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Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-10.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.749

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PRIMMO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société LOGIREP, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Primmo, de Me Foussard, avocat de la société Logirep, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1988), que par acte notarié du 25 septembre 1986, la société Primmo a promis de vendre des immeubles à la société d'habitations à loyer modéré de Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (LOGIREP), cette promesse stipulant que sa réalisation devrait intervenir au plus tard le 30 décembre 1986 et que le bénéficiaire ne serait pas tenu d'indemniser le promettant au cas où il renoncerait à la promesse pour "non obtention de l'avis favorable des Domaines" ; que cette promesse a été prorogée jusqu'au 28 février 1987 par deux actes notariés du 23 décembre 1986 et du 2 février 1987 ; Attendu que la société Primmo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société LOGIREP l'indemnité d'immobilisation que celle-ci lui avait versée, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il ressortait des termes clairs et précis de la promesse de vente du 25 septembre 1986 que la dispense du paiement de l'indemnité d'immobilisation ne concernait que la non-obtention par le bénéficiaire de l'avis favorable des Domaines ; qu'en étendant cette disposition au silence du ministre, ou à son refus d'approuver le bénéficiaire de passer outre à un avis défavorable de cette administration, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt que, lors de la signature de la prorogation la condition d'obtention de l'avis favorable des Domaines était déjà défaillie et impossible à obtenir ; que l'acte de prorogation ne pouvait donc faire de cette circonstance une condition suspensive de la levée de l'option, ni un cas de dispense du paiement de l'indemnité d'immobilisation ; d'où il suit qu'en estimant que le bénéficiaire ne pouvait avoir renoncé à l'avantage qu'il tenait de cette condition, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1176 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes imprécis de la promese de vente du 25 septembre 1986, souverainement retenu que selon cet acte l'indemnité d'immobilisation ne serait pas acquise à la société Primmo en cas d'absence d'un avis favorable du service des domaines ou, à défaut, d'une décision ministérielle de passer outre, la cour d'appel, qui a relevé que l'acte de prorogation du 23 décembre 1986 avait maintenu les conditions définies dans la promesse sans qu'il en résulte une renonciation de son bénéficiaire à la stipulation précitée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Primmo, envers la société Logirep, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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