Texte intégral
N° RG 23/09339 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIX
Nom du ressortissant :
[I] [J]
PREFET DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence de David AUMONIER, avocat général, représentant le ministère public
En audience publique du 17 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [J]
né le 25 Février 1985 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention admnistratif de Lyon Saint Exupéry 2, assisté de Me HMAIDA, substituant Me BESCOU, avocats au barreau de Lyon, avocat choisi
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Décembre 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 10 octobre 2022, le Préfet de la Dordogne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de X se disant [I] [J].
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 10 octobre 2022.
Le 13 décembre 2022, le Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de X se disant [I] [J] en indiquant notamment que l'intéressé ne justifie pas d'un séjour régulier sur le territoire français, ne dispose pas d'un passeport valable, et a en outre été incarcéré à compter du 13 mai 2023 suite à une condamnation à huit mois d'emprisonnement pour faits de violences aggravées par trois circonstances et d'agression sexuelle sur conjoint, une interdiction de séjour pendant trois ans étant également prononcée.
Il a également été indiqué que si l'intéressé disait prendre un traitement, il n'en justifiait pas, et qu'il ne disposait d'aucune garantie de représentation.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour, signée par l'intéressée.
Suivant décision du 13 décembre 2022, M. [J] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pour une durée de 48h, décision qui lui a été notifiée le jour-même et signée par l'intéressé.
Par requête du 14 décembre 2023, le Préfet de la région Rhône Alpes Auvergne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [J] pour une durée de 28 jours.
À l'appui de sa demande, il a rappelé les antécédents judiciaires de l'intéressé, a fait valoir qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes comme étant hébergé par un tiers sans justificatifs, et ne dispose pas de ressource.
Il a indiqué en outre que le retenu est démuni de tout document de voyages ce qui a mené l'administration à engager des démarches dès le 1er décembre 2023 aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Par ordonnance du 15 décembre 2023 à 14h43, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention prise contre M. [J] au motif de ce que les autorités préfectorales n'ont pas transmis les documents concernant l'identité du retenu, évoqués dans la demande faite le 1er décembre 2023, alors qu'elles en disposaient depuis septembre et octobre 2023.
Par acte du 15 décembre 2023 à 17h25, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de la décision rendue, a demandé que son recours soit déclaré suspensif et que la décision rendue soit infirmée dans sa totalité.
À l'appui de sa position, il a fait valoir que les diligences prévues à l'article L741-3 ont été mise en oeuvre dès le 1er décembre 2023, et qu'il ne saurait dès lors être fait grief aux autorités préfectorales d'avoir anticipé la situation et de n'avoir pas transmis d'autres documents postérieurement au 13 décembre 2023.
Par ordonnance du 16 décembre 2023, la juridiction du premier président près la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable l'appel du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon, a déclaré son recours suspensif et a convoqué les parties à l'audience du 17 décembre 2023 à 10h30.
Dans ce cadre, le Ministère Public a sollicité l'infirmation de la décision déférée et a rappelé que le texte ne vise pas un délai particulier concernant l'exécution des diligences par la Préfecture afin de procéder à l'éloignement de M. [J].
Le conseil de la Préfecture a sollicité l'infirmation de la décision déférée et a fait valoir que toutes les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre aux fins de procéder à l'éloignement de M. [J] dans le délai le plus bref possible. Il a fait valoir que le texte n'impose pas de ne faire des démarches que pendant le délai de 48 heures qui ouvre la première période de rétention.
Le conseil de M. [J] a fait valoir l'absence de diligences utiles dans le temps imparti par les textes, alors que la Préfecture disposait des éléments nécessaires d'identification depuis le 21 septembre 2023 avec une reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes.
Il a relevé qu'aucune démarche n'a été mise en oeuvre depuis le 1er décembre 2023 afin de permettre une rétention la plus brève possible, alors même que les autorités ont reconnu leur ressortissant.
Motivation
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration exerce toute diligence à cet effet,
Attendu qu'en la présente espèce, il est fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir réalisé de diligences particulières pendant la période de 48 heures suivant le placement en rétention de M. [J], les dernières diligences datant du 1er décembre 2023,
Attendu toutefois que l'article L741-3 du CESEDA ne fixe pas de périodes particulières pour que l'autorité préfectorale réalise les démarches nécessaires pour procéder à l'éloignement de la personne placée en rétention,
Qu'en outre, la preuve est rapportée que les diligences ont été mises en oeuvre dès le 1er décembre 2023 auprès des autorités algériennes, sans compter que ces dernières ont reconnu M. [J] comme étant un de leurs ressortissants,
Que dès lors, les diligences prévues au texte susvisé ont été réalisées,
Qu'il ne saurait être ajouté au texte concernant la période de réalisation des diligences,
Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [J] pour une durée de 28 jours,
Par Ces Motifs
Infirmons la décision déférée dans son intégralité,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [I] [J] pour une durée de 28 jours à compter de l'échéance de la décision préfectorale
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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