Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait acquis en 1993 de la société Top Terrains (la société) un pavillon en l'état futur d'achèvement, a chargé M. Y..., avocat exerçant au sein de la SCP éponyme, d'une action en réparation des désordres affectant l'immeuble avant de lui demander, en 1995, de substituer à cette action une demande en résolution de la vente ; qu'ayant obtenu en 2001 un arrêt lui allouant la somme de 103 647,37 euros et n'ayant pu percevoir en raison de l'insolvabilité de la société en liquidation judiciaire que la somme de 1 827,19 euros, elle a recherché la responsabilité de son avocat en lui reprochant notamment de ne pas avoir satisfait à son devoir de conseil lors de la substitution de l'action en résolution à celle en reprise des désordres ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'en 1995 la solvabilité de la société Top Terrains faisait défaut ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en n'informant pas Mme X..., dès cette époque, des conséquences du risque d'une éventuelle insolvabilité de la société, notamment de celui de ne pas pouvoir être remboursée du prix de la vente si celle-ci venait à être résolue, M. Y... a fait perdre à sa cliente une chance de ne pas courir ce risque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., en son nom personnel et ès qualités et la SCP Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et de la SCP Y..., les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Madame X... fait grief à son avocat de ne pas l'avoir conseillée utilement sur les conséquences d'une demande tendant à l'annulation de la vente en l'état de la solvabilité de la société TOP TERRAINS par rapport à la demande initiale sollicitant la réparation des désordres affectant l'immeuble acquis et ne pas avoir davantage attiré son attention sur les conséquences d'un refus de prendre une inscription d'hypothèque sur ledit bien et les risques importants qu'elle prenait à ne pas y procéder alors même qu'il a saisi le Tribunal de commerce d'une demande de procédure collective de la société TOP TERRAINS qui a abouti à sa mise en liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle sa créance n'a été admise qu'à titre chirographaire à l'issue de laquelle elle n'a perçu qu'une somme de 1.827,19 € ; que l'avocat tient de son mandat une obligation d'information et de conseil envers son client ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges de correspondance entre les parties que le tribunal a parfaitement analysé, qu'alors qu'un expert était désigné dans le cadre d'une action indemnitaire en réparation des désordres affectant l'immeuble vendu, c'est Madame X... qui, dans une lettre du 28 octobre 1995, indique à son conseil que compte tenu des difficultés avec les voisins, des problèmes d'hypothèque et de la nécessité d'augmenter de 88 m² le terrain pour être conforme au POS, "il me paraît souhaitable de demander l'annulation de la vente" ; que Maître Y... a adhéré à ce choix et a modifié les prétentions initiales de sa cliente ; que par jugement en date du 30 octobre 1998, la résolution de la vente a été prononcée et la société TOP TERRAINS condamnée à restituer à Madame X... une somme de 875.000 francs représentant le prix d'acquisition du bien outre une somme de 789.589 francs à titre de dommages et intérêts ; que le 28 septembre 2001, l'arrêt de la cour d'appel de céans a confirmé le jugement sur la résolution de la vente et la restitution du prix de vente à Madame X... et l'a infirmé sur le montant des dommages et intérêts évalués à 103.647,37 € ; qu'il est établi qu'ensuite de l'arrêt, Maître Y... a, sans attendre et à plusieurs reprises attiré l'attention de sa cliente sur la nécessité de prendre des garanties et en particulier une hypothèque ; qu'il a également proposé à sa cliente de faire délivrer un commandement immobilier afin de publication aux hypothèques dans le délai légal de six mois à l'effet de parvenir à la vente sur adjudication de l'immeuble en cause ; que le 10 décembre 2001, Madame X... indiquait à son conseil : "Concernant les diverses actions à mener : demander à la CEGI de payer, obtenir le transfert de responsabilité vers TOP TERRAINS OUEST, faire délivrer à cette société un commandement de payer et prendre une hypothèque sur les deux lots de la société, le sien et l'ex-mien" ; qu'elle ajoutait : "Je ne souhaite pas aller plus loin et faire vendre par adjudication les biens mais avoir des hypothèques valables qui me permettent de récupérer quelque chose lorsque la société Top Terrains vendra" ; que le 3 juin 2002, Maître Y... a adressé à sa cliente une convention d'honoraires reprenant les diligences que Madame X... souhaitait voir entreprendre ; que cette dernière la lui a renvoyé le 4 juillet 2002 après avoir rayé les paragraphes V et VI correspondant ce dernier à la prise de l'inscription d'hypothèque sur les deux lots de TOP TERRAINS OUEST estimant que le coût prévisionnel de cette formalité était trop élevé ; que par courrier du 4 juillet 2002, Madame X... a demandé à Maître Y... de transmettre à son notaire la grosse de l'arrêt à son notaire aux fins de publication de l'arrêt aux hypothèques ; que c'est également Madame X... qui a sollicité de son conseil "de faire désigner un syndic" en précisant : "à ma connaissance les créanciers ont le droit de s'adresser au tribunal de commerce pour demander la nomination d'un syndic... Merci défaire le nécessaire pour que mes créances soient prises en compte" ; qu'il s'infère de ces éléments que Madame X... est mal fondée à rechercher la responsabilité professionnelle de maître Y... en se plaignant de manquements de la part de ce dernier dans son obligation de conseil alors qu'il ne peut être fait grief à l'avocat de ne pas avoir informé Madame X... sur les risques d'insolvabilité de la société TOP TERRAINS en 1995 lorsque Madame X... décide de modifier ses prétentions dès lors qu'il n'est pas démontré à cette date, la solvabilité de la société contractante faisait défaut ; qu'elle ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir pris de garanties alors qu'elle a refusé d'initier une procédure de saisie immobilière et d'inscrire d'une hypothèque après l'avoir à maintes reprises demandé ce qui permet de retenir que Madame X... était parfaitement informé sur l'utilité d'une sûreté ; qu'elle a encore sollicité son conseil d'initier une procédure de liquidation de biens de la société TOP TERRAINS alors qu'elle savait qu'aucune garantie n'avait été prise ni par son avocat ni par son notaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Pour obtenir une indemnisation de la part de Maître Y..., Madame X... doit prouver que le manquement de celui-ci à son obligation d'information sur le choix stratégique de demander la nullité de la vente a été la cause de son préjudice. Il doit pour une première part être relevé qu'il n'est donné aucune indication sur l'issue de la procédure collective à l'égard de la société TOP TERRAINS OUEST, et aucune indication sur le sort des poursuites engagées à rencontre de la CEGI, caution de la société TOP TERRAINS OUEST, de sorte que la preuve n'est pas rapportée de ce que Madame X... n'aurait pas été payée des sommes allouées par l'arrêt de la Cour d'appel et qu'elle aurait ainsi subi un préjudice. Mais dans le cas où le défaut de recouvrement serait établi, il doit être constaté que c'est le refus de Madame X... de faire inscrire une hypothèque ou d'entamer une procédure de saisie immobilière malgré les informations et conseils donnés par l'avocat, qui serait la cause de la perte de toute chance de règlement à rencontre de la société TOP TERRAINS OUEST. Madame X... n'établit donc pas qu'elle subisse un préjudice en lien de causalité avec la faute reprochée à Maître Y... » ;
1. ALORS, QUE le juge ne peut retenir sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Maître Y... n'a jamais soutenu que Madame X... ne rapportait pas la preuve de l'insolvabilité de la société TOP TERRAINS OUEST en 1995, date à laquelle a été initiée, sur les conseils de Maître Y..., l'action en résolution de la vente du bien qu'a acquis Madame X... à cette société ; qu'au contraire, Maître Y... a admis dans ses conclusions que la surface financière de société TOP TERRAINS OUEST était « manifestement insuffisante » (page 3) à la date du contrat de vente ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande d'indemnisation, en retenant qu'il n'est pas démontré qu'en 1995, la solvabilité de la société TOP TERRAINS faisait défaut, la Cour d'appel a donc violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, quel que fût l'état de solvabilité de la société TOP TERRAINS en 1995, Maître Y... était tenu à cette date, en sa qualité d'avocat, d'informer sa cliente, Madame X..., du risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement du prix de vente du terrain, une fois le contrat résolu, compte tenu du risque d'insolvabilité de la société TOP TERRAINS à la date à laquelle la résolution de la vente serait définitivement prononcée ; qu'en jugeant qu'il ne peut être fait grief à Maître Y... de ne pas avoir informé Madame X... sur les risques d'insolvabilité de la société TOP TERRAINS, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'à cette même époque, la solvabilité de la société contractante faisait défaut, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3. ALORS, ENFIN, QUE le préjudice causé par la perte de chance est un préjudice indemnisable ; qu'en n'informant pas Madame X... du risque d'insolvabilité de la société TOP TERRAINS OUEST, et du risque corrélatif de pas pouvoir être remboursé du prix de la vente si celle-ci venait à être résolue, Maître Y... a fait perdre à Madame X... une chance de ne pas demander la résolution de la vente et de conserver la propriété du bien ; qu'en considérant que, en toute hypothèse, c'est le refus de Madame X... de faire inscrire une hypothèque ou d'entamer une procédure de saisie immobilière, malgré les informations et conseils donnés par l'avocat, qui était la cause du préjudice de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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