Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/00267
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00267
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FD2O
ordonnance du 24 janvier 2023
Juge de la mise en état du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 21/00784
ARRET DU 8 JUILLET 2025
APPELANTES :
S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Maxime HUET, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20210515
INTIMEES :
S.A. SNCF VOYAGEURS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. SNCF RESEAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210080
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 8 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 décembre 2015, sur la commune de [Localité 12], au niveau du point kilométrique 102,250 de la voie de chemin de fer reliant [Localité 11]-[Localité 9] à [Localité 10]-Saint-Charles, le train de marchandise n° [Localité 4] a percuté [F] [M], causant le décès de celui-ci.
Faisant valoir qu'il s'agissait d'un suicide et que cela leur avait causé un préjudice de 16 570,95 euros, les sociétés SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et Fret SNCF ont fait assigner la société MMA IARD, assureur de [F] [M], devant le tribunal judiciaire du Mans par acte d'huissier de justice du 25 mars 2021, afin d'être indemnisées.
La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA) ont'alors saisi le juge de la mise en état en lui demandant :
De déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ;
De condamner in solidum les sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, ce juge a :
Déclaré recevable l'action des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau aux côtés de la société SNCF Fret ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Débouté les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux du fond ;
Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Les MMA ont relevé appel de ces chefs de l'ordonnance par déclaration du 16'février 2023 intimant les sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau (les'sociétés SNCF).
L'avis de fixation a été adressé aux parties le 28 juin 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, les MMA demandent à la cour :
D'infirmer l'ordonnance ;
De déclarer irrecevable comme prescrite l'action des sociétés SNCF ;
De les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
De les condamner in solidum aux dépens ;
De condamner in solidum les sociétés SNCF à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
De les condamner in solidum aux dépens d'appel.
Les MMA soutiennent notamment que :
Le délai de prescription commence à courir à compter de la survenance du dommage. Ce délai a donc commencé à courir en l'espèce le 23 décembre 2015. En outre, les sociétés SNCF indiquant avoir eu connaissance de l'identité des MMA en qualité d'assureur de [F] [M] le 23 septembre 2016, elles'disposaient encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, de sorte qu'aucune impossibilité d'agir n'est caractérisée et que la règle selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ne s'applique pas.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2024, les sociétés SNCF demandent à la cour :
De confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
De condamner in solidum les MMA à leur verser la somme de 5 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner in solidum les mêmes aux dépens.
Les sociétés SNCF soutiennent à titre principal que :
Le délai de prescription ne commence à s'écouler que lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer. Il n'est pas douteux à cet égard qu'en matière de responsabilité civile extracontractuelle, l'identité du débiteur de l'obligation figure parmi les faits pertinents à considérer. Or en l'espèce, le procès-verbal de l'enquête pénale n'a pas été délivré avant la décision de classement sans suite du 23 septembre 2016. Ce procès-verbal rappelle que l'accident concerne une personne qui n'a pas été identifiée sur les lieux. Ce n'est qu'après qu'il est apparu qu'il s'agissait de [F] [M]. Ainsi, avant la remise du procès-verbal, elles ne connaissaient pas les faits permettant d'engager une action en responsabilité. En outre, ce n'est qu'au terme d'un échange de courriels avec la fille du défunt qu'elles ont appris l'identité de l'assureur de l'intéressé.
MOTIVATION
Il est constant qu'il résulte des articles 2224 du code civil et L. 124-3 du code des assurances que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, conformément à ces dispositions, lorsqu'un tiers lésé se prévaut d'un point de départ de la prescription différé au jour où il a eu connaissance de l'identité de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, le juge doit rechercher la date à laquelle ce tiers a eu connaissance de l'identité de l'auteur des faits et de celle de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (ex. : 2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.721).
En l'espèce, il ressort des pièces de l'enquête de gendarmerie qui a été menée à la suite de l'accident litigieux que la victime a d'abord été désignée comme « X », qualifiée tantôt de « personne non identifiée », tantôt d'« homme sans plus de précision », que « celle-ci [n'était] pas identifiée formellement sur les lieux », qu'« aucune piste [n'était] privilégiée lors des constatations », et que « des vérifications [ont dû] être effectuées en vue d'identification de la victime ». Le dossier photographique est à cet égard éloquent.
Les sociétés SNCF ne pouvaient donc avoir connaissance au moment de l'accident de l'identité de la personne qu'elles estimaient responsable de celui-ci.
Ce n'est que deux jours plus tard, à l'issue d'une étude comparative des relevés décadactylaires réalisés sur place et de l'empreinte digitale figurant dans le dossier de carte nationale d'identité de [F] [M], décrit aux gendarmes comme un homme âgé demeurant à proximité des lieux et présentant des troubles de type Alzheimer, que celui-ci a été identifié par les enquêteurs comme étant la victime.
Une réponse judiciaire ne sera ensuite apportée que le 23 septembre 2016, avec'le classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sens.
Jusque-là, compte tenu du secret de l'enquête, prévu à l'article 11 du code de procédure pénale, et comme le prévoit l'article R. 155 du même code, relatif'notamment à la délivrance aux parties, avec l'autorisation du procureur de la République, d'une expédition des pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite, les sociétés SNCF ne pouvaient se faire délivrer une copie des pièces de la procédure, et donc avoir une connaissance officielle et certaine de l'identité de la personne impliquée dans l'accident.
Leur action directe contre les MMA ne pouvait donc en toute hypothèse se prescrire avant le 23 septembre 2016, et, dès lors qu'elles ont agi moins de cinq ans après cette date, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les a déclarées recevables, sans qu'il soit besoin pour cela de recourir aux dispositions de l'article 2234 du code civil.
En conséquence, et conformément à la demande des sociétés SNCF, elle le sera également en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Perdant le procès d'appel, les MMA seront seules condamnés in solidum aux dépens correspondants, ainsi qu'à verser aux sociétés SNCF la somme de 3 000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser aux société SNCF Voyageurs et SNCF Réseau la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sur le fondement de ce même article 700.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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