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Cour d'appel, 10 octobre 2023. 22/00608

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00608

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANT INTIMÉS M. [L] [M] assisté de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [G] [C] assisté de Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA M. [J] [C] assisté de Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, société coopérative à capital variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA N° RG 22/608 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE4Y Chambre civile Section 2 Minute n° Appel d'une décision du tribunal de commerce de Bastia du 2 septembre 2022 RG N° 2020003316 Copie délivrée aux avocats le 10/10/2023 Le 10 octobre 2023, Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Assisté de Vykhanda CHENG, greffière, Après débats à l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le président de chambre chargé de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023, et a rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 17 décembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a assigné M. [G] [C], M. [J] [C] et M. [L] [M] en qualité de cautions, devant le tribunal de commerce de Bastia pour obtenir, notamment, la condamnation de chacun au paiement de 12 800 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,45 % à compter du 27 août 2020 et celle de M. [J] [C] au paiement de 14 394,19 euros outre les intérêts au titre du prêt professionnel. Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a : - condamné solidairement M. [G] [C], M. [J] [C] et M. [L] [M] en leur qualité de caution de la société Le marché d'agriculteur corse et dans la limite de leur engagement à hauteur de 12 800 euros chacun à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la corse la somme de 37 996,66 euros au titre du prêt professionnel N°73006808537 outre intérêts conventionnels au taux de 4,45% à compter du 27 août 2020, date du dernier décompte et jusqu'à complet règlement, - condamné M. [J] [C] en sa qualité de caution de la société Le marché d'agriculteur corse et dans la limite de leur engagement à hauteur de 19 500 euros à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la corse la somme de 15 119,45 euros au titre du prêt professionnel N°73007051178 outre intérêts conventionnels au taux de 3,95% à compter du 27 août 2020 date du dernier décompte et jusqu'à complet règlement, - condamné solidairement M. [G] [C], M. [J] [C] et M. [L] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la corse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé la déchéance des intérêts à l'encontre des cautions excepté pour les intérêts courus pour les années 2018 et 2019 concernant le prêt N°73008808637, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - dit toutefois que M. [G] [C] et M. [J] [C] pourront se libérer de leurs condamnations ci-dessus prononcées contre eux, en principal intérêts et frais en vingt-quatre versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, - dit qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance le solde dû deviendra immédiatement exigible pour le tout, - condamné solidairement M. [G] [C], M. [J] [C] et M. [L] [M] aux entiers dépens, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de l09,75 euros TTC, - rejeté toutes autres demandes contraires. Par déclaration reçue le 20 septembre 2022, M. [G] [C] et M. [J] [C] ont interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 23 septembre 2022. Suivant avis de non constitution du 24 octobre 2020, la déclaration d'appel a été signifiée le 18 novembre 2022. L'appelant a conclu au fond le 19 décembre 2022 et l'intimée le 7 mars 2023. La procédure a été enregistrée sous le numéro 22-595. Par déclaration reçue le 27 septembre 2022, M. [L] [M] a interjeté appel de la décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro 22-608. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 4 octobre 2022. L'appelant n'a pas conclu et l'intimé a conclu le 17 mars 2023. Par déclaration reçue le 27 septembre 2022, M. [L] [M] a interjeté appel de la décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro 22-609. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 4 octobre 2022. L'appelant a conclu le 27 décembre 2022 et l'intimé a conclu le 17 mars 2023. Par message du réseau privé virtuel des avocats du 21 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a sollicité la jonction des trois affaires sous le numéro 22/595 au motif qu'elles portent sur la même décision de première instance. Par requête communiquée le 15 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé la radiation des trois affaires pour défaut d'exécution de l'appel. Par conclusions d'incident notifiées le 4 avril 2023, M. [L] [M] a demandé de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de sa demande. Suivant avis du 5 avril 2023, les incidents ont été fixés à l'audience du 13 juin 2023. L'affaire n° 22-595 a été renvoyée à la demande de la S.A. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à l'audience de mise en état du 10 octobre 2023. Les incidents des procédures n°22-608 et 22-609, retenus, ont été mis en délibéré pour être rendu le 12 juillet 2023. Par ordonnance du 12 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro 22-609pour défaut de diligence de l'appelant. Par décision du 12 juillet 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi à l'audience du 12 septembre 2023 à 14 heures pour les observations écrites des parties sur la caducité de l'appel enregistré sous le numéro 22-608. Par message du réseau privé virtuel des avocats du 8 septembre 2023, MM. [G] et [J] [C] indiquent qu'il convient de noter que Monsieur [L] [M] n'a jamais conclu et que son appel enregistré sous le n°22/608 est caduc. Par conclusions d'incident notifiées le 15 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse sollicite du conseiller de la mise en état : - d'ORDONNER la radiation des affaires inscrites sous les numéros 22/00608 et 22/00609. Par conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse sollicite par ailleurs du conseiller de la mise en état de : - DÉCLARER caduque la déclaration d'appel n°22/00608. Vu l'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel (RG 22/00609) - DÉCLARER caduque la déclaration d'appel RG 22/00609. À titre subsidiaire : Vu le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 2 septembre 2022, signifiée les 12 et 13 octobre 2022 - ORDONNER la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/00608 - STATUER ce que de droit sur les dépens Par conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, M. [L] [M] sollicite du conseiller de la mise en état de : - DÉBOUTER La Société « Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse »de sa demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile. SUR CE, La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse indique que la décision rendue par le tribunal de commerce de Bastia le 2 septembre 2022, signifiée les 12 et 13 octobre 2022, était assortie de l'exécution provisoire de droit et que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision attaquée. S'agissant par ailleurs du dossier n°22/608, elle relève qu'en l'absence de conclusions de l'appelant en application de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel. Elle sollicite également de déclarer caduque la seconde déclaration d'appel enregistrée sous n°22/609 au motif qu'elle serait strictement identique à la précédente. Monsieur [L] [M] ne discute pas l'absence d'exécution du jugement du 2 septembre 2022. Il produit plusieurs justificatifs sur la base desquels il indique se trouver dans un état de précarité lui rendant impossible l'exécution dudit jugement, et considère que l'exécution provisoire du jugement de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel, sa déclaration d'appel enregistrée sous le n°22/608 est donc caduque. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS Nous, président de chambre chargé de la mise en état, - DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de M. [L] [M] du 27 septembre 2022, enregistrée sous le numéro 22/608, - RAPPELONS que par ordonnance du 12 juillet 2023 la procédure 22-609 a été radiée du rôle de la cour, - RÉSERVONS les dépens dans le cadre de la procédure au fond enregistrée sous le numéro 22-595. La décision a été signée par le président chargé de la mise en état et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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