Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-18.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.691
Date de décision :
18 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BP Conseils, dont le siège est à Epinay-sur-Orge (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme Chabert "Intermarché", dont le siège est à Buc (Yvelines), avenueMorane Saulnier Le Haut Buc,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société BP Conseils, de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Chabert "Intermarché", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1989), que la société BP Conseils a fait parvenir à la société Chabert "intermarché" une liste de prix pour divers matériels de boulangerie ; que peu après, la société Chabert a signé un bon de commande pour une partie de ces matériels, puis a voulu, quelques jours plus tard, en commander une autre partie ; que la société BP Conseils a, alors, indiqué que le montant de cette seconde commande était très sensiblement plus élevé qu'il n'avait été mentionné sur la liste initialement communiquée, une erreur y ayant été commise ; qu'eu égard à cette majoration, la société Chabert a notifié sa décision d'annuler l'ensemble de ses commandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société BP Conseils fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, formée contre la société Chabert, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer un titre à soimême ; que dans ses conclusions d'appel, la société BP Conseils
contestait avoir reçu commande de la part de la société Chabert de 180 filets de cuisson, faisant ainsi valoir que la société Chabert ne pouvait résilier la commande des chambres de fermentation en se référant au prix des filets de cuisson non commandés ; que pour décider que la société Chabert avait passé commande verbale de ces filets de cuisson, la cour d'appel s'est fondée sur les seules assertions de l'adversaire sans relever le moindre élément de preuve de cette commande que la société Chabert aurait pu opposer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'acceptation d'un contrat, si elle peut être tacite, ne peut résulter que
d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat ; que la cour d'appel relève que, par lettre en date du
10 novembre 1986, la société BP Conseils a précisé à la société Chabert qu'elle était à sa disposition pour répondre à une
éventuelle commande de filets de cuisson ; qu'en se bornant à affirmer que la société Chabert avait verbalement commandé les filets de cuisson litigieux, tout en constatant la teneur de la lettre susvisée et sans relever par ailleurs d'autres actes démontrant la volonté de commander, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les correspondances échangées entre les parties, apprécié, en les comparant, la vraisemblance des explications données par chacune des parties sur les conditions de la naissance du litige, et envisagé l'équilibre économique des opérations en cause, la cour d'appel a, souverainement, considéré que la société BP Conseils avait refusé de maintenir son offre de prix pour le second lot de matériels postérieurement à son acceptation verbale par la société Chabert et avait, en prétendant imposer un prix plus élevé, rompu un contrat formé ; qu'elle a, ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu que la société BP Conseils reproche également à l'arrêt d'avoir considéré les deux commandes comme indivisibles et d'avoir retenu qu'elle avait accepté l'annulation notifiée par la société Chabert, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ; que la cour d'appel constate que la société Chabert aurait pu se procurer les filets de cuisson auprès d'une autre société venderesse ; qu'en décidant, néanmoins, que la société Chabert avait contracté pour un ensemble, chambres de fermentation et filets de cuisson, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1217 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la société Chabert a commandé séparément les chambres de fermentation et les filets de cuisson ; que le bon de commande des quatre chambres de fermentation, signé par la société Chabert et la société BP Conseils, a été confirmé par cette dernière le 15 octobre 1986 ; que les filets de cuisson ont fait
l'objet d'une commande verbale ultérieure ; qu'en décidant néanmoins que la société Chabert avait passé commande d'un ensemble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1217 et 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a caractérisé aucun accord de la société BP Conseils pour lier les deux commandes ; qu'en décidant néanmoins que les deux commandes intervenues séparément et non indivisibles avaient pu constituer en réalité une seule commande sans relever l'accord de la société BP Conseils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1218 et 1134 du Code civil ; alors que, de surcroît, il résulte des termes de la lettre du 4 novembre 1986 que la société BP Conseils demandait à la société Chabert la confirmation de sa demande pour la fourniture des
filets de cuisson et de la chambre de conservation ; qu'ainsi, la demande de confirmation portait sur des éléments distincts des chambres de fermentation, objets de la commande du 11 octobre 1966 ; que la cour d'appel a donc amalgamé la commande des chambres de fermentation aux pourparlers préparant les éventuelles commandes de filets de cuisson et de chambres de conservation ; qu'en se fondant sur cette lettre pour décider que la société BP Conseils avait accepté la résiliation de la commande initiale de chambres de fermentation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que par lettre en date du 4 novembre 1986, la société BP Conseils demandait à la société Chabert des précisions afin de pouvoir livrer les chambres de fermentation commandées le 11 octobre 1986 ; qu'ainsi, la société BP Conseils considérait que la commande avait été passée ; qu'en se fondant sur la lettre susvisée pour considérer que la société BP Conseils avait accepté la prétendue annulation de la commande des chambres de fermentation, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que par lettre en date du 10 novembre 1986, la société BP Conseils indiquait à la société Chabert que la commande des quatre chambres de fermentation avait été enregistrée et confirmée en bonne et due forme et que la commande était à sa disposition ; qu'en décidant qu'il résultait des termes de cette lettre que la société BP Conseils avait accepté la résiliation de la commande des quatre chambres de fermentation, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la
renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant sur des lettres qui ne manifestaient pas la renonciation de la société BP Conseils à se prévaloir du droit tiré de la commande en date du 11 octobre 1986 pour établir celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée d'un document à titre d'élément de preuve, sans relation inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen de griefs de dénaturation ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'offre de la société BP Conseils permettait à la société Chabert de choisir un équipement complet pour un certain prix maximum, la cour d'appel a, souverainement, estimé que les commandes émanant de cette société, bien que passées distinctement en deux lots, n'en étaient pas moins, au su de la société BP Conseils, déterminée par des considérations globales de coûts et, comme telles, indivisibles ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que l'importante majoration de prix, que la société BP Conseils a tenté d'imposer à posteriori sur le dernier lot, remettait en cause les considérations communes sur le prix total et justifiait une annulation des deux commandes ;
Que les moyens ne peuvent donc, être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BP Conseils, envers la société anonyme
Chabert "Intermarché", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique