Texte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été engagée par M. Y..., en qualité de serveuse, le 2 mai 1985 ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 30 mai 1985 ;
Sur les premier et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mlle X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le jugement a énoncé que le licenciement constituait une sanction soumise à la procédure disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition susvisée n'est applicable qu'aux licenciements pour faute, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas relevé d'éléments de fait de nature à démontrer que la rupture résultait d'un comportement fautif de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. Y... à payer à Mlle X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon
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