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Tribunal Administratif de Toulouse, 16 novembre 2022. 2200745

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2200745

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. B C A, représenté par Me Ouayot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date des 4 mars 2021 et 26 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire djiboutien avec un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'échange de son permis de conduire djiboutien contre un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée du 4 mars 2021 est insuffisamment motivée, la seule référence à un document volé vierge étant insuffisante et, par ailleurs, il existe une confusion dans l'analyse qui a été réalisée, la préfecture évoquant dans ses deux décisions litigieuses tantôt un permis djiboutien et tantôt un permis ivoirien ; - sans attendre l'expiration du délai légal de six mois prévu par l'article 7 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021 pour permettre aux autorités djiboutiennes de répondre à la demande d'authentification formulée par l'autorité préfectorale, celle-ci a, dans une précipitation injustifiée, refusé par décision du 4 mars 2021 d'échanger son permis djiboutien contre un permis français alors que les autorités djiboutiennes ont répondu le 29 août 2021 pour une demande d'authentification qui leur a été adressée le 4 août 2021, soit dans le délai légal de six mois à compter de la saisine du consulat de France à Djibouti ; - l'administration préfectorale a enfin commis une erreur manifeste d'appréciation doublée de ce fait d'une erreur de droit en ne fondant sa décision que sur la seule conclusion des services de police. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022 et le 29 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C A tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2021 et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - un nouveau rapport des services de la police aux frontières ayant conclu à l'authenticité du titre djiboutien présenté à l'échange, il a abrogé sa décision de refus du 4 mars 2021 et invité l'intéressé à redéposer sa demande via la téléprocédure, ses services étant dans l'attente des pièces réclamées au requérant afin de pouvoir instruire la demande et mettre en production son permis de conduire français ;- les éléments réclamés au requérant ayant été reçus, la demande de production du titre français a été effectuée le 28 avril 2022 auprès des services de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et l'intéressé devrait donc recevoir son permis de conduire français à son domicile dans un délai de trois à quatre semaines. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2022, M. C A sollicite qu'il soit donné acte du désistement des conclusions de sa requête mais déclare maintenir ses demandes afférentes au paiement des frais irrépétibles dès lors qu'il n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement de M. C A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C A. Article 2 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. (Copie en sera délivrée au préfet de la Loire-Atlantique) Fait à Toulouse, le 16 novembre 2022. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le Greffier en chef,

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