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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-41.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.812

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rondo, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rondo, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée le 8 janvier 1988 en qualité d'employée de restaurant par la société Rondo, a été affectée, après une période de six semaines de formation, à un restaurant de la société à Woippy (Moselle) ; qu'elle a été en arrêt pour maladie du 1er avril au 15 mai 1988 et a présenté sa démission ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer paiement d'un complément de salaire en période de maladie, par application de l'article 63 du Code de commerce local ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, par application de l'article 63 du Code de commerce local, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la formation dispensée à la salariée ne paraissait pas insuffisante pour lui conférer la qualité de commis ; qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne caractérisait pas la qualité de commis de l'intéressée, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application en l'espèce de l'article 63 du Code de commerce local et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloué à la salarié un complément de salaire au titre de l'article 63 du Code de commerce local, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; Condamne Mlle X..., envers la société Rondo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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