Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01788 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6J
Code Aff. :
ARRÊT N° AP / CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 10 Septembre 2021, rg n° 21/00093
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [I] [J] [H] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007620 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAK PRICE Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [H] épouse [L] a été embauchée par la SARL Mak Price, selon le dispositif titre emploi service entreprise (TESE), en qualité d'employée polyvalente, à compter du 1er novembre 2017 selon la salariée et à compter du 1er avril 2019 selon l'employeur.
Invoquant un licenciement verbal survenu le 15 octobre 2019 et sollicitant le paiement de diverses indemnités, Mme [H] épouse [L] a saisi le 26 février 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 10 septembre 2021 :
- déclaré la requête prescrite,
- débouté Mme [H] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Mak Price de ses plus amples demandes,
- condamné Mme [H] épouse [L] à payer à la SARL Mak Price la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] épouse [L] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [H] épouse [L] par acte du 15 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées par Mme [H] épouse [L] le 10 janvier 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la SARL Mak Price le 18 mars 2022 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 24 septembre 2017, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Mme [H] épouse [L] reconnaît avoir saisi le conseil de prud'hommes plus d'une année après la rupture de son contrat de travail, date que les parties fixent toutes deux au 15 octobre 2019, mais elle soutient que ce délai a été interrompu en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle effectué le 20 janvier 2020. Elle précise que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 18 mars 2020 et en déduit que son action en contestation du licenciement n'est pas prescrite.
Il convient toutefois de relever que Mme [H] épouse [L] ne produit ni la preuve du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ni la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle pour l'action engagée en première instance. Il ressort par ailleurs du jugement du 10 septembre 2021 que Mme [H] épouse [L] n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Il s'en déduit que le délai de prescription de douze mois n'a pas été interrompu et a commencé à courir à compter de la rupture du contrat de travail, soit à compter de la date du 15 octobre 2019, de sorte que la présente action en contestation de la dite rupture était prescrite à la date du 26 février 2021, date de saisine du conseil de prud'hommes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [H] épouse [L] irrecevable pour être prescrite et infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, le conseil de prud'hommes ne pouvant statuer sur des demandes précédemment déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [H] épouse [L] irrecevables comme prescrites et l'infirme en ce qu'il l'en a déboutée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] épouse [L] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [H] épouse [L] à payer à la SARL Mak Price la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [H] épouse [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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