Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/01201
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01201
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2UT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/03816
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 04 décembre 2023 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société FRET S.N.C.F,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0011
ET :
La Société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Soraya MAHFOUFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2104
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2020, la société FRET SNCF a donné à la société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS à « bail civil portant sur un bien immobilier nécessaire au transport ferroviaire nationale appartenant à la société FRET SNCF » un bien immobilier situé [Adresse 1] (bâtiment 54, lot 109, cadastré ON[Cadastre 3]).
Par acte du 4 juillet 2023, la société FRET SNCF a assigné la société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS en référé devant le président de ce tribunal au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner par provision la société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS à lui régler la somme de 74.603,58 euros à valoir sur les loyers, le dépôt de garantie et les impôts taxes et charges dus, avec intérêts dus depuis la délivrance du commandement de payer du 4 avril 2023 et calculés sur la base des dispositions de l’article 12 de l’autorisation d’occupation et de l’article 11 des conditions générales du bail ;Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comportant les frais de commandement de payer.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 octobre 2023.
Par conclusions soutenues oralement, la société FRET SNCF a maintenu ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 86.562,05 euros. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.
En défense, la société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS reconnaît devoir la somme réclamée, mais sollicite des délais de paiement sur 24 mois compte tenu de ses difficultés financières liées aux conséquences de la crise sanitaire qui ont fortement impacté son activité.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [...] »
En l'espèce, la société FRET SNCF produit notamment le contrat de bail, le commandement de payer délivré le 4 avril 2023, les factures impayées et un relevé de compte locataire actualisé au 26 octobre 2023.
Au vu de ces éléments, la somme réclamée au titre des arriérés locatifs, au demeurant non contestée, apparaît non sérieusement contestable. Aussi, le preneur reste à l'évidence devoir une somme de 86.562,05 euros au titre des loyers, du dépôt de garantie et des impôts, taxes et charges dus au 26 octobre 2023, somme qu'il sera condamné à régler, par provision.
La majoration du taux d’intérêt légal prévue au contrat, par sa nature, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel apparaît être le cas en l'espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
En conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme qui y est visée et à compter de la présente décision pour le surplus. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS sollicite des délais de paiement.
Cependant, force est de constater, d'une part, qu'elle ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière et économique, et d'autre part, qu'elle n'a effectué aucun règlement, même partiel, depuis plus d’un an. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Sa demande de délais sera rejetée.
S'agissant des demandes accessoires, la société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS supportera la charge des dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FRET SNCF l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS à payer à la société FRET SNCF la somme provisionnelle de 86.562,05 euros au titre des loyers, du dépôt de garantie et des impôts, taxes et charges dus, somme arrêtée au 26 octobre 2023 ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 63.790,24 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la majoration du taux d’intérêt ;
Rejetons la demande de délais de paiement.
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS à payer à la société FRET SNCF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FRANCE LOGISTIQUE PLATEAU EXPRESS à supporter la charge des dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré le 4 avril 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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