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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-11.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.787

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant Moulin de la Folette, à Saint-Hilaire Saint-Mesmin (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 1ère section), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, société anoyme dont le siège est ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 11 décembre 1991), que, par acte du 22 septembre 1985, M. X... s'est constitué, envers la Banque régionale de l'Ouest (la banque), caution solidaire, à concurrence de 700 000 francs, des dettes de la société Metz (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance comprenant trois postes, le troisième concernant la rétrocession d'indemnités à la Compagnie Française d'Assurance pour le commerce extérieur (Coface) consécutive à un contrat conclu entre cette dernière et la société le 10 janvier 1984 ; que M. X... ayant prétendu que son cautionnement ne garantissait pas ce troisième poste, la banque, après une mise en demeure infructueuse du 23 juillet 1987, l'a assigné en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le contrat de nantissement de la police Coface "Assurance - Protection Simplifiée", signé le 14 mars 1984, spécifiait expressément que pour assurer à la banque le remboursement de toutes sommes dues par la société assurée au titre de l'intervention de la banque dans le financement de la campagne de prospection objet du contrat Coface, l'assurée affectait à la banque, à titre de nantissement commercial, le bénéfice résultant desdits contrats et avenants ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si le nantissement qui garantissait ainsi à la banque le paiement de ses engagements dans le cadre du contrat Coface n'excluait pas ces mêmes engagements de ceux qui étaient garantis par le cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de cautionnement stipulait garantir le paiement et le remboursement "de toutes sommes que la société devait ou pourrait devoir à la banque à raison de tous engagements, de toutes opérations et d'une façon générale de toutes obligations nées, sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit" et que le cautionnement avait été signé postérieurement tant au contrat conclu entre la société et la Coface qu'à l'engagement de la banque de financer le budget couvert par ce contrat et à l'acte de nantissement consenti par la société, la cour d'appel, en estimant souverainement que l'intention des parties était d'inclure dans le cautionnement les dettes qui pourraient naître du contrat du 10 janvier 1984, ce dont il résulte que le nantissement donné par la société s'ajoutait au cautionnement déjà donné par M. X..., a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1987 sur la somme globale de 676 391,46 francs et d'avoir dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter du 16 octobre 1991 alors, selon le pourvoi, qu'une caution n'est pas tenue aux intérêts conventionnels ou légaux au-delà de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur ; qu'en condamnant M. X..., ès qualités de caution de la société déclarée en liquidation judiciaire le 27 mai 1986, à payer les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1987 et les intérêts de intérêts annuels échus à compter du 16 octobre 1991 sur la somme principale de 676 391,46 francs, la cour d'appel a violé les articles 55 de la loi du 25 janvier 1985 et 2013 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt condamne M. X... aux intérêts au taux légal dont il est redevable ainsi qu'à la capitalisation de ceux-ci, non pas en qualité de caution de la société, mais à titre personnel, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, à compter de la mise en demeure du 23 juillet 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Banque régionale de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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