Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / du Service départemental des affaires sociales, Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 48, rue du Sergent Blandan, Case Officielle n° 3945, 54029 Nancy cedex, représenté par Mme Marsal chargé de proctection de l'enfance,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet 3, Terrasse de la Pépinière, 54035 Nancy,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 1998), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir accordé un droit de visite et d'hébergement sur sa fille A... à M. Z..., bien qu'il n'en soit pas le père, et d'avoir dit que les prestations familiales seront versées à l'Aide sociale à l'enfance ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Mme X... ait critiqué ces chefs de la décision du juge des enfants devant la cour d'appel ; qu'elle n'est pas recevable à les critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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