Texte intégral
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00747
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVW
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Clément MARCHAIS
Le :
Pour le Greffier
Me Clément MARCHAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 13 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et avant-dire droit,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le 31 Décembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 20 mars 2024, M. [H] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester les deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie rendues le 29 septembre 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Lors de l'audience de mise en état du 13 septembre 2024, M. [H] [K] demande au tribunal de saisir un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie a fait observer que cette seconde saisine était de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "
L'article R. 142-24-2 du même code dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il est constant en l'espèce que M. [H] [K] était employé en qualité d'agent d'entretien lorsqu'il a complété le 25 février 2023 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 10 février 2023 faisant mention d'une " discrète chondropathie (gonarthrose) débutante, fissuration du ménisque médial ".
Il a encore fait à une date inconnue une déclaration de maladie professionnelle pour des soucis de santé affectant le genou gauche.
Ces affections figurent aux tableaux n°79 des maladies professionnelles du régime agricole, lesquels stipulent, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de les provoquer, respectivement les " Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ".
La caisse estimant que M. [H] [K] n'avait pas effectué les travaux susmentionnés, les dossiers ont été communiqués, en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8]. Le comité a rendu un avis défavorable.
Cet avis s'impose à la caisse.
M. [H] [K] maintient que les travaux quotidiens et hebdomadaires qu'il effectue en positon agenouillée depuis 15 ans sont à l'origine de sa maladie professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Auvergne Rhône Alpes aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [H] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne Rhône Alpes aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées et l'exposition professionnelle de M. [H] [K] ;
INVITE les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne Rhône Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l'avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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