Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-86.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.240
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA GRANDE MUTUALITE SCOLAIRE LANDAISE (GMSL), civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1989, qui, après condamnation devenue définitive de son préposé Gilles A... pour homicide involontaire, l'a condamnée à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande, en d défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 411-1 et L. 466 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Grande Mutuelle Scolaire Landaise (GMSL) civilement responsable de Gilles A... reconnu coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs que l'accident s'est produit au cours d'une promenade effectuée dans un but de pur loisir qui ne présentait, tout au moins en ce qui concerne Frédéric X..., aucun rapport avec les fonctions pour lesquelles il était employé et que le seul fait qu'une autorisation ait été donnée par le directeur de la colonie ne suffit pas à démontrer le caractère professionnel de l'accident ; qu'eu égard à la différence des fonctions exercées par Frédéric X... et par Gilles A..., la GMSL ne s'est pas présentée dans un rapport juridique identique à l'égard de chacun de ces derniers de même que l'accident ne devait pas revêtir forcément la même qualification juridique à l'égard de l'un et de l'autre ; que Gilles A... étant employé par le centre en qualité de moniteur de voile, l'accident n'est pas sans lien avec ses fonctions ; qu'il s'est produit aux temps et lieu du travail et a été facilité par les moyens matériels mis à la disposition de Gilles A..., que surtout l'autorisation a été donnée à ce dernier en raison de sa qualité et de ses fonctions de moniteur de voile, ce qui révèle le lien de subordination dans l'utilisation du voilier existant entre la colonie de vacances et son moniteur de voile et rattache les actes de celui-ci à ce lien ;
"1°) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction, d'une part reconnaître que l'accident s'est produit au cours d'une promenade effectuée dans un but de pur loisir et que le fait qu'une autorisation ait été donnée par le directeur du centre ne suffit pas à démontrer le caractère professionnel de l'accident et d'autre part, affirmer que l'utilisation du voilier a eu lieu dans le cadre professionnel dans la mesure où l'accident s'est produit aux temps et lieu du travail de Gilles A... et que l'autorisation qui lui a été faite d'utiliser le voilier l'a été en raison de sa qualité et de ses fonctions de moniteur de voile ;
d "2°) alors qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la
sécurité sociale "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à toute personne salariée par le fait ou à l'occasion du travail" ; qu'en l'espèce, l'accident est survenu à Frédéric X... lorsque celui-ci, qui se trouvait présent au siège de la GMSL, son employeur, en réponse à une convocation écrite, sur les lieux de travail et à l'occasion de son travail, se trouvait sur un voilier appartenant à son employeur après que Gilles A..., lui-même employé de la GMSL, eut obtenu du directeur du centre l'autorisation d'utiliser ce voilier, l'ensemble de ces circonstances étant de nature à établir que la victime était restée sous l'autorité de l'employeur et donc à caractériser un accident du travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant le contraire sans prendre en considération l'ensemble de ces circonstances, peu important que Frédéric X... n'ait pas lui-même obtenu l'autorisation de se servir du voilier, a violé les textes visés au moyen et a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que selon les déclarations du directeur du centre au cours de l'enquête, M. Y..., Gilles A... a obtenu son autorisation car il devait profiter de la sortie sur le lac pour montrer le matériel à ses camarades ; qu'ainsi, la cour d'appel, en estimant qu'en l'espèce l'accident s'était produit au cours d'une promenade effectuée dans un but de pur loisir, sans prendre en considération cette déclaration établissant que l'accident n'était pas sans lien avec les fonctions de Frédéric X..., a privé derechef sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gilles A... et Frédéric X... ont rallié, le 30 juin 1988, le centre de la Grande Mutualité Scolaire Landaise à Biscarosse pour exercer le premier les fonctions de moniteur de voile, le second celles d'animateur, pendant la colonie de vacances qui débutait le lendemain ; que vers 16 heures 30, Gilles A... a obtenu, du directeur de la colonie, l'autorisation d'utiliser un catamaran pour faire une promenade sur le lac en compagnie de camarades ; qu'il a installé un gréement de fortune pour faire du trapèze, le voilier n'étant pas équipé à cette fin ; qu'au cours de la promenade, Frédéric X..., au trapèze, est tombé à l'eau en suite de la rupture du bout le reliant au bateau ; que malgré les manoeuvres de secours entreprises par Gilles A..., le naufragé, qui ne portait pas de gilet de sauvetage, a péri par noyade ; d
Attendu que Gilles A... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et entièrement responsable des conséquences dommageables de ce délit ;
Attendu que, pour condamner la GMSL, civilement responsable de Gilles A..., à des réparations civiles au profit des parents et de la soeur de Frédéric X..., les juges retiennent que ce dernier avait effectué la promenade dans un but de loisir sans aucun rapport avec les fonctions pour lesquelles il était employé ;
Attendu que la demanderesse qui invoque la violation des articles L. 411-1 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale mais non celle de l'article 1384 du Code civil, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, au vu desquels les juges, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ont exclu le caractère professionnel de l'accident dont Frédéric X... a été
victime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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