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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-44.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.316

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 07 44.316 à H 07 44.332 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé (Nîmes, 4 juillet 2007), que dans le cadre d'une opération de cession de l'un de ses établissements sis à Camaret, la société Nestlé France a signé le 17 avril 2003 un accord prévoyant le versement au moment de la cession d'une prime de transfert à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier d'une convention de cessation d'activité de certains travailleurs salariés ; que saisi par le comité d'entreprise de la société cessionnaire venant aux droits de la société Nestlé pour interpréter l'accord du 17 avril 2003, le tribunal de grande instance de Meaux par jugement du 7 octobre 2004 a considéré que la prime de transfert était applicable à tous les salariés dont le contrat de travail avait été substitué après les opérations de cession ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, a confirmé le jugement en invitant chaque salarié à saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement des primes litigieuses ; que M. X... et seize autres travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société Nestlé, entreprise utilisatrice, puis de l'entreprise cessionnaire ont ainsi saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que la société Nestlé fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les salariés intérimaires pourront bénéficier de la prime de transfert prévue par le protocole du 17 avril 2003, ordonné la réouverture des débats et dit que les salariés titulaires d'un contrat d'interim devront mettre en cause leur employeur, alors selon le moyen : 1°/ qu' un accord collectif peut réserver un avantage spécifique à une catégorie de personnel dès lors que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important que ces derniers ne soient pas explicités dans l'accord ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 17 avril 2003 prévoyait «le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4 131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec plancher minimum de 10 000 euros par salarié» ; que le versement de la prime, calculée au prorata du temps de travail, était ainsi réservé aux seuls salariés devant subir durablement la perte des avantages dont ils bénéficiaient antérieurement au sein de l'entreprise Nestlé du fait du transfert de leur contrat à durée indéterminée à la société Raynal et Roquelaure ; qu'en reprochant au protocole de ne pas faire allusion à la volonté d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée avant d'affirmer que l'employeur ne pouvait pas introduire une mesure discriminatoire, quand il lui appartenait de rechercher si, indépendamment des termes du protocole, la différence de traitement concernant les travailleurs intérimaires non visés par le protocole n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122 45 du code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003 ; 2°/ que la prime conventionnelle versée par l'employeur à l'occasion du transfert d'une entité économique par application de l'article L.122 12 du code du travail a un caractère indemnitaire ; qu'elle ne constitue pas un élément de salaire et n'est pas due aux salariés intérimaires qui, salariés de la société de travail temporaire, ne subissent pas de changement d'employeur ; qu'en retenant en l'espèce que la prime de transfert litigieuse aurait constitué un accessoire payé par l'employeur et entrant dans la rémunération du salarié, pour en déduire que les salariés intérimaires avaient droit au paiement de cette prime, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 124 3 6° et L. 124 4 2, alinéa 1er, du code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003 ; 3°/ que si les salariés intérimaires ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle ci ; qu'en l'espèce, la prime litigieuse était versée aux salariés en contrepartie du transfert, par application de l'article L. 122 12 du code du travail, de leur contrat de travail de l'entreprise Nestlé à la société Raynal et Roquelaure ; que les intérimaires, salariés de la seule entreprise de travail temporaire, ne subissaient aucun transfert et ne pouvaient subir aucune modification effective de leur situation au cours de leur contrat d'intérim, le statut Nestlé étant conventionnellement maintenu au sein de l'établissement cédé pendant un délai de deux années après le transfert ; que les intérimaires ne remplissaient donc pas les conditions d'attribution de cette prime ; qu'en retenant néanmoins que les salariés intérimaires avaient droit à son paiement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 124 3 6° et L. 124 4 2, alinéa 1er, du code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 1251 43 et L. 1251 18, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 3221 4 du même code ; qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; que la prime liée à une opération de cession qui constitue un accessoire payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié ; Et attendu, ensuite, d'une part, qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; d'autre part, qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Et attendu qu'après avoir relevé que la prime de transfert prévue par le protocole d'accord conclu le 17 avril 2003 entrait dans la rémunération du salarié et que la société Nestlé avait exclu du bénéfice de cette prime les travailleurs intérimaires, au seul motif qu'ils effectuaient une mission d'intérim, la cour d'appel a exactement décidé que la contestation de la société Nestlé qui ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité de traitement n'était pas sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Nestlé France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nestle France, demanderesse aux pourvois n° Q 07 44.316 à H 07 44.332 ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la juridiction de référé est compétente pour interpréter un accord collectif, décidé que les salariés intérimaires pourront bénéficier de la prime de transfert prévue par le protocole du 17 avril 2003, ordonné la réouverture des débats et dit que les salariés titulaires d'un contrat d'interim devront mettre en cause leur employeur pour l'audience du mercredi 14 novembre 2007 à 14 heures, lui transmettre ses pièces, conclusions et copies du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE selon la clause il était stipulé le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi qu'en une somme forfaitaire de 4.131,20 . à chaque salarié en contrat à duré indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS avec un plancher minimum de 10.000 par salarié ; attendu que s'agissant d'une cession d'un établissement les parties étaient soumises à l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2001 /23/CE du 12 mars 2001 codifiant la directive 77/ 187/CEE du 14 février 1977 modifiée par la directive 98/50/CE du 19 juin 1998 visant à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d'une entité économique, indépendamment d'un changement du propriétaire ; que dans, ce cadre, les contrats de travail sont transférés de plein droit par le seul effet de la loi sans que le cédant puisse y déroger ; Attendu que, de première part, si l'employeur prétend que les salariés, selon lui non éligibles, ne sont pas dans une situation identique quant aux effets du changement d'employeur en raison de la perte du statut résultant de la cession de l'usine et du transfert des contrats et que la distinction opérée par le protocole du 17 avril 2003 est étrangère à toute forme de discrimination, il n'en demeure pas moins que : - le protocole ne fait aucune allusion à une quelconque volonté de l'employeur d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée, - l'employeur ne pouvait introduire, en application de l'article L 122-45, à la suite de l'exercice normal du droit de grève par l'ensemble des salariés, une mesure indirecte de discrimination en matière de rémunération et d'avantages... Attendu, de quatrième part, qu'il résulte des articles L.124-3 6° et L.124-4-2, alinéa 1er du Code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.140-2 du même Code et au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; Attendu que la prime de transfert constitue un accessoire payé par l'employeur et entre dans la rémunération du salarié ; que dès lors en excluant du bénéfice de la clause les salariés embauchés du seul fait qu'ils effectuaient une mission d'intérim, et en n'informant pas l'entreprise de travail temporaire de cette nouvelle circonstance, l'entreprise utilisatrice a introduit une différence de traitement entre les salariés fondée sur un critère portant atteinte au principe d'égalité et partant qui constitue une exclusion illicite ; Attendu qu'ainsi les salariés intérimaires, à la date du transfert, peuvent bénéficier de cette prime en l'absence de contestation sérieuse ; 1) ALORS QU'un accord collectif peut réserver un avantage spécifique à une catégorie de personnel dès lors que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important que ces derniers ne soient pas explicités dans l'accord ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 17 avril 2003 prévoyait « le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4.131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec plancher minimum de 10.000 euros par salarié » ; que le versement de la prime, calculée au prorata du temps de travail, était ainsi réservé aux seuls salariés devant subir durablement la perte des avantages dont ils bénéficiaient antérieurement au sein de l'entreprise NESTLE, du fait du transfert de leur CDI à la société RAYNAL et ROQUELAURE ; qu'en reprochant au protocole de ne pas faire allusion à la volonté d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée avant d'affirmer que l'employeur ne pouvait pas introduire une mesure discriminatoire, quand il lui appartenait de rechercher si, indépendamment des termes du protocole, la différence de traitement concernant les travailleurs intérimaires non visés par le protocole n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L.122-45 du Code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003 ; 2) ALORS QUE la prime conventionnelle versée par l'employeur à l'occasion du transfert d'une entité économique par application de l'article L.122-12 du Code du travail a un caractère indemnitaire ; qu'elle ne constitue pas un élément de salaire et n'est pas due aux salariés intérimaires qui, salariés de la société de travail temporaire, ne subissent pas de changement d'employeur ; qu'en retenant en l'espèce que la prime de transfert litigieuse aurait constitué un accessoire payé par l'employeur et entrant dans la rémunération du salarié, pour en déduire que les salariés intérimaires avaient droit au paiement de cette prime, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L.124-3 6° et L.124-4-2, alinéa 1er du Code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003 ; 3) ALORS en outre QUE si les salariés intérimaires ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci ; qu'en l'espèce, la prime litigieuse était versée aux salariés en contrepartie du transfert, par application de l'article L.122-12 du Code du travail, de leur contrat de travail de l'entreprise NESTLE à la société RAYNAL et ROQUELA URE ; que les intérimaires, salariés de la seule entreprise de travail temporaire, ne subissaient aucun transfert et ne pouvaient subir aucune modification effective de leur situation au cours de leur contrat d'intérim, le statut NESTLE étant conventionnellement maintenu au sein de l'établissement cédé pendant un délai de deux années après le transfert ; que les intérimaires ne remplissaient donc pas les conditions d'attribution de cette prime ; qu'en retenant néanmoins que les salariés intérimaires avaient droit à son paiement, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L.124-3 6° et L.124-4-2, alinéa 1er du Code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003.

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