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Cour de cassation, 19 février 1998. 97-80.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.556

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ANSELME Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 7 janvier 1997, qui, pour faux et escroquerie, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-3, alinéa 1, 313-1 et 441-1 du Code pénal, 1er, 2 et 4 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux en écriture de commerce et escroquerie, et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la banque Gallière, partie civile ; "aux motifs que, le 30 octobre 1992, la société CFN, dont Richard X... était le gérant, a adressé à la commune de Chelles, cinq devis relatifs à des travaux de remise en état de diverses salles et bâtiments de la ville; que, le même jour, elle établissait quatre factures correspondant à quatre de ces devis; que ces factures, d'un montant total de 234 699,91 francs, faisaient l'objet d'un bordereau de cession de créances au profit de la banque Gallière daté du 29 octobre 1992, que la banque, au vu de ces documents, acceptait de mobiliser les créances; que, dans un courrier, en date du 6 juillet 1993, adressé à la banque Gallière, l'adjoint au maire de Chelles indique que, le 30 octobre 1992, à la suite d'une consultation lancée par la ville, Richard X... lui a fait parvenir quatre devis auxquels il n'a été donné aucune suite; que ces affirmations sont confortées par la lettre du 30 octobre 1992, émanant de CFN et accompagnant les devis, sur laquelle il est indiqué : "Par ailleurs, comme convenu lors de notre premier entretien, dans le cas d'une acceptation de ces cinq devis, une remise de 10 % vous sera accordée... Dans l'attente de votre réponse et dans l'espoir de notre future collaboration..."; qu'il résulte de ces correspondances que, contrairement à ce que soutient Richard X..., la société CFN n'avait pas, le 30 octobre 1992, l'accord verbal de la ville de Chelles sur la réalisation des travaux, objet de ces devis ; que le prévenu n'a, au demeurant, jamais été en mesure d'indiquer le nom et la qualité de la personne qui lui aurait donné cet accord verbal ; que, dans ces conditions, en rédigeant et à tout le moins en signant un bordereau de cession de créances du 29 octobre 1992, portant la mention de quatre factures en date du 30 octobre, à échéance du 15 février 1993, alors qu'aucun accord sur la réalisation des travaux et sur la date de règlement du prix n'avait été donné, le prévenu a, indubitablement, établi un document valant titre matériellement inexact; que sa mauvaise foi est confortée par le fait que ce bordereau était accompagné de quatre factures qui n'ont jamais été adressées à la commune de Chelles, ce qui démontre qu'il n'ignorait pas le défaut d'accord de cette collectivité; que la différence entre la date figurant sur le bordereau de cession de créances et celles portées sur les factures ne saurait établir, comme le soutient le prévenu, que la banque ait eu conscience du caractère "futur" des créances qu'elle avait acceptées de mobiliser; qu'il apparaît, au contraire, qu'elle a été trompée; qu'en produisant, en vue de sa mobilisation dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, ce bordereau de cession de créances, faisant état de créances inexistantes puisque ne résultant ni d'un acte intervenu ni d'un acte à intervenir, et en l'accompagnant de factures fictives émises pour les besoins de la cause, Richard X... s'est livré à des manoeuvres frauduleuses, au sens de l'article 405 du Code pénal alors applicable et de l'article 313-1 de l'actuel Code pénal ; "1°) alors que le délit d'escroquerie n'est constitué qu'autant que les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise des fonds ou de l'ouverture de crédit; qu'il résulte des articles 2, alinéa 2, et 4, alinéa 4, de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 que la cession de créances professionnelles prend effet entre les parties et est opposable au tiers à compter de la date portée sur le bordereau, en l'absence de contestation de la banque; qu'en l'espèce, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le bordereau porte la date du 29 octobre 1992, cependant que les factures mentionnées sur ce bordereau sont en date du 30 octobre 1992, c'est-à-dire manifestement postérieures à la date du bordereau; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté par l'arrêt que la banque a accepté la cession le 29 octobre 1992, aucune autre date n'étant avancée, et que, dès lors, la banque ayant eu nécessairement connaissance que les factures n'existaient pas à la date de l'acceptation du bordereau, leur mention sur celui-ci n'a pu avoir été déterminante de la remise consistant en une ouverture de crédit, en sorte que la cassation est encourue pour violation des dispositions des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du Code pénal ; "2°) alors que, selon l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, peuvent être cédées ou données en nantissement non seulement les créances liquides et exigibles, même à terme, mais celles résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant ou l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le demandeur faisait valoir que la réalité des marchés conclus verbalement avec la commune de Chelles en octobre 1992 ressortait de l'homologation par le tribunal de commerce de Paris du plan de reprise proposé le 13 mai 1993 par la société Delta Capital et sa filiale, la société Etaneuf, en application duquel les marchés détenus pour la commune de Chelles par la Compagnie Française de Négoce, qualifiés par l'accusation de fictifs, avaient été transférés à la société Delta Capital qui avait expressément accepté de les reprendre, et qu'en se bornant à affirmer qu'aucun accord verbal de la ville de Chelles sur la réalisation des travaux n'avait été donné, sans répondre spécialement à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur relatif à la preuve de la réalité de cet accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le demandeur faisait valoir que la remise sur bordereau de cession de créances de factures sur la commune de Chelles était exclusive de toute manoeuvre frauduleuse, dès lors que la Compagnie Française de Négoce était en relation commerciale habituelle avec ce client, et qu'en n'examinant pas davantage ce chef péremptoire des conclusions de Richard X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale relativement à l'élément intentionnel des délits poursuivis" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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