'analyse, non pas en un gage portant sur un compte, mais en un gage portant sur des instruments financiers appelés à être inscrits à un compte ; qu'en s'attachant exclusivement à des considérations relatives au compte titres que détenait la société LPB finances pour en déduire que, dès lors, les titres valant gage étaient déterminés, comme si le gage avait porté, non pas sur des titres, mais sur un compte, les juges du fond ont violé les articles L. 431-4 et D. 431-1 du code monétaire et financier ; 2°/ que faute d'avoir recherché si les parties avaient identifié d'un commun accord les instruments financiers faisant l'objet du gage et d'avoir constaté la volonté commune des parties de constituer un gage sur des instruments financiers déterminés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 431-4 et D. 431-1 du code monétaire et financier ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société LPB Finances ne conteste pas avoir consenti un nantissement de compte d'instruments financiers par acte du 17 octobre 2000, ni qu'il n'existe qu'un compte sur lequel sont déposées ses valeurs mobilières ; qu'il retient encore qu'elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que d'autres avoirs que ceux nantis auraient été affectés sur ce compte gagé de sorte que si la valeur de ce portefeuille dépend de la valeur des titres qui s'y trouvent et est donc susceptible d'évoluer, ce fait n'empêche pas que les instruments financiers figurant au compte gage soient suffisamment identifiés , que les titres soient déterminés et leur valorisation déterminable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; Attendu que pour condamner la société LPB Finances au paiement de la somme de 150 586,44 euros avec intérêts contractuels à compter du 1er octobre 2003 l'arrêt retient que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'a pas à s'appliquer lorsque la caution, dirigeante de la société cautionnée, ne peut ignorer le montant de ses engagements, puisque sa qualité le rendait destinataire des relevés de compte et lui permettait de connaître la position du débiteur principal, qu'en l'espèce, la société débitrice et la société caution ont le même dirigeant en la personne de M. X... et qu'il n'est pas contesté que la banque a régulièrement adressé à la société Sueno les relevés de compte la concernant dont le représentant légal a nécessairement pris connaissance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'appliquent au profit de toute caution, fût-elle dirigeante de la société cautionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société LPB Finances, en sa qualité de caution de la société Sueno Coche SL, au paiement de la somme principale de 150 586,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,6 % à compter du 1er octobre 2003 jusqu'au parfait paiement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Banque Scalbert-Dupont CIN aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société LPB Finances PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a ordonné l'attribution au profit de la banque des comptes gages à concurrence de la totalité de la créance ; AUX MOTIFS QU'«aux termes des articles L.431-4 et D.431-1 du Code monétaire et financier, la déclaration de gage de compte d'instruments financiers doit comporter un certain nombre de mentions, notamment la date, le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance, les éléments d'identification du compte spécial, la nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé ; que cependant, les formalités ainsi précisées ne sont pas requises ADEF validitatem ; qu'elles sont destinées à la protection des tiers et à l'opposabilité de la sûreté à leur égard, et il appartient au juge de vérifier l'existence du contrat de gage alors même que certaines mentions requises par ce texte sont manquantes ; qu'en l'espèce, la déclaration de gage n'est pas datée ; que cependant, la Société LPB FINANCES ne conteste pas avoir consenti nantissement du compte d'instruments financiers négociable, par acte daté du 17 octobre 2000 ; que l'absence de date sur la déclaration de gage subséquente -condition de forme requise pour la publicité- n'est pas de nature à porter atteinte à sa validité ; que la Société LPB FINANCES soutient également que la quantité et la nature des instruments financiers ne sont pas précisées et qu'alors que le nantissement était limité à la somme de 600.000 F outre intérêts, frais, commissions et accessoires, d'autres avoirs de la Société LPB FINANCES ont été affectés au compte numéroté identifié comme étant le numéro de compte spécial d'instruments financiers, et ce pour un montant supérieur à celui du nantissement ; que cependant, la Société LPB FINANCES ne conteste pas qu'il n'existe qu'un compte sur lequel sont déposées ses différentes valeurs mobilières, à savoir son portefeuille titres apporté en gage ; que si la valorisation de ce portefeuille dépend de la valeur des titres qui s'y trouvent et est donc susceptible d'évoluer, ce fait, qui constitue le principe de fonctionnement de tout portefeuille titres, nécessairement connu de la Société LPB FINANCES lors de la souscription des actes litigieux, n'empêche pas que les titres soient déterminés et leur valorisation déterminable, conformément aux exigences du texte susvisé ; qu'alors que le nantissement pour la Société SUENO COCHE a été signé le 17 octobre 2000 pour 1 200 000 F (182.938,82 ), le nantissement pour la Société LPB FINANCES a été signé pour 600 000 F (91.496,41 ), soit une somme totale de 180.000.000 F (274.408,23 ) ; que toutefois, le 20 février 2001, le portefeuille était évalué à 1.654.064,25 F (252.160,47 ) ; que la Société LPB FINANCES ne produit aucune pièce de nature à démontrer, ainsi qu'elle le prétend, que sur le compte géré aurait été affecté d'autres avoirs que ceux nantis ; que les instruments financiers figurant au compte gage étant pour les motifs ci-dessus exposés suffisamment identifiés et la banque ayant respecté tant les règles générales de l'attribution judiciaire, puisqu'elle a adressé à la Société LPB FINANCES une mise en demeure, que les formalités prévues par les articles L.521-3 du Code de commerce et L.431-4 du Code monétaire et financier, le Tribunal a justement ordonné l'attribution immédiate du compte objet du gage et le jugement sera confirmé de ce chef (…)» (arrêt, p. 3, dernier § et p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, le gage de compte d'instruments financiers s'analyse, non pas en un gage portant sur un compte, mais en un gage portant sur des instruments financiers appelés à être inscrits à un compte ; qu'en s'attachant exclusivement à des considérations relatives au compte titres que détenait la Société LPB FINANCES pour en déduire que, dès lors, les titres valant gage étaient déterminés, comme si le gage avait porté, non pas sur des titres, mais sur un compte, les juges du fond ont violé les articles L. 431-4 et D. 431-1 du Code monétaire et financier ; Et ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si les parties avaient identifié d'un commun accord les instruments financiers faisant l'objet du gage et d'avoir constaté la volonté commune des parties de constituer un gage sur des instruments financiers déterminés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 431-4 et D. 431-1 du Code monétaire et financier. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société LPB FINANCES, en sa qualité de caution de la société SUENO COCHE SL, à payer une somme de 150.586,44 assortie des intérêts au taux contractuel de 5,6 % à compter du 1er octobre 2003 ; AUX MOTIFS QUE «concernant son engagement de caution, la société LBP FINANCES soutient qu'il doit être fait à son profit application de la sanction prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier aux motifs du défaut par la banque d'accomplissement de la formalité d'information annuelle d'ordre public exigée par ce texte ; que la banque ne conteste pas avoir omis cette formalité ; que cependant l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'a pas à s'appliquer lorsque la caution, dirigeante de la société cautionnée, ne pouvait ignorer le montant des engagements de la société puisque sa qualité la rendait destinataire des relevés de compte et lui permettait de connaître la position du débiteur principal ; qu'en l'espèce, la société débitrice et la société caution ont le même dirigeant en la personne de M. X... et il n'est pas contesté que la banque a régulièrement adressé à la société SUENO COCHE les relevés de compte la concernant, dont le représentant légal a nécessairement pris connaissance ; que la réclamation de ce chef a donc été justement rejetée par le tribunal» (arrêt p. 5) ; ALORS QUE l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de l'entreprise cautionnée qui en connaissait exactement la situation ; qu'au cas d'espèce, en refusant de prononcer la déchéance des intérêts, motif pris de ce que le débiteur et la caution avaient le même dirigeant qui était donc nécessairement destinataire des relevés de compte, quand ils relevaient que la banque ne contestait pas n'avoir jamais exécuté son obligation d'information annuelle de la caution, les juges du fond ont violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

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