Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-19.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.243
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen, relevé d'office, dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, pris de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... et de l'association Union des propriétaires de Chaponnay, tendant à voir déclarer les articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales de chasse agréées (ACCA) incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à dire, en conséquence, qu'ils n'étaient pas membres de droit de l'ACCA de Chaponnay ;
Attendu qu'en retenant ainsi sa compétence, alors qu'était contesté devant elle le principe de l'appartenance obligatoire à l'ACCA, laquelle découle des prérogatives liées à la mission de service public confiée aux associations communales de chasse agréées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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