Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que son action visait le respect du règlement de copropriété, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le syndicat ne rapportait pas la preuve d'un trouble subi par l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel en a déduit à bon droit, qu'il n'était pas recevable à agir contre la société Anna et les époux X... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires L'Ilôt Carnot Sud à Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires L'Ilôt Carnot Sud à Dunkerque à payer à la société Anna, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires L'Ilôt Carnot Sud à Dunkerque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires L'Ilot Carnot Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'Ilot Carnot Sud en réparation des troubles du voisinage occasionnés par la SARL ANNA et les époux X....
AUX MOTIFS QUE : « Pour être recevable en son action, le syndicat doit rapporter la preuve d'un préjudice uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires du fait des troubles allégués, ce qu'il ne fait pas. Il écrit en effet en page 2 de ses écritures que « ce sont les résidents aux alentours du commerce et notamment ceux dont les appartements sont situés aux étages au-dessus du commerce qui subissent de plein fouet ces nuisances ». Il se prévaut d'une pétition « pour en finir avec ce trouble » signée par vingt habitants de la résidence, et non par tous les habitants. »
1. ALORS QUE la reconnaissance du caractère collectif du préjudice subi par la copropriété n'implique pas de constater une plainte individuelle de chacun des copropriétaires, mais suppose de vérifier que le trouble litigieux, par sa nature et son étendue, concerne la copropriété dans son ensemble ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action du Syndicat n'était pas recevable, la cour d'appel a cependant considéré que n'était pas rapportée « la preuve d'un préjudice uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires du fait des troubles allégués », relevant de façon inopérante que l'exposant soulignait que « les appartements … situés aux étages au-dessus du commerce avaient sub i de plein fouet les nuisances », et qu'il se prévalait « d'une pétition … signée par vingt habitants de la résidence, et non par tous les habitants », sans rechercher si ce trouble ne devait pas être qualifié de collectif compte tenu de sa nature et de son étendue ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
2. ALORS, en tout état de cause, QUE, selon l'article 15 alinéa 1er de la loi de 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; qu'il ne saurait être exigé dans ce cadre, pour la reconnaissance du caractère collectif du préjudice, que tous les copropriétaires aient uniformément éprouvé le trouble litigieux ; qu'en l'espèce le syndicat agissait non seulement contre la SARL ANNA, mais aussi contre les copropriétaires X... ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action du Syndicat n'était pas recevable, la cour d'appel a cependant retenu que n'était pas rapportée « la preuve d'un préjudice uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires du fait des troubles allégués » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité.
3. ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties, sauf à priver leur décision de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait expressément valoir que son action tendait à faire respecter le règlement de copropriété (conclusions d'appel n° 2 de l'exposant, p. 3) action qui dès lors relevait du pouvoir du syndicat des copropriétaires indépendants du préjudice individuel des copropriétaires ; que la cour d'appel n'a aucunement répondu à ce chef de conclusions décisif, se bornant à relever que le caractère collectif du préjudice allégué n'était pas établi et violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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