Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA5I
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2024, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, vice-président placé à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [M] [N]
né le 01 Mai 1982 à [Localité 2], de nationalité Turque
demeurant Chez M. [L] [V], [Adresse 1]
représenté par Me Romain Ruiz, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2024, à 12h18, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 23 septembre 2024 à 14h32 à Me Romain Ruiz, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 23 septembre 2024 à 21h25 et 21h40 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [M] [N], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Eu égard à l'erreur de droit commise par la préfecture du Val-d'Oise consistant en l'application d'un régime juridique désuet alors que la loi du 26 janvier 2024 a modifié la durée du placement en CRA à l'initiative de la préfecture en vertu de l'article L741-1 du CESEDA, il ne saurait être communiqué des éléments postérieurs, notamment des emails provenant des agents en charge de la mesure afin de tenter une régularisation sans cohérence juridique ni loyauté procédurale.
C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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