Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSVH
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2023, à 14h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [R] alias [X]
né le 30 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant s'appeler [M] [X] [R], se disant né le 30 septembre 1998
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [C] (inteprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [R] alias [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 juin 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2023, à 19h09, par M. [M] [R] alias [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [R] alias [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] [R] alias [X] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2023 pour l'exécution d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel d' Evry le 10 mai 2021. Par ordonnance du 19 mai 2023 à 14h30, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité soulevées et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel,y substituant sur les moyens suivants :
- sur l'exception de nullité tirée du défaut d'alimentation :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l'espèce, le placement en rétention administrative de l'appelant a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à notre contrôle.
Au terme des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'interpellation de M. [M] [R] alias [X] remonte au 16 mai 2023 à 13h28.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 17 mai à 12h55 mentionne qu'un petit déjeuner a été donné à l'interessé à 7h45 mais il n'est pas justifié en procédure d'un dîner ni d'une alimentation ou d'une proposition de repas la veille. Ainsi un délai de plus de 18 heures s'est écoulé avant la proposition de repas. Ce délai qui peut être considéré comme excessif se trouve toutefois justifié en procédure par l'examen médical s'étant déroulé le soir suite à la réquisition effectuée à 19 heures.
Ce non respect des dispositions de l'article 64 2° du code de procédure pénale n'a pas causé un grief à l'intéressé ayant porté atteinte à sa dignité et ne vicie donc la procédure subséquente de placement en rétention administrative.
L'exception de nullité soulevée par M. [M] [R] alias [X] doit donc être rejetée.
- Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative tiré du défaut de fondement légal,
Il convient de constater que le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 10 mai 2021 portant interdiction du territoire français de trois ans sur lequel se fonde la procédure de rétention figure bien en procédure.
Le moyen doit être rejeté.
L'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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