Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00509 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM4F
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 10 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 septembre 2021, Mme [Y] [K] a formé un recours à l'encontre d'une décision en date du 06 septembre 2021, lui ayant été notifiée le 09 septembre 2021, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé à 9.603 euros le montant des honoraires dus par celle-ci à Me [S] [M], somme dont elle restait devoir un solde de 4.653 euros euros toutes taxes comprises et au paiement de laquelle elle a été condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, assortie de l'exécution provisoire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mai 2023, date à laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe le 12 janvier 2023.
Mme [Y] [K], comparante en personne, a expliqué qu'elle ne contestait pas le travail de l'avocate, ni le montant de ses demandes mais a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de régler le solde des honoraires. Elle a ajouté que dans l'affaire confiée à son avocate concernant son neveu, celui-ci avait été relaxé, en sorte qu'elle ne pouvait pas récupérer son argent.
En réponse, Me [S] [M] a soutenu ses conclusions écrites remises au greffe à l'audience aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction de confirmer la décision entreprise en ce que les honoraires ont été fixés à 9.603 euros toutes taxes comprises et que Mme [Y] [K] a été condamnée à payer la somme de 4.653 euros toutes taxes comprises au titre du solde restant dû.
Pour le surplus, elle a demandé l'infirmation de ladite décision et la condamnation de Mme [Y] [K] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 4.653 euros à compter de la mise en demeure du 03 mai 2021, avec capitalisation des intérêts à compter du jour de la demande, outre au paiement des dépens et d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait observer qu'elle avait repris l'intégralité de ses notes manuscrites pour faire un tableau des diligences, ce pour quoi elle avait travaillé durant 83 heures, dont elle n'avait finalement facturé que 48 heures, pour prendre en compte la situation de sa cliente qui était criblée de dettes.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 09 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [Y] [K] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par Me [S] [M] d'une demande de fixation des honoraires dus par Mme [Y] [K], le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'Maître [S] [M] a été saisie par Mme [Y] [K] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une affaire d'abus de faiblesse dont elle estimait être victime de la part de l'un de ses neveux.
Madame [K] lui a ensuite confié plusieurs contentieux et demandé des consultations dans des matières délicates et tout particulièrement une consultation sur les chances d'une annulation d'une vente immobilière.
Une convention d'honoraires relative à l'affaire d'abus de faiblesse a été signée par les parties prévoyant des honoraires de diligences en fonction du temps de travail sur le dossier et respectant un taux horaire de 165 Euros HT.
Cette convention est applicable aux autres dossiers confiés par Madame [K] à Maître [M].
S'il est exact que Maître [M] n'a pas indiqué dans ses factures intermédiaires le temps de travail consenti, cette absence n'a pas créé de préjudice à Madame [K] au regard des sommes demandées dans ces factures.
Il convient de constater en revanche que les indemnités demandées par Maître [M] et fondées sur des retards de paiement s'apparentent à des dommages et intérêts qu'il n'appartient pas au Bâtonnier saisi en matière de fixation d'honoraires d'allouer.
Il en est de même des sommes réclamées au titre des indemnités forfaitaires d'établissement de factures.
Il est par ailleurs constant que ces sommes n'ont pas fait l'objet d'une facturation antérieure à la demande formulée devant Monsieur Le Bâtonnier.
Il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais et débours justifiés par le présent litige.
En Conclusion
La convention d'honoraires intervenue doit recevoir application.
Elle est applicable à l'ensemble des dossiers en cause dans la mesure ou elle fixe un taux horaire.
Ni ce taux horaire ni le temps de travail allégué n'apparaissent excessifs.
La compétence du Bâtonnier se limite à la fixation des honoraires dus'.
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A hauteur d'appel, alors que pour fonder sa décision, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats s'est appuyé sur l'existence d'une convention d'honoraires, l'inapplicabilité de celle-ci a été opposée aux parties, invitées à s'expliquer sur ce point.
En effet, il convient de rappeler qu'aux termes d'une convention signée en date du 13 décembre 2018 par les parties, au titre de la mission de défense des intérêts de Mme [Y] [K] des suites de l'abus de faiblesse dont elle a été victime courant 2017, il était convenu que les honoraires de l'avocat seraient fixés par référence au temps passé suivant un taux horaire de 165 euros hors taxes (valeur 2018), révisable annuellement de l'accord des parties.
Or, d'une part, c'est à tort que le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu l'applicabilité de ladite convention à l'ensemble des missions confiées par Mme [Y] [K] à son avocat, alors même que celle-ci stipule expressément avoir pour objet une mission de représentation en justice de Mme [Y] [K] dans une action contre son neveu pour abus de faiblesse, et alors qu'il ne résultait d'aucun élément en débat que les parties se seraient accordées pour appliquer aux autres mandats les modalités de rémunération prévues à cette convention.
D'autre part, alors que ladite convention ne comporte aucune stipulation organisant la détermination des honoraires en cas de dessaisissement et qu'il n'est pas contesté que Mme [Y] [K] a mis un terme au concours de son avocat, avant l'achèvement de ses missions, lui faisant part lors d'un entretien téléphonique du 28 avril 2021 du choix d'un autre avocat pour assurer la défense de ses intérêts, la convention ne pouvait plus être appliquée.
En l'absence de convention d'honoraires applicable, ceux-ci doivent être examinés et fixés en tenant compte 'selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'.
Il convient de relever que Me [S] [M] a établi les quatre factures suivantes:
' le 12 novembre 2018, une facture de provision sur honoraires de 3.300 euros hors taxes pour la procédure du chef d'abus de faiblesse, afférente à la plainte initiale, à l'étude du dossier, à la recherche de pièces complémentaires, visant un taux horaire de 165 euros hors taxes ;
' le 06 janvier 2019, une facture d'honoraires de 825 € hors taxes au titre de la consultation concernant les possibilités de remise en cause de l'acte de vente du 24 mars 2017;
' le 08 octobre 2019, une facture d'honoraires de 4.950 euros hors taxes au titre des diligences du 16 octobre 2018 au 08 octobre 2019 à hauteur de 50 heures pour un taux horaire de 165 euros;
' le 11 février 2020, une facture d'honoraires de 1.237 euros hors taxes au titre des diligences du 9 octobre 2019 au 11 février 2020 à hauteur de 12 heures, ramenées à 7 h 30, pour un taux horaire de 165 euros.
Il n'est pas contesté que Mme [Y] [K] s'est acquittée partiellement de ces factures, versant en tout à Me [S] [M] 4.950 euros, réglés au moyen de chèques des 16 octobre 2018 et 14 janvier 2019, ce qui laisse un solde de 3.464 euros.
Ensuite du dessaisissement déjà évoqué, Me [S] [M] a adressé à Mme [Y] [K] par courrier recommandé daté du 03 mai 2021, une facture récapitulative à hauteur de 8.002,50 euros hors taxes, reprenant l'ensemble des diligences déjà facturées outre une consultation du 28 février 2020 laissant apparaître un solde d'honoraires restant dû de 4.653 euros toutes taxes comprises.
Le 04 mai 2021, par message téléphonique écrit, Mme [Y] [K] a demandé à Me [S] [M] de pas trop lui en vouloir de ne pas pouvoir payer le reste dû, précisant que si elle récupérait de l'argent de son neveu, il était évident qu'elle réglerait le solde.
A hauteur d'appel, Mme [Y] [K] a réitéré les prétentions qu'elle avait soumises au bâtonnier de l'ordre des avocats, sans pour autant contester sérieusement la réalité des diligences effectuées, se bornant à procéder par la voie de simples affirmations quant au caractère excessif des honoraires versés au regard de l'insuccès de la procédure diligentée.
En réalité, les griefs articulés par Mme [Y] [K] à l'encontre de Me [S] [M] renvoient essentiellement à une problématique de responsabilité civile dont seul le juge de droit commun pourrait avoir connaissance.
S'agissant des diligences facturées, le taux horaire retenu et le temps passé consacré à celles-ci apparaissent en adéquation avec la complexité des litiges et la les circonstances de l'espèce.
Dès lors que le montant des honoraires ainsi facturé apparaît raisonnable, de ce qui précède et en considération des éléments en débat, la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
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Sur les demandes accessoires
La décision fixant les honoraires ayant eu un effet déclaratif, les intérêts moratoires ne courent qu'à compter de la notification de celle-ci.
Ajoutant à la décision du bâtonnier, les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Y] [K], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts des capitaux dus pour au moins une année entière, seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil;
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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